Entrée en vigueur le 25 novembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 8
I.-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, lorsque ces derniers n'exercent pas une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les intermédiaires mentionnés au 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
1° Soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures correspondant au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles ;
2° Soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie :
a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement d'une entreprise d'assurance, ou d'un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement mentionné au I du présent article différent de la structure dans laquelle ces intermédiaires exercent ;
b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12.
II.-Par exception au I, ces mêmes intermédiaires sont considérés comme justifiant de ces compétences :
1° Lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du I du présent article, cumulée à une formation professionnelle de quarante heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I du présent article, au cours de ces mêmes trois ans ;
2° Lorsqu'ils justifient cumulativement :
a) De l'obtention du niveau de compétence mentionnée à l'article R. 519-9 et de l'exercice d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, dans l'une des catégories mentionnées au I du même article ;
b) D'une formation professionnelle de quarante heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I du présent article, au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du I du présent article.
« Si ce diplôme est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relève d'une nomenclature de formation précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie, […] rattaché au Centre international d'études pédagogiques mentionné à l'article R. 314-51 du code de l'éducation, sur la base d'une attestation de comparabilité. […] Par exception, les personnels des intermédiaires qui justifient d'une compétence professionnelle au titre des articles R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier sont réputés remplir les conditions de compétence professionnelle mentionnées au présent article. […]
Lire la suite…[…] En outre, aux termes de l'article L 519-3-3 du code monétaire et financier, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes physiques, qui exercent en leur nom propre (…) doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle et doivent notamment, en application de l'article R 519-8 du même code, justifier soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II, […] son employeur ou, le cas échéant, son mandant, cette formation devant intervenir préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation en application de l'article R 519-12 du même code.
[…] Vu l'article L.546-2, R. 519-4 et R. 519-8 du Code Monétaire et Financier; […] Condamnons solidairement la société VALEURIS CREDITS et M. Z Y 8 payer 4 la société IN&FI FRANCE à titre de provision, la somme de 20.868,12 euros.
[…] En outre, aux termes de l'article L 519-3-3 du code monétaire et financier, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes physiques, qui exercent en leur nom propre (…) doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle et doivent notamment, en application de l'article R 519-8 du même code, justifier soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II, […] son employeur ou, le cas échéant, son mandant, cette formation devant intervenir préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation en application de l'article R 519-12 du même code.
Pour aller plus loin : articles L. 519-9, R. 519-4 et R. 519-11-2 du Code monétaire et financier ; arrêté du 9 juin 2016. […]
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