Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 24
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception.
Vous êtes visé par une enquête préliminaire ou une information judiciaire ouverte sur le fondement des articles 706-73 et suivants du Code de procédure pénale. […] Les articles 706-81 et suivants encadrent l'infiltration. […] La Cour de cassation a précisé l'étendue des pouvoirs des agents qui mettent en œuvre ces interceptions : « Au cours d'une enquête préliminaire, l'article 100-3 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, auquel renvoie l'article 706-95 du code de procédure pénale, autorise l'agent de police judiciaire, […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 100-3 CPP: Les interceptions ne peuvent être mises en place que sur autorisation du juge d'instruction et avec l'assistance technique d'un opérateur ou service qualifié, sans que cette assistance ne délègue la direction de l'acte judiciaire. […]
Lire la suite…[…] Les enquêteurs ont demandé la cessation de l'activation de cette ligne à compter du 3 novembre 2003. […] Attendu que l'article 100-3 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de requérir les agents qualifiés des exploitants de réseau ou fournisseur de services de télécommunications en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 100-3, R. 91 à R. 93, R. 222 à R. 235, 485 du code de procédure pénale, des principes dont s'inspirent les articles 1134 du code civil, 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 33-1, L. 35-6 et D. 98-7-III et IV du code des postes et télécommunications, dénaturation et défaut de motifs ; […] dans ces conditions, l'évaluation retenue apparaît équitable et sera confirmée" (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ;
La méconnaissance des formalités substantielles prévues par l'alinéa 3 de l'article 706-95 du code de procédure pénale n'est constitutive d'une nullité que si l'irrégularité constatée a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée. […] qui énoncent que les opérations d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances prévues par les articles 100-3 à 100-5 du même code sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, celui-ci étant informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis ; que, si, […]
[…] la chambre criminelle a précisé les conditions dans lesquelles un agent de police judiciaire peut, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, requérir l'installation d'un dispositif d'interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques au cours d'une enquête préliminaire, sur le fondement des articles 100-3 et 706-95 du code de procédure pénale. […] [[Crim., 22 oct. 2024, n° 24-81.301, publié au Bulletin, […]
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