Arrêté du 26 juin 2023 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement
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| Entrée en vigueur : | 15 juillet 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 juillet 2023 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la directive 2000/60/CE du Conseil du 23 octobre 2000 modifiée, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;
Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 modifiée, sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/153/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE ;
Vu la directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux ;
Vu la directive 2013/39/UE du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2014/80/UE du 20 juin 2014 modifiant l'annexe II de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 131-34 et R. 212-24-1 ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié relatif à la normalisation ;
Vu le décret du 20 avril 2005 modifié relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2005 relatifs au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte, et notamment son annexe II ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2008 modifié établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 modifié relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 2018 approuvant le schéma national des données sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 1er juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques en date du 11 octobre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 septembre 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 10 août 2022 au 7 septembre 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le ministre chargé de l'environnement un laboratoire, tel que défini à l'article 2, qui effectue des analyses physico-chimiques, chimiques, hydrobiologiques ou écotoxicologiques et des contrôles des eaux, des sédiments ou du biote dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques.
Ces analyses et contrôles peuvent être prescrits pour répondre notamment aux besoins :
- du programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article L. 212-2-2 du code de l'environnement ;
- de l'exercice des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche, des installations classées pour la protection de l'environnement et des immersions en mer ;
- des dispositifs de surveillance des milieux aquatiques contribuant au système d'information sur l'eau ;
- de la vérification des éléments déclarés concourant à l'établissement des redevances et primes pour épuration par les agences de l'eau, en particulier pour le paramètre « substances dangereuses pour l'environnement ».
Aux fins du présent arrêté, les termes suivants sont définis :
- « analyse d'un élément de qualité biologique » désigne, pour l'hydrobiologie, l'application d'un protocole incluant les étapes d'échantillonnage ou de relevé, sur le terrain, et les étapes de traitement des échantillons (préparation et détermination) ou de données de relevé, en laboratoire. Ces deux étapes sont le plus souvent indissociables, à l'exception de l'élément de qualité biologique « phytoplancton », pour lequel l'analyse est l'étape de traitement en laboratoire d'un échantillon obtenu selon des modalités de prélèvement définies à l'article 3. Le résultat de l'analyse d'un élément de qualité biologique est une liste faunistique ou floristique assortie de l'abondance de chaque taxon ;
- « analyse d'un paramètre » désigne, pour la chimie, la physico-chimie et l'écotoxicologie, toute action de détermination de la valeur d'un paramètre dans une matrice donnée, sur le terrain ou en laboratoire ;
- « comparaison interlaboratoires » désigne l'organisation, l'exécution et l'évaluation de mesurages ou d'essais sur la même entité ou sur des entités similaires par deux laboratoires ou plus, selon des conditions prédéterminées ;
- « échantillonnage » désigne toute action qui consiste à prélever une partie représentative du support, en vue de l'examen de diverses caractéristiques définies ;
- « élément de qualité biologique » (EQB) désigne, pour l'hydrobiologie, un groupe biologique servant de support pour évaluer la qualité d'un écosystème aquatique au titre de la directive du 23 octobre 2000 susvisée ;
- « essai d'aptitude » désigne l'exercice de comparaison interlaboratoires visant à l'évaluation des performances d'un laboratoire en matière d'essai ou d'étalonnage ;
- « incertitude de la mesure » désigne, pour la chimie et la physico-chimie, un paramètre non négatif caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un mesurande, sur la base des informations utilisées ;
- « incertitude élargie » (ou globale) désigne, pour la chimie et la physico-chimie, le produit d'une incertitude type (1) (composée) et d'un facteur (d'élargissement k) supérieur à 1. Le facteur d'élargissement k est pris égal à 2 pour atteindre un niveau de confiance de 95 % ;
- « instance d'accréditation » désigne le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation) ayant la capacité de vérifier les conditions définies à l'article 3 ;
- « laboratoire » désigne tout organisme privé ou public pouvant réaliser des analyses de paramètres physico-chimiques et/ou d'éléments de qualité biologique dans le cadre des réglementations mentionnées dans le présent arrêté, notamment en article 1er et en annexe I ;
- « limite de détection » désigne le signal de sortie ou la valeur de concentration au-delà desquels il est permis d'affirmer avec un certain degré de confiance qu'un échantillon est différent d'un échantillon témoin ne contenant pas l'analyte concerné ;
- « limite de quantification » (LQ) désigne une concentration de l'analyte qui peut raisonnablement être déterminée avec un niveau d'exactitude acceptable. L'exactitude est vérifiée en matrice réelle. Dans le cadre de cet arrêté, ce niveau d'exactitude est défini par un écart maximal acceptable pouvant être fixé au plus à 60 % du niveau de la LQ. Cette exigence est cohérente avec la définition de la norme NF T90-210, de la norme européenne XP CEN/TS 16800 (paragraphe 8.2) et de la norme XP X31-131. Le principe d'une évaluation de l'exactitude selon la norme NF V03-110 de mai 2010 est recevable. Le niveau d'exactitude de 60 % doit être vérifié à la limite de quantification, la détermination de la limite de quantification par interpolation n'est pas acceptable ;
- « matrice » désigne, pour un paramètre physico-chimique, la nature d'échantillon parmi les catégories suivantes : eau (douce, résiduaire, saline), sédiment (continental, marin), biote (poisson, bivalve, crustacé) ;
- « norme de qualité environnementale » (NQE) (en eaux de surface) ou « norme de qualité » (en eaux souterraines) désigne la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, le sédiment ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l'environnement ;
- « paramètre » désigne, pour la chimie, la physico-chimie et l'écotoxicologie, tout indicateur physique, chimique, biologique ou écotoxicologique caractérisant une eau, un biote ou un sédiment ;
- « relevé » désigne la prise d'information directement sur le terrain, par mesures ou observations ;
- « support » (de l'analyse) désigne un composant du milieu sur lequel porte l'investigation, faisant généralement l'objet de l'échantillonnage en vue d'analyses ultérieures, afin d'évaluer sa qualité et celle du milieu. Pour l'hydrobiologie, le support correspond à l'EQB.
L'agrément comporte un volet portant sur les analyses chimiques, physico-chimiques et écotoxicologiques et un volet portant sur les analyses hydrobiologiques.
I. - Volet chimie, physico-chimie et écotoxicologie
L'agrément porte sur un couple « paramètre - matrice ». Les couples entrant dans le champ de l'agrément sont énumérés en annexe I au présent arrêté.
Un laboratoire est agréé pour réaliser une analyse d'un paramètre mentionné en annexe I au présent arrêté s'il respecte les conditions suivantes :
1° Etre accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 de décembre 2017 par une instance d'accréditation pour l'analyse de ce paramètre dans la matrice considérée ;
2° Garantir, pour l'analyse de ce paramètre dans la matrice considérée, une incertitude élargie (k=2) de mesure qui soit inférieure ou égale à 50 % au niveau de 3 fois la limite de quantification telle que définie à l'annexe I au présent arrêté ;
3° Garantir une limite de quantification telle que définie selon la procédure décrite dans l'annexe I au présent arrêté et publiée conformément à l'article 12 pour le paramètre dans la matrice concernée ;
4° Participer, au moins deux fois par an, pour le couple paramètre-matrice considéré (excepté pour le paramètre température de l'eau), à des essais d'aptitude réalisés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans tout Etat ayant conclu avec l'Union européenne un accord en permettant la reconnaissance. Ces essais incluent l'analyse du paramètre dans la matrice concernée. Au moins à un essai devra être réalisé à une concentration du paramètre qui n'excèdera pas 15 fois la limite de quantification (2) définie dans l'avis en vigueur relatif aux limites de quantification des couples « paramètre-matrice » publié conformément à l'article 12.
Cette dernière obligation ne s'applique que lorsque les comparaisons existent et sont réalisées :
- soit par des organisateurs d'essais d'aptitude accrédités par une instance d'accréditation et répondant aux exigences de la norme NF EN ISO/IEC 17043 d'avril 2010 ;
- soit par des organismes reconnus pour leur compétence dans le domaine concerné et répondant aux exigences de la norme NF EN ISO/IEC 17043 d'avril 2010 ;
5° Etre en mesure de recevoir les demandes d'analyses d'un paramètre par voie électronique et de produire les résultats d'analyses conformément aux spécifications d'échanges de données EDILABO établies par le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (Sandre), lorsque ces spécifications existent pour le paramètre et la matrice considérée.
II. - Volet hydrobiologie
L'agrément porte sur un couple « élément de qualité biologique - méthode ». Les éléments de qualité biologique entrant dans le champ de l'agrément sont énumérés en annexe II au présent arrêté. Les méthodes correspondantes sont publiées conformément aux conditions définies à l'article 12.
Un laboratoire est agréé pour réaliser une analyse d'un élément de qualité biologique mentionné en annexe II du présent arrêté s'il respecte les conditions suivantes :
1° Etre accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 de décembre 2017 par une instance d'accréditation pour cet élément de qualité biologique ;
2° Participer au minimum deux fois par période d'agrément à des programmes de comparaisons interlaboratoires ou d'essais d'aptitude, lorsqu'ils existent et sont appropriés, réalisés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, selon un plan de participation couvrant l'ensemble de l'analyse de l'élément de qualité biologique, découlant d'une analyse du besoin et revu régulièrement ;
3° Etre en mesure de recevoir les demandes numériques d'analyses d'un élément de qualité biologique et de produire les résultats d'analyses d'un élément de qualité biologique, soit conformément aux spécifications d'échanges de données EDILABO établies par le Sandre si ce format est disponible, soit par saisie sur un serveur ou des modèles de fichiers de saisie spécifiques pour les laboratoires qui sont appelés à ne fournir leurs résultats que par ce moyen.
- Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 9 février 2021, n° 20/00019
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- Cour d'appel de Versailles 18 juin 2019, n° 18/02791
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