Infirmation 9 février 2021
Rejet 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 9 févr. 2021, n° 20/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00019 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 13 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 09 février 2021
R.G : N° RG 20/00019 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-EZI2
S.A.S. C D EUROPE
c/
X née Y
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP MCM ET ASSOCIÉS
la SCP SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 09 FEVRIER 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de A B
S.A.S. C D EUROPE
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SCP MCM ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître SERREUILLE avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame Z X née Y
[…]
08000 A B
Représentée par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur LECLER conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Nadine DEL PIN, vice-présidente placée, rédacteur
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 5 janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 9 février 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTION
Le 11 juin 2013, la société DISCOUNT PRESTIGE AUTOMOBILE a vendu à Madame Z Y épouse X un véhicule C, neuf, modèle […], au prix de 22.990 euros.
Le 24 avril 2017, Madame Z Y épouse X n’a pas pu démarrer son véhicule.
A l’initiative de la MATMUT, assurance de protection juridique de Madame Z Y épouse X, un examen du moteur a été confié au cabinet SEMAA lequel concluait, le 4 septembre 2017, à " une usure prématurée des pièces en mouvement du moteur ".
Dûment convoquée, la SAS C D EUROPE ne s’est pas présentée à l’expertise amiable organisée le 9 janvier 2018.
Le 23 janvier 2018, l’expert a conclu à un état anormal d’usure pour le moteur par rapport aux kilomètres parcourus, soit 56559 km.
Par acte d’huissier du 25 mai 2018, Madame Z Y épouse X a assigné devant le tribunal de grande instance de A B, la société C D EUROPE, en garantie des vices cachés et en sollicitant la résolution de la vente, le remboursement du prix d’acquisition ainsi que l’indemnisation des préjudices subis
Suivant un jugement du 13 décembre 2019, le tribunal de grande instance de A B, a, notamment :
— déclaré l’action en garantie des vices cachés de Madame Z Y épouse X recevable ;
— prononcé la résolution de la vente ;
— condamné la société SAS C D EUROPE à verser à Madame Z Y épouse X
la somme de 22.990 euros correspondant à la restitution du prix;
— condamné la société SAS C D EUROPE à verser à Madame Z Y épouse X les sommes de 4.298, 71 euros et 5.040 euros de dommages et intérêts au titre des frais de réparation et gardiennage ;
— débouté Madame Z Y épouse X de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté la SAS C D EUROPE de as demande au titre de la résistance abusive ;
— condamné la société SAS C D EUROPE à verser à Madame Z Y épouse X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la SAS C D EUROPE de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SAS C D EUROPE aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
S’appuyant sur les conclusions expertales du 23 janvier 2018, le tribunal a estimé que l’action de Madame Z Y épouse X était recevable aux motifs que :
— le véhicule était affecté d’un vice caché antérieur à la vente le rendant impropre à sa destination et que le délai de deux ans pour agir avait commencé à courir à compter de la découverte du vice par l’expert, soit le 9 janvier 2018 et que l’action avait été initiée le 25 mai 2018,
— les vices affectant le véhicule, une usure par laminage répétitif et un décalage de la chaîne de distribution constituaient des défauts présents dès la construction et de sa première vente par le vendeur originaire, la SAS C D EUROPE, à la SAS DISCOUNT PRESTIGE.
La résolution de la vente ayant été prononcée, le tribunal a fait droit aux demandes indemnitaires de Madame Z Y épouse X à l’exclusion du préjudice de jouissance, faute de justificatif.
Suivant une déclaration du 22 janvier 2019, la SAS C D EUROPE a régulièrement relevé appel à l’encontre du jugement sus-rappelé.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société C D EUROPE demande, au visa des articles 455 et 458 du Code de procédure civile, 1641 et suivants du Code civil, L 110-4 du Code de commerce et 1240 du Code civil, à la Cour de:
— recevoir C EST EUROPE en son appel,
— la déclarer bien fondée et y faire droit,
A titre principal,
— prononcer la nullité du jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de A B pour défaut de motivation, en ce qu’il n’a pas répondu à deux moyens développés par C D EUROPE dans ses conclusions de première instance,
— débouter Madame X de ses demandes dirigées à l’encontre de C D EUROPE, son action étant irrecevable car mal dirigée, C D EUROPE se trouvant étrangère à la chaîne contractuelle de
ventes successives du véhicule litigieux,
A titre subsidiaire,
— débouter Madame X de ses demandes dirigées à l’encontre de C D EUROPE, son action étant irrecevable car prescrite au visa de l’article L 110-4 du Code de commerce,
A titre très subsidiaire,
— débouter Madame X de ses demandes dirigées à l’encontre de C D EUROPE, son action au visa de la garantie légale des vices cachés étant mal fondée, cette dernière ne rapportant pas la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente initiale, et présentant un caractère de gravité suffisant,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter Madame X de ses demandes dirigées à l’encontre de C D EUROPE au visa de la responsabilité délictuelle,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter Madame X de ses demandes dirigées à l’encontre de C D EUROPE lesquels sont injustifiées tant dans le principe que dans le montant et/ou ne présentent aucun lien de causalité directe et immédiat avec la panne survenue, ou encre ne concernent en rien C D EUROPE,
Et statuant sur la demande reconventionnelle de C D EUROPE
— la déclarer recevable et bien fondée,
— condamner Madame X, qui forme des demandes abusives à son encontre, à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 1240 du Code civil,
En toute hypothèse,
— condamner Madame X à verser à C D EUROPE la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Madame Z Y épouse X, sollicite de la Cour de :
— dire et juger la société C D EUROPE recevable mais non fondée en son appel
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de A B en ce qu’il a déclaré l’action en garantie des vices cachés de Madame Z Y épouse X recevable prononcé la résolution de la vente ;condamné la société SAS C D EUROPE à verser à Madame Z Y épouse X la somme de 22.990 euros correspondant à la restitution du prix ;condamné la société SAS C D EUROPE à verser à Madame Z Y épouse X les sommes de 4.298, 71 euros et 5.040 euros de dommages et intérêts au titre des frais de réparation et gardiennage débouté la SAS C D EUROPE de as demande au titre de la résistance abusive ; condamné la société SAS C D EUROPE à verser à Madame Z Y épouse X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; débouté la SAS
C D EUROPE de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamné la SAS C D EUROPE aux entiers dépens et ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— de déclarer recevable et bien fondée Madame Z Y épouse X en son appel incident,
— condamner la SAS C D EUROPE à régler à Madame Z Y épouse X la somme de 2.000 euros en réparation du trouble jouissance,
— condamner la SAS C D EUROPE à verser à Madame Z Y épouse X la somme de 2.000 euros pour les frais exposés en première instance, outre une somme de 3.000 euros sur ce même fondement pour ceux exposés à hauteur d’appel ainsi que les entiers dépens.
Suivant une ordonnance du 15 décembre 2020, l’affaire a été clôturée et renvoyée à plaider à l’audience du 5 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de CHARLEVILE B, le 13 décembre 2019
Il résulte de l’application conjuguée des articles 455 et 458 du Code de procédure civile, qu’à peine de nullité, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et doit être motivé.
Il est constant que la motivation doit porter sur chacun des chefs de demande et sur chacun des moyens invoqués au soutien des conclusions. Aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties.
En l’espèce, la SAS C D EUROPE poursuit la nullité du jugement en faisant grief au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision relativement aux moyens tirés du défaut de qualité de la société C D EUROPE et de la prescription de l’action.
Cependant, à la lecture du jugement dont appel, le premier juge a considéré en s’appuyant sur le rapport d’expertise lequel met en évidence l’existence d’un vice caché affectant le moteur du véhicule vendu dès sa construction que l’action en garantie des vices cachés pouvait être exercée à l’encontre de la SAS C D EUROPE, en sa qualité de vendeur originaire.
Toujours dans les motifs de sa décision, le tribunal a répondu au moyen tiré de la prescription de l’action en rappelant les principes juridiques applicables et en jugeant que le délai de deux années pour agir courait à compter de la découverte du vice par l’expert judiciaire le 9 janvier 2018. Poursuivant son raisonnement, le tribunal a jugé que l’action était recevable dès lors que l’assignation a été délivrée le 25 mai 2018, soit moins deux années après le dépôt du rapport de l’expert.
Enfin, dans le dispositif du jugement lequel vaut jugement, le tribunal a déclaré recevable l’action en garantie des vices cachés de Madame Z Y épouse X répondant aux moyens tirés de du défaut de qualité et de la prescription.
En conséquence, le jugement dont appel est suffisamment motivé en droit comme en fait et la demande en nullité sollicitée par la SAS C D EUROPE sera écartée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la SAS C D EUROPE
L’article 31 du Code civil dispose que " L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il résulte de la facture du 11 juin 2013 et de la déclaration de cession que Madame Z X née Y a acquis le véhicule C, neuf, modèle […], 130 CV, auprès de la société DISCOUNT PRESTIGE AUTOMOBILE, pour un montant de 22.990 euros.
La SAS C D EUROPE justifie par un relevé informatique relatif au châssis du véhicule n° SJNFEAJ10U2781827 que ce dernier provient d’ALLEMAGNE. La provenance du véhicule est également confirmée par la facture intervenue entre C CENTER EUROPE (importateur en ALLEMAGNE et en AUTRICHE de certains véhicules neufs de marque C) et la société SONNLEITNER GmbH & Co, concessionnaire C en AUTRICHE.
Il est ainsi établi que le véhicule en cause n’a pas été importé en FRANCE par la SAS C D EUROPE et n’a pas transité par son réseau.
Dès lors, la SAS C D EUROPE soutient à bon droit qu’elle n’est ni le constructeur, ni l’importateur, ni le vendeur, du véhicule.
Il en résulte donc que l’action initiée à l’encontre de la SAS C D EUROPE par Madame Z X née Y, sur le fondement de la garantie des vices cachés est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la SAS C D EUROPE, étrangère à la chaîne contractuelle de ventes successives dont le véhicule a fait l’objet et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive présentée par la SAS C D EUROPE
Seule l’intention abusive ou malicieuse est susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
La SAS C D EUROPE se contente de reprocher Madame Z X née Y le caractère abusif de son action en justice, sans pour autant caractériser suffisamment l’intention dolosive au malicieuse de celle-ci, seule à même de faire dégénérer en abus de droit d’ester en justice : celle-ci ne peut résulter de sa seule erreur, dans l’exercice de cette action.
Il conviendra donc de débouter la SAS C D EUROPE de sa demande de chef.
Sur les demandes accessoires
Madame Z X née Y sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Madame Z X née Y sera condamnée à payer à la SAS C D EUROPE une somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de A B le 13 décembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de nullité du jugement entrepris ;
Déclare irrecevable l’action initiée par Madame Z X née Y à l’encontre de la SAS C D EUROPE ;
Condamne Madame Z X née Y à payer à la SAS C D EUROPE la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Madame Z X née Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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