Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 119 (V)
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution ;
1° bis Les sociétés coopératives de groupage de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse, en raison de l'activité de distribution groupée des journaux et publications périodiques qu'elles se voient confier et exercent en application de l'article 3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
1° ter Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l'année d'imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse (1) ;
2° Les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée, en raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de ce même article 1er tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par cette ordonnance.
3° Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale en raison de l'activité qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social.
4° Les vendeurs-colporteurs de presse en raison de l'activité qu'ils exercent conformément au I de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi.
Dès lors que les opérations qui relèvent des programmes d'études mutualisés ne sont pas effectuées par des organismes du secteur concurrentiel, les agences d'urbanisme ne sont, conformément aux dispositions de l'article 256 B du code général des impôts (CGI), pas assujetties à la TVA au titre de ces opérations (en d'autres termes, ces opérations sont placées hors du champ d'application de la taxe). […] Réponse : Aux termes de l'article L. 322-1 du code de l'urbanisme, les associations foncières urbaines sont des associations syndicales pour l'exécution des travaux et opérations énumérés à l'article L. 322-2 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…En l'espèce, la société requérante était fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 pour son établissement, à concurrence des sommes correspondant aux immobilisations de la société affectées à son activité de diffusion de presse qui bénéficient de l'exonération totale de taxe professionnelle prévue par l'article 1458 du Code général des impôts. […] La société pouvait donc prétendre au bénéfice de cette exonération, d'une part, pour celles de ses immobilisations qui étaient exclusivement affectées aux opérations de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, d'autre part, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1458 du code général des impôts : « sont exonérés de la taxe professionnelle : les éditeurs de feuilles périodiques » ; […]
[…] Considerant qu'aux termes des articles 1458 et 1468 du code general des impots, dans leur redaction applicable aux annees 1970, 1971 et 1972, « le patentable qui, dans le meme etablissement, exerce plusieurs commerces, industries, ou professions, ne peut etre soumis qu'a un seul droit fixe. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1458 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce, issue de la loi de finances rectificative n°2006-1771 du 30 décembre 2006 : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques (…) » ; […]
Actualité liée : 03/07/2024 : IF - Actualisation et élargissement du champ d'application de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) en faveur des artistes-auteurs prévue par l'article 1460 du code général des impôts (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 148) Certains établissements privés d'enseignement et certaines activités non commerciales et assimilées sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) en application de l'article 1460 du code général des impôts (CGI). […]
Lire la suite…