Infirmation 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 26 mai 2023, n° 22/04391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°245
N° RG 22/04391
N° Portalis DBVL-V-B7G-S527
C/
M. [E] [X]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DAUGAN
— Me BARON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2023
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau du MANS
INTIMÉ :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 novembre 1997 signifié le 12 mars 1998, le tribunal d’instance de Lagny sur Marne a condamné M. [E] [X] à verser à la société BNP, devenue BNP Paribas, les sommes suivantes :
115 322,67 francs (17 580,83 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1996, au titre du solde débiteur du compte courant,
68 300 francs (10 412,27 euros) avec intérêts au taux de 13,45 % l’an à compter du 3 décembre 1996, au titre de l’offre de prêt 'Crédisponible’ du 8 mars 1995,
55 632,15 francs (8 481,07 euros) avec intérêts au taux de 10,04 % l’an à compter du 3 décembre 1996, au titre de l’offre de prêt du 14 avril 1995.
Déclarant venir aux droits de la société BNP Paribas en vertu d’une convention de cession de créances régularisée le 21 décembre 2009, la société MCS et associés (la société MCS) a alors, par acte du 22 juillet 2010, fait signifier la cession de créances à M. [X].
Elle a ensuite, par acte du 14 mars 2018, fait délivrer à M. [X] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d’une somme de 55 343,95 euros en principal, intérêts et frais.
Puis, elle a, par requête du 4 janvier 2021, saisi le juge chargé des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d’une demande de saisie des rémunérations de M. [X], aux fins de recouvrer une créance de 53 250 euros en principal, intérêts et frais.
M. [X] s’est opposé à la saisie des rémunérations en soulevant l’irrecevabilité de la demande de la société MCS, et, à titre subsidiaire, la prescription des intérêts de plus de cinq ans.
Estimant que si l’acte de cession de créances mentionnait bien le nom de M. [X] et les numéros des contrats concernés, mais qu’aucune référence dans le tableau annexé ne permettait d’identifier les créances cédées comme résultant du jugement du 24 novembre 1997, le premier juge a, par jugement du 28 juin 2022 :
— débouté la société MCS de sa demande de saisie des rémunérations de M. [E] [X],
— condamné la société MCS à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société MCS a relevé appel de ce jugement le 11 juillet 2022, et aux termes de ses dernières conclusions du 20 octobre 2022, elle demande à la cour de l’infirmer et de :
— à titre principal, ordonner la saisie des rémunérations de M. [X] pour un montant de 53 250 euros en principal, arrêté au 4 janvier 2021, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs à cette date,
— à titre subsidiaire, ordonner la saisie des rémunérations de M. [X] pour un montant de 43 866,63 euros en principal, arrêté au 4 janvier 2021, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs à cette date,
— condamner M. [X] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 septembre 2022, M. [X] demande quant à lui à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement attaqué, et déclarer irrecevable la demande de saisie des rémunérations formée par la société MCS,
— à titre subsidiaire, dire prescrits les intérêts datant de plus de cinq années,
— en tout état de cause, condamner la société MCS à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 janvier 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article L. 214-43 alinéa 8 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, l’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger.
Il résulte de ce texte qu’aucun formalisme n’est exigé quant aux modalités d’identification des créances objet de la cession, pourvu que l’acte de cession contienne les éléments permettant l’identification et une individualisation des créances cédées.
Ainsi, contrairement à l’appréciation du premier juge, le montant de la créance cédée n’est pas une mention obligatoire nécessaire à son identification, celle-ci pouvant intervenir au moyen d’une référence chiffrée du contrat y afférent.
A cet égard, pour justifier de sa qualité à agir, la société MCS produit la convention de cession de créances passée le 21 décembre 2009 entre la société BNP Paribas et la société MCS, ainsi qu’un extrait de l’annexe des créances cédées.
Il ressort en effet de cet extrait que figure, sur la liste des créances cédées, les références chiffrées de chacune des créances détenues par la société BNP Paribas à l’encontre de M. [X], à savoir les numéros 00570125, 50668006 et 60094854, avec l’indication des nom et prénom de ce dernier.
S’agissant de la créance cédée sous le numéro 00570125, dont la référence est mentionnée dans le jugement du 24 novembre 1997, elle correspond au numéro du compte de dépôt mentionné sur le relevé de compte chèques du 16 décembre 1996 produit par la société MCS.
La créance cédée sous le numéro 50668006, porte les mêmes références que le prêt 'Crédisponible’ du 8 mars 1995 mentionnées sur l’avenant du 8 septembre 1995 produit par la société MCS, et correspond ainsi à la deuxième créance figurant au dispositif du jugement du 24 novembre 1997.
Enfin, la troisième créance cédée sous le numéro 60094854, porte les mêmes références que le prêt souscrit le 14 avril 1995 par M. [X] pour un montant de 70 000 francs, mentionnées sur le plan de remboursement du 18 avril 1995 produit par la société MCS, et correspond ainsi à la troisième créance figurant au dispositif du jugement du 24 novembre 1997.
Ainsi, la société MCS produit des éléments suffisants permettant l’identification des créances cédées comme résultant des trois chefs de condamnations prononcés par le jugement du 24 novembre 1997 à l’égard de M. [X].
La société MCS justifie ainsi amplement de la cession à son profit des créances détenues initialement par la société BNP Paribas sur M. [X], et, par conséquent, de sa qualité à agir.
Il convient donc, après réformation du jugement attaqué, d’ordonner la saisie des rémunérations de M. [X].
A cet égard, M. [X] ne conteste pas le montant des créances cédées, se bornant à demander, à titre subsidiaire, la prescription des intérêts de plus de cinq années.
Cependant, il est de principe que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, ce qui est le cas en l’espèce, sont soumises au délai de prescription biennal prévu à l’article L. 137-2 devenu article L. 212-8 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 141-4 devenu article R. 632-1 du code de la consommation, il entre dans les pouvoirs du juge de soulever d’office ces dispositions.
La question de l’application du délai de l’article L. 137-2 devenu article L. 212-8 du code de la consommation est du reste dans le débat, puisque la société MCS a elle-même produit un décompte de sa créance limitant le calcul des intérêts sur un délai de deux ans.
La cour observe à cet égard que la requête en saisie des rémunérations comporte un décompte faisant apparaître, outre un capital de 36 474,17 euros (17 580,83 euros au titre du solde débiteur du compte courant, 10 412,27 euros au titre du crédit du 8 mars 1995 et 8 481,07 euros au titre du crédit du 14 avril 1995), une créance d’intérêts de 5 178,13 euros calculée au taux légal majoré sur le capital de 17 580,83 euros, une créance d’intérêts de 7 009,93 euros calculée au taux contractuel de 13,45 % sur le capital de 10 412,27 euros, et une créance d’intérêts de 4 262,16 euros calculée au taux contractuel de 10,04 % sur le capital de 8 481,07 euros, sur la période du 4 janvier 2016 au 4 janvier 2021.
Les poursuites en recouvrement de la créance d’intérêts ne sont donc recevables que pour ceux échus entre le 4 janvier 2019 et le 4 janvier 2021, date du dépôt de la requête de saisie des rémunérations.
Il convient en conséquence d’ordonner la saisie des rémunérations de M. [X] dans la limite du capital de 36 474,17 euros, et des intérêts au taux légal sur le capital de 17 580,83 euros, des intérêts au taux contractuel de 13,45 % sur le capital de 10 412,27 euros, et au taux contractuel de 10,04 % sur le capital de 8 481,07 euros, échus entre le 4 janvier 2019 et le 4 janvier 2021.
Enfin, la cour statue dans les limites de la requête de saisie des rémunérations du 4 janvier 2021, comptes arrêtés à cette date, de sorte que la réclamation concernant les intérêts postérieurs devra donner lieu, le cas échéant, à une demande en intervention devant le juge chargé de la saisie des rémunérations.
M. [X], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait matière à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2022 par le juge chargé des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
Autorise la saisie des rémunérations de M. [E] [X] dans la limite du capital de 36 474,17 euros, et des intérêts au taux légal sur le capital de 17 580,83 euros, des intérêts au taux contractuel de 13,45 % sur le capital de 10 412,27 euros, et au taux contractuel de 10,04 % sur le capital de 8 481,07 euros, échus entre le 4 janvier 2019 et le 4 janvier 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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