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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 10 oct. 2024, n° 24/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
10 Octobre 2024
N° RG 24/01955 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2BZ
Minute N°
24/00088
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [K], [C], [B] [J], née le 22 novembre 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Ni présente, ni représentée,
Monsieur [T], [S], [O] [X], né le 11 février 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Ni présent, ni représenté,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N], [W] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitués par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 12 septembre 2024, retenue le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me TARTANSON
1 expédition à : Mme [J] – M. [X] – M. [D] – le 10/10/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 25 janvier 2024, le tribunal de proximité de Pertuis a notamment :
— rappelé que la clause résolutoire contenue dans le bail consenti par M. [N] [D] à M. [K] [J] et M. [T] [X] est acquise depuis le 21 novembre 2022,
— rappelé que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant la durée des délais de paiement accordés,
— rappelés que Madame [J] [K] et Monsieur [T] [X] ont été solidairement condamnés à payer à Monsieur [D] [N], au titre des loyers et des charges impayés, terme d’avril 2023 inclus, la somme de 7.177,83euros (sept-mille-cent-soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-trois centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022 sur la somme de 2.985,20 euros (deux-mille-neuf-cent-quatre-vingt-cinq euros et vingt centimes) et à compter du 2 décembre 2022 pour le surplus ,
— rappelés que Madame [J] [K] et Monsieur [X] [T] ont été autorisés à se libérer de cette somme dans un délai de 36 mois par échéance de 200,00 euros en plus du loyer courant,
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
— constaté en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité,
— autorisé en ce cas l’expulsion de Madame [J] [K] et Monsieur [X] [T] et de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et dit qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré de justice d’avoir à quitter les lieux,
— dit en ce cas qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé qu’en ce cas, Madame [J] [K] et Monsieur [X] [T] ont été condamnés à payer à Monsieur [D] [N] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés.
Cette décision a été signifiée le 04 juin 2024.
Le commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Par requête enregistrée au greffe le 12 juin 2024, Mme [J] [K] et M. [X] [T] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion.
A l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties n’ont pas comparu. M. [D] était représenté par son conseil.
A l’audience, M. [D] a demandé un jugement sur le fond en l’absence des requérants. Il a réclamé leur condamnation in solidum à lui payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
L’article 468 du Code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion
En application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Les requérants n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés pour soutenir leur demande de suspension de la procédure d’expulsion alors que la procédure devant le juge de l’exécution est orale.
Leur demande est dès lors rejetée.
Sur les autres demandes :
Mme [J] [K] et M. [X] [T] sont condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [D] et il lui sera alloué 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE Mme [J] [K] et M. [X] [T] de leur demande de suspension de la procédure d’expulsion ;
— CONDAMNE in solidum Mme [J] [K] et M. [X] [T] à payer à M. [N] [D] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum Mme [J] [K] et M. [X] [T] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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