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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 mars 2025, n° 24/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mars 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 03 Décembre 2024
GROSSE :
Le 04 Mars 2025
à Me Caroline GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00753 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PMN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 4 août 2022, la société anonyme (SA) Franfinance a consenti à Mme [B] [P] épouse [V] un crédit renouvelable n° 21315682183 d’un montant de 3.000 euros remboursable en 28 mensualités de 130 euros et une dernière mensualité de 130,51 euros au taux débiteur de 19,14 %.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, la SA Franfinance, représentée par son Président en exercice, a fait assigner Mme [B] [P] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 3.557,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,39 % à compter du 20 avril 2023, et de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 3 décembre 2024, la société anonyme (SA) Franfinance, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Mme [B] [P] épouse [V], citée à étude, n’est ni comparante ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’absence de comparution de la défenderesse n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est survenu le 8 septembre 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 19 juin 2024.
L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de principe qu’une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d’une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée « défaillance de l’emprunteur » en page 2, article 5.5, stipulant que : « en cas de non-paiement d’un ou plusieurs avis de prélèvement pour cause de provision insuffisante, le prêteur se réserve le droit de représenter ce/ces dernier(s) à tout moment sans information préalable. Conformément à l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance dans votre obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et impayés ».
En page 4, article 8.8 relatif aux suspension et résiliation du contrat de crédit, il est stipulé une clause de résiliation de plein droit en cas d’incident de paiement caractérisé.
Il en résulte qu’aucune modalité de mise en oeuvre de la clause n’est prévue par le contrat, le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l’appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la SA Franfinance ait adressé à l’emprunteuse, le 16 janvier 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 180 euros dans un délai de quinze jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 20 avril 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée intitulée « Défaillance de l’emprunteur » du contrat de crédit du 4 août 2022 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Franfinance n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il s’ensuit que l’emprunteuse n’est tenue qu’au paiement des mensualités échues impayées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que la fiche d’informations produites ne comporte ni le paraphe ni la signature de l’emprunteuse. Elle est distincte de la liasse contractuelle.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Sur les sommes dues
Il ressort de l’historique de compte produit par la demanderesse qu’à la date de la déchéance du terme prononcée en violation des dispositions légales le 20 avril 2023 Mme [B] [P] épouse [V] restait redevable de la somme de 1.440 euros au titre des mensualités échues et impayées entre les 8 septembre 2022 et 20 avril 2023.
Mme [B] [P] épouse [V] sera condamnée à payer à la SA Franfinance la somme de 1.440 euros au titre des échéances échues impayées au 20 mars 2024.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter le taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [P] épouse [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Mme [B] [P] épouse [V] sera condamnée à payer à la SA Franfinance la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Franfinance en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause intitulée « défaillance de l’emprunteur » du contrat de crédit en date du 4 août 2022 et la répute non écrite ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit du 4 août 2022 n’est pas acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
ÉCARTE le taux légal ;
CONDAMNE Mme [B] [P] épouse [V] à payer à la SA Franfinance la somme de mille quatre cent quarante euros (1.440 euros) au titre des échéances échues impayées du contrat de crédit renouvelable n° 21315682183 souscrit le 4 août 2022 ;
CONDAMNE Mme [B] [P] épouse [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [B] [P] épouse [V] à payer à la SA Franfinance la somme de trois cents euros (300 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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