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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 avr. 2025, n° 24/08523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [U] [M], Madame [I] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08523 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52ZH
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 11 avril 2025
DEMANDERESSE
La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [U] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 11 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08523 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52ZH
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 19 juillet 2019, Monsieur [N] [U] [M] et Madame [I] [T] ont contracté auprès de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile de marque MERCEDES-BENZ modèle CLASSE A 180 AMG LINE 7G-DCT immatriculé [Localité 4]-800-OM au prix TTC de 33 500 euros. La durée du contrat était de 37 mois avec une option d’achat fixée à la somme de 16 300 euros TTC.
Monsieur [N] [U] [M] et Madame [I] [T] se sont acquittés de l’intégralité des loyers fixés et le contrat est arrivé à échéance en août 2022 sans que les locataires n’aient levé l’option ni restitué le véhicule malgré une mise en demeure de restituer le véhicule et de payer l’indemnité contractuelle de privation de jouissance par lettres recommandées avec avis de réception du 27 février 2023.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 17 juillet 2024, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [N] [U] [M] et Madame [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire :
— à lui restituer le véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— à lui payer avec capitalisation des intérêts les sommes suivantes :
— 12 030,24 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule, terme du mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— 501,26 euros par mois correspondant au montant du dernier loyer HT à compter du mois d’août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’à la restitution du véhicule avec ses clés et documents administratifs,
— à titre subsidiaire, si la restitution du véhicule s’avérait impossible, 16 300 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule à l’issue de la période de location avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 29 janvier 2025, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer leur domicile actuel, Monsieur [N] [U] [M] et Madame [I] [T] n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [N] [U] [M] est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et celle adressée à Madame [I] [T] est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L.312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, le contrat est arrivé à son terme le 27 août 2022 et la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE qui a assigné les 16 et 17 juillet 2024, soit dans le délai de deux années, n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur l’indemnité de privation de jouissance
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article II.7 des conditions générales du contrat prévoit qu’aux termes de la période de location le locataire a le choix entre trois options :
— soit régler l’option d’achat déduction faite du dépôt de garantie,
— soit de ne pas lever l’option d’achat et de restituer le véhicule,
— soit deux mois avant la date de la dernière échéance, demander par courrier le financement échelonné de l’option d’achat au bailleur qui lui soumettra sous réserve d’une étude du dossier, une nouvelle offre.
L’option d’achat TTC aux termes du contrat de location avec option d’achat serait de 16 300 euros TTC.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites que Monsieur [N] [U] [M] et Madame [I] [T] aient fait connaître dans le délai imparti leur intentions à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE.
Les conditions générales du contrat précisent que tout retard dans la restitution du bien imputable au locataire, l’oblige à régler au bailleur une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu’à la restitution effective du bien.
Or, dès lors que Monsieur [N] [U] [M] et Madame [I] [T] ne se sont pas positionnés sur l’option d’achat et qu’ils n’ont pas restitué le véhicule, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est bien fondée à solliciter le paiement de cette indemnité pour privation de jouissance.
Le contrat a pris fin le 27 août 2022. Le montant du loyer était alors de 501,26 euros HT.
Monsieur [N] [U] [M] et Madame [I] [T] seront par conséquent condamnés solidairement à payer la somme de 12 030,24 euros (501,26 euros x 24 mois) au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule terme de juillet 2024 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 508,82 euros à compter du 6 mars 2023, date de réception de la mise en demeure, et sur le surplus soit la somme de 8 521,42 euros à compter de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231 du code civil.
Ils seront également condamnés solidairement à payer une somme mensuelle de 501,26 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance à compter d’août 2024 et jusqu’à la restitution effective du véhicule avec ses clés et les documents administratifs.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur la demande de restitution du véhicule
Monsieur [N] [U] [M] et Madame [I] [T] n’ayant pas au terme du contrat levé l’option d’achat qui leur était offerte, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est fondée à obtenir la restitution du véhicule loué en l’absence de transfert de propriété du bien.
En revanche, le prononcé d’une astreinte ne se justifie pas à ce stade de la procédure, en l’absence de toute difficulté avérée d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [U] [M] et Madame [I] [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE recevable en ses demandes,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [U] [M] et Madame [I] [T] à verser à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 12 030,24 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 sur la somme de 3 508,82 euros et à compter du 17 juillet 2024 sur la somme de 8 521,42 euros,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [U] [M] et Madame [I] [T] à verser à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme mensuelle de 501,26 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance à compter d’août 2024 et jusqu’à la restitution effective du véhicule avec ses clés et les documents administratifs,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [U] [M] et Madame [I] [T] à restituer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle CLASSE A 180 AMG LINE 7G-DCT immatriculé [Localité 4]-800-OM numéro de série WDD1770031N021408,
DÉBOUTE la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [U] [M] et Madame [I] [T] à verser à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [U] [M] et Madame [I] [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
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