Arrêté du 1er août 2023 fixant la rémunération des personnes participant à des activités de certification exercées à titre accessoire dans le champ de diplômes de santé et de travail social
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 20 août 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 novembre 2023 |
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Le ministre de la santé et de la prévention, la ministre des solidarités et des familles, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1 et D. 6113-20 ;
Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2019 fixant les critères associés aux niveaux de qualification du cadre national des certifications professionnelles,
Arrêtent :
I. - Pour les diplômes d'Etat de travail social ou des professions de santé mentionnées au II et pour l'application des dispositions du II de l'article 4 du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 susvisé, la participation au fonctionnement des jurys d'examen, de concours ou de validation des acquis de l'expérience est rémunérée dans les conditions définies à l'article 2.
II. - Le présent arrêté est applicable aux membres des jurys des diplômes des professions de santé suivants, lorsqu'ils sont délivrés par le préfet de région :
1° Aide-soignant ;
2° Ambulancier ;
3° Auxiliaire de puériculture ;
4° Cadre de santé ;
5° Ergothérapeute ;
6° Infirmier ;
7° Infirmier anesthésiste ;
8° Infirmier de bloc opératoire ;
9° Manipulateur d'électroradiologie médicale ;
10° Masseur-kinésithérapeute ;
11° Pédicure-podologue ;
12° Préparateur en pharmacie hospitalière ;
13° Psychomotricien ;
14° Puéricultrice ;
15° Technicien de laboratoire médical.
I. - La rémunération des membres des jurys est différenciée comme suit, selon le niveau, tel qu'il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, du diplôme délivré :
1° Groupe 1 : diplôme de niveau 6, 7 et 8 ;
2° Groupe 2 : diplôme de niveau 2, 3, 4 et 5.
II. - La participation aux délibérations des jurys pour la délivrance des diplômes d'Etat de travail social et des professions de santé mentionnées à l'article 1er fait l'objet d'une rémunération dont le montant brut est fixé comme suit :
|
GROUPE |
Montant pour une vacation (quatre heures) |
Montant horaire |
|---|---|---|
|
1 |
85,80 € |
21,45 € |
|
2 |
57,20 € |
14,30 € |
Une rémunération forfaitaire correspondant au montant dû pour quatre heures peut être attribuée aux membres de jurys et correcteurs associés qui auront élaboré un sujet et un corrigé type.
III. - La participation aux épreuves de certification des diplômes d'Etat de travail social et des professions de santé mentionnées à l'article 1er fait l'objet d'une rémunération dont le montant brut est fixé comme suit :
1° Pour la correction des épreuves écrites :
|
GROUPE |
Montant par copie |
|---|---|
|
1 |
5,94 € |
|
2 |
4,10 € |
2° Pour la participation aux épreuves orales, avec, au préalable, un travail préparatoire d'étude de dossier ou de mémoire :
|
GROUPE |
Montant pour une vacation (quatre heures) |
Montant horaire |
|---|---|---|
|
1 |
165,00 € |
41,25 € |
|
2 |
97,52 € |
24,38 € |
3° Pour la participation aux épreuves orales ne nécessitant pas le travail préparatoire spécifique prévu au 2° ou pour la participation à des mises en situation professionnelle :
|
GROUPE |
Montant pour une vacation (quatre heures) |
Montant horaire |
|---|---|---|
|
1 |
121,00 € |
30,25 € |
|
2 |
71,52 € |
17,88 € |
IV. - La participation au fonctionnement des jurys pour la délivrance des diplômes d'Etat de travail social ou des professions de santé mentionnées à l'article 1er par la voie de la validation des acquis de l'expérience fait l'objet d'une rémunération dont le montant est fixé comme suit :
|
GROUPE |
Montant pour une vacation (quatre heures) |
Montant horaire |
|---|---|---|
|
1 |
165,00 € |
41,25 € |
|
2 |
97,52 € |
24,38 € |
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