Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 3 févr. 2025, n° 2318869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. C, représenté par Me Cadena, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle l’ambassade de France à Bogota (Colombie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article
L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; il justifie de l’adéquation entre son profil et l’emploi qu’il sollicite ;
— le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et déclare, par ailleurs, s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant des frais d’instance.
Il fait valoir que le visa de long séjour sollicité a été délivré à M. B le 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant colombien, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’ambassade de France à Bogota (Colombie) en se prévalant d’une autorisation de travail en contrat à durée indéterminée avec la société SNV. L’autorité consulaire a rejeté sa demande le 28 juillet 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, a, au terme de son examen dudit recours lors de la séance du 22 novembre 2023, recommandé au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article D. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite, le ministre a refusé de faire délivrer le visa. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision, laquelle s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 avril 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, M. B s’est vu délivrer le visa de long séjour sollicité. Les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLe greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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