Rejet 31 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 nov. 2020, n° 437242 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 437242 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 octobre 2019, N° 17BX02870 |
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT
MB
statuant
au contentieux
N° 437242 REPUBLIQUE FRANÇAISE
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. et Mme X
__________
M. Martin Guesdon
Rapporteur Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 3ème chambre) __________
M. Laurent Cytermann
Rapporteur public
__________
Séance du 6 octobre 2020
Lecture du 4 novembre 2020 __________
Vu la procédure suivante :
M. et Mme Y Z ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de les décharger de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2008 ainsi que des pénalités y afférentes à raison de l’imposition d’une plus-value mobilière. Par un jugement n° 1405965-1406039 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 17BX02870 du 31 octobre 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. et Mme Z.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 décembre 2019 et le 7 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme Z demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 437242 – 2 –
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme Z ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme Z soutiennent que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’instruction 5 C-1-07 du 22 janvier 2007 ne contenait pas d’interprétation différente de la loi fiscale, qui prévoit à l’article 150-0 D du code général des impôts qu’en cas de cession de titres ou de droits identifiables, le gain net de cessions des titres ou droits est déterminé, pour chaque titre ou droit cédé, à partir de son prix effectif d’acquisition ou de souscription ;
- a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la production d’une fiche d’actionnaire issue du registre tenu par la SAS Sehry n’était pas suffisante pour justifier l’identité des 250 actions cédées, sans rechercher si cette identité ressortait d’un faisceau d’indices concordants ;
- a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu’ils ne pouvaient se prévaloir d’une prise de position formelle de l’administration résultant de son
N° 437242 – 3 –
acceptation, par un courrier du 19 août 2010, de la déduction des frais qu’ils avaient exposés lors de l’acquisition des 250 titres en donation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme Z n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y Z. Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
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