Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2106221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2106221 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2021 et 7 février 2022, Mme I F, M. D J, Mme B G et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 68 rue des Marais, représentés par Me Ferracci, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2021 par lequel la commune de Meudon ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. A et Mme H en vue de la surélévation et l’isolation thermique de la maison située au 66 rue des Marais à Meudon ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ; le syndicat des copropriétaires a été habilité à contester l’arrêté litigieux par l’assemblée générale des copropriétaires ; Mme F, M. J et Mme G justifient d’un titre de propriété ;
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— leur recours n’est pas tardif ;
— le certificat d’urbanisme délivré à M. A et Mme H le 17 janvier 2018 était caduc à la date du dépôt de leur déclaration préalable de telle sorte que les règles applicables à leur demande ne sont pas celles en vigueur à la date de ce certificat d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Meudon ;
— il méconnaît l’article UD 7 de ce règlement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2021 et 22 février 2022, la commune de Meudon, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, M. A et Mme H, représentés par Me Christin, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— les observations de Me Menesplier, représentant la commune de Meudon ;
— les observations de M. A et Mme H.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A et Mme E H sont propriétaires d’une maison individuelle d’habitation sise 66 rue des Marais à Meudon, sur la parcelle cadastrée section AM n°66. Le 21 octobre 2020, ils ont déposé une déclaration préalable portant sur des travaux de surélévation et d’isolation thermique de cette maison. Par un arrêté du 15 mars 2021, dont Mme F et autres demandent l’annulation, la commune de Meudon ne s’est pas opposée à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article UD 6-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Meudon précise que le retrait est « la distance calculée à partir de l’alignement existant ou projeté de la voie ». L’article UD 6-3-1 de ce règlement, relatif à l’implantation des construction par rapport aux autres voies publies et privées et aux emprises publiques (hormis les emprises ferroviaires) prévoit que : " Dans tous les cas prévus à l’article 6-3, la construction devra respecter la règle d’implantation suivante : / La distance comptée perpendiculairement et horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point le plus proche de l’alignement opposé, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (H=L) () « . Aux termes de l’article UD 6-3-2 de ce règlement : » Sauf indications contraires aux documents graphiques du PLU, les constructions devront être implantées à 4 mètres minimum en retrait de l’alignement. () ".
3. En outre, aux termes de l’article UD 6-5-3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Meudon : « Dans le cas d’une construction existante avant le 18 janvier 1980, date de publication du premier P.O.S. et dont l’implantation ne respecte pas les règles définies aux articles 6-2, 6-3 ou 6-4-2 ci-dessus, des travaux de modification (extension et/ou surélévation) peuvent être autorisés dans les limites suivantes : / () implantation existante située dans le retrait défini par les articles 6-2 et 6-3-2 : pour les parties de bâtiments mal implantées, l’extension ou/et la surélévation dans le prolongement des murs existants sont autorisées si elles n’aggravent pas le retrait existant ».
4. Il n’est pas contesté que la construction existante sur le terrain d’assiette du projet, construite avant le 18 janvier 1980, est implantée à moins de 4 mètres de l’alignement, en méconnaissance des règles posées par l’article UD 6-3-1 de ce règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Meudon. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans intitulés DP 3.1 que, sous le perron existant qui permet d’accéder au R+1, se situe une partie de la cave, au niveau du rez-de-chaussée de la maison. Le projet qui a pour objet de clore le palier du perron existant doit dès lors être regardé comme une surélévation dans le prolongement des murs existants. Cette extension n’aggrave pas la méconnaissance des règles de retrait fixées à l’article UD 6-3-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Meudon. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article UD 6-5-3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Meudon.
5. En second lieu, aux termes de l’article UD 7-1-3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Meudon : « Les constructions peuvent s’implanter en retrait d’une ou des limites séparatives, qu’elles joignent ou non l’alignement, et devront s’écarter de ces limites conformément aux règles définies ci-dessous, qui devront être respectées simultanément. () / Si cette façade, (conf. NOTA 1) ou toiture ne comporte que des baies secondaires ou est aveugle (conf. NOTA 2), ou ne dispose que de jours de souffrance au sens du code civil, la distance, comptée perpendiculairement et horizontalement de tout point de la construction (façade, parevue, garde-corps ou toiture) au point le plus proche de la limite séparative situé sur le terrain existant du fond voisin, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ». Aux termes de l’article UD 7-4 de ce règlement : « Tout bâtiment existant avant le 18 janvier 1980, date de publication du premier POS, dont l’implantation ne respecte pas cet article 7 et ne résulterait pas de l’effet d’une division en propriété ou en jouissance intervenue postérieurement à cette date, pourra faire l’objet d’une unique extension dans le prolongement des murs existants dans la limite de 20 m² de surface de plancher, à condition qu’il n’y ait pas de baies autres que des jours de souffrance sur ce-dit prolongement. Les articles autres que l’article 7 du présent règlement devront être respectés ».
6. Il ressort des pièces du dossier, que la façade Nord-Ouest de la construction existante, édifiée avant le 18 janvier 1990, sur le terrain d’assiette du projet est aveugle et est implantée à 68 cm de la limite séparative, en méconnaissance de l’article UD 7-1-3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Meudon. Le projet contesté prévoit la surélévation de la construction existante. Il ressort des dispositions de l’article UD 7-4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Meudon, éclairées par l’exposé des motifs de la modification n°6 du plan local d’urbanisme de la commune de Meudon, que seule une extension horizontale est autorisée à l’exclusion de toute surélévation. Dans ces conditions, en autorisant la surélévation de la construction existante, la commune de Meudon a méconnu les dispositions de l’article UD 7-4 du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2021 par lequel la commune de Meudon ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. A et Mme H en vue de la surélévation et l’isolation thermique de la maison située au 66 rue des Marais à Meudon en tant qu’il méconnaît, dans la mesure précisée par le point 6, l’article UD 7-4 du règlement de plan local d’urbanisme de la commune de Meudon.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article L. 00-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
10. Le vice relevé au point 6, qui porte sur une partie identifiable du projet, est susceptible d’être régularisé sans que cela implique d’apporter au projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F et autres, qui ne sont pas, dans cette instance, les parties perdantes, la somme que la commune de Meudon, M. A et Mme H demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Meudon, au titre des mêmes dispositions, la somme de 2 000 euros à verser à Mme F et autres.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 mars 2021 par lequel la commune de Meudon ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. A et Mme H en vue de la surélévation et l’isolation thermique de la maison située au 66 rue des Marais à Meudon est annulé en tant qu’il méconnaît, dans la mesure précisée par le point 6, l’article UD 7-4 du règlement de plan local d’urbanisme de la commune de Meudon.
Article 2 : La commune de Meudon versera la somme de 2 000 euros à Mme F et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A et Mme H sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Meudon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme I F, première dénommée dans la requête, à la commune de Meudon, à M. C A et à Mme E H.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106221
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