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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 2 déc. 2016, n° 13/01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 13/01435 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTERRE
[…]
[…]
RG N° F 13/01435
AFFAIRE
Société G H FRANCE contre
Y M DE
Z
MINUTE N° 16/16/1434
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
en premier ressort
Notification aux parties le 10/1/17
AR dem.
AR déf.
Copie exécutoire délivrée, le 10/1/17
à Ste G H FRANCE
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 décembre 2016
Section Encadrement
Dans l’affaire opposant
Société G H FRANCE prise en la personne de son représentant légal […]
[…]
Représentée par Me Rémi BAROUSSE (Avocat au barreau de Paris toque C 2156)
DEMANDEUR
à
Monsieur Y M DE Z né le […]
Lieu de naissance : X
[…]
[…]
Représenté par Me Mathieu COMBARNOUS (Avocat au barreau de Paris toque L 215)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement Madame J GENEVOIS, Président Conseiller (E) Madame Catherine FOSSE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Philippe JESENBERGER, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jean-Louis CASTETS, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Zahia GUILLERMIC, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 13 Mai 2013
- Bureau de Conciliation du 04 Juillet 2013
- Convocations envoyées le 15 Mai 2013
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 23 Juin 2016
44- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 20 Octobre 2016, prorogée au 18 novembre 2016 puis au 02 décembre 2016
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Zahia GUILLERMIC Greffier
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 02 décembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2013 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 04 Juillet 2013 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
Le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement siégeant le 21 janvier 2016, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 23 juin 2016.
Ce les parties ont comparu et ont été entendues ;
Le demandeur développe à la barre les derniers chefs de la demande :
Condamner M. Y de Z à payer à la société G H F
FRANCE la somme de 511 678 euros à titre d’indemnité contractuelle pour violation de la clause de non-débauchage
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 Euros
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- Condamner M. Y de Z aux entiers dépens de l’instance
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 2 décembre 2016.
LE BUREAU DE JUGEMENT
Faits
Monsieur Y de E de Z (ci- après de Bellescise) a été embauché le 3 septembre 2001 par la société Deloitte (partie conseil) en qualité de manager. Compte tenu de sa progression, il a été promu et a bénéficié à partir du 3 septembre 2010 d’un CDI en qualité d’Associé, statut cadre dirigeant, il était responsable de l’activité banque de détail et l’interlocuteur des clients bancaires en tant qu’associé.
La société G H a été fondée en 2011 par la fusion des cabinets Ineum Consulting (fondé en 2003 comme spin-off de l’activité conseil de Deloitte France) et G H Associates.
Le contrat de Monsieur Y de E de Z contenait une clause de non-concurrence et une clause de non débauchage. Il démissionnait le 14 juin 2012.
Estimant que Monsieur Y de E de Z n’avait pas respecté sa clause de non débauchage, la société G H a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nanterre le 6 mai 2013.
Page 2
Les Moyens des Parties,
Le conseil du demandeur, la société G H, dépose des conclusions et expose :
Sur la voilation de la clause de non débauchage :
Il est reproché à Monsieur de Z d’avoir manqué à son obligation de non débauchage. En-effet, après sa démission intervenue le 14 juin 2012, trois proches de Monsieur de Z, travaillant avec lui dans l’équipe banque de détail, devaient donner à leur tour leur démission entre le 30 juillet et le 28 septembre 2012 pour rejoindre la société Stanwell.
Monsieur de Z a démissionné pour rejoindre la société Stanwell, cabinet de consultants concurrent de la société G H en tant qu’associé.
Stanwell poursuivait à l’époque une stratégie de croissance, Monsieur de Z a ainsi reconstitué chez Stanwell une équipe avec laquelle il avait l’habitude de travailler chez son ancien employeur, doublant leur rémunération.
Le lien de Monsieur de Z avec les débauchages et les autres tentatives, est corroboré par le fait qu’il était consulté par la DRH comme par le DG de Stanwell sur les salariés de G H, et que ceux qui l’ont rejoint chez Stanwell continuaient à avoir des contacts avec lui après son départ et lui transmettaient des informations internes de G H.
Considérant qu’il s’agissait d’actes de concurrence déloyale la société G H a par ailleurs assigné la société Stanwell devant le tribunal de Paris le 7 août 2014 pour obtenir réparation des préjudices subis. La procédure est toujours en cours.
Sur les préjudices :
La sanction de la violation de l’obligation de non débauchage est constituée par une « indemnité équivalente à deux fois la dernière rémunération annuelle brute perçue dans la Société ou le Groupe pour le personnel débauché ».
La dernière rémunération annuelle brute de Mme B était de 69 118 euros, soit une indemnité de 138 236 euros.
La dernière rémunération annuelle brute de Mme C était de 51 111 euros, soit une indemnité de 102 122 euros.
La dernière rémunération annuelle brute de M. D était de 138 660 euros, soit une indemnité de 277 320 euros.
En conséquence, la société G H demande au Conseil de condamner Monsieur de Z au paiement de l’indemnité contractuelle totale de 517 678 euros pour le débauchage de ses trois anciens collaborateurs et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le conseil du défendeur, Monsieur de Z dépose des conclusions et expose que :
Sur les débauchages prétendument initiés par Monsieur de Z
Il sera rappelé tout d’abord que la simple embauche dans des conditions régulières d’anciens salariés d’une entreprise concurrente ne peut être considérée en soi comme fautive.
Page 3
Premièrement, a aucun moment la société G H n’est en mesure de démontrer le moindre échange entre Madame B et Monsieur de Z, voire une simple intervention du défendeur dans le recrutement de Madame B, cette dernière étant passé par les étapes classiques d’un recrutement.
Deuxièmement, la société G H ne démontre aucunement le moindre échange entre Madame C et Monsieur de Z, voir une voire une simple intervention du défendeur dans le recrutement de Madame C, cette dernière ayant initié d’elle-même les démarches pour quitter la société G H et ignorait que le défendeur avait rejoint la société Stanwell.
Troisièmement, le Conseil constatera que c’est Monsieur D qui a démarché la société Stanwell et non l’inverse, mais surtout que Monsieur de Z n’est aucunement intervenu au sein de cette démarche personnelle.
En synthèse, la société G H n’apporte aucun élément concernant la prétendue débauches des trois anciens collaborateurs. De plus ces trois salariés attestent tous les trois ne pas avoir été en contact avec Monsieur de Z à l’occasion de leur recrutement.
En conséquence, il est demandé au Conseil de débouter la société G H de l’ensemble de ses demandes et de faire une application exemplaire de l’article 700 du Code de Procédure Civile en condamnant la société G
H au versement de la somme de 10 000€.
Le CONSEIL
Sur la clause de non débauchage,
Vu l’article 11 du Code civil,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu l’article 10 du contrat de travail de Monsieur de Z,
En droit
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi. (Article 1134 du CC).
Attendu qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder (Article 6 du CPC).
Attendu qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (Article 9 du CPC).
En faits
Attendu qu’au cas d’espèce, Monsieur de Z occupait des fonctions de cadre dirigeant de la société G H, que pour un cabinet de conseil, ses salariés, leur expérience et leur contact avec les clients constituent l’essentiel de son actif,
Attendu que le contrat de travail de Monsieur de Z signé le 3 septembre 2010, comportait une clause de non débauchage libellée ainsi :
< Clause de non débauchage : Monsieur Y de Z s’interdit d’embaucher ou de faire embaucher, de tenter d’embaucher ou de faire embaucher, ou d’inciter toute personne appartenant au personnel de la Société à quitter la Société. Cette interdiction sera effective à compter de la date de rupture du Contrat et portera sur une période d’un an.
Page 4
Toute infraction à l’interdiction d’embauche ci-dessus exposerait Monsieur Y de Z à un versement d’une indemnité équivalente à deux fois la dernière rémunération annuelle brute perçue dans la Société ou le Groupe par le personnel débauché. »
Attendu que la clause de non débauchage est effective à compter de la date de rupture du contrat de travail,
Attendu que Monsieur de Z a démissionné le 14 juin 2012, l’interdiction de non débauchage était effective à compter de cette date,
Attendu qu’il ressort des pièces 36 à 40 et 55 à 57 versées au débat que Monsieur de Z est intervenu, au moins indirectement, dans le recrutement de son ancienne collaboratrice Madame B avec laquelle il était restée en contact,
Attendu qu’il ressort des pièces 41 à 50 versées au débat que Monsieur de Z est intervenu au moins indirectement dans le recrutement de son ancienne collaboratrice Madame C,
Attendu qu’il ressort des pièces 51 à 54 versées au débat que Monsieur de Z est intervenu au moins indirectement dans le recrutement de son ancien collaborateur Monsieur D,
Attendu que ces recrutements ont été réalisés dans les 3 mois qui ont suivi le départ de Monsieur de Z,
Attendu que ces collaborateurs appartenaient tous à l’équipe banque de détail dont Monsieur de Z avait la charge,
Attendu que Monsieur de Z en défense soutient que bien des départs ont eu lieu chez G H pour rejoindre Stanwell,
Mais attendu qu’à l’appui de ses dires, Monsieur de Z ne cite que 4 départs sur 4 ans entre 2008 et 2011,
Attendu que la rémunération proposée aux anciens collaborateurs de Monsieur de Z est nettement supérieure à celles qu’ils avaient chez leur ancien employeur,
Attendu que l’offre de rémunération nettement plus favorable n’est pas contestée,
Attendu qu’en défense, Monsieur de Z répond simplement que la rémunération de Stanwell est plus en rapport avec la rémunération du marché,
Attendu que le Conseil ne peut ignorer que cette offre de rémunération nettement plus favorable ne peut pas être étrangère à la prise décision des trois anciens collaborateurs,
En conséquence, le Conseil considère que Monsieur de Z n’a pas respecté la clause de non débauchage insérée dans son contrat de travail ce qui a nécessairement causé un préjudice à la société G H, et que le juge doit tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Sur les demandes d’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l’article 700 prévoit que la partie qui succombe est condamnée le cas échéant à régler une somme fixée par le juge au titre des frais exposés, et que le juge doit tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Page 5
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2016.
Dit et juge que Monsieur Y de E de Z n’a pas respecté sa clause de non débauchage entrainant nécessairement un préjudice à la société G H,
Condamne Monsieur de E de Z à payer à la société G H la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de sa clause de non débauchage,
Déboute Monsieur de E de Z de sa demande reconventionnelle de 10 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne à l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du Code de Procédure Civile,
Dit que les éventuels dépens seront à la charge de Monsieur de E de Z en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame J GENEVOIS, Président (E) et par Madame Zahia GUILLERMIC, Greffier.
Le greffier, Le Président,
J K
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