Arrêté du 28 septembre 2023 relatif au certificat complémentaire « optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées »
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 novembre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 novembre 2023 |
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La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-2, D. 142-26 et D. 142-29, D. 211-53, R. 212-4, R. 212-7 à R. 212-10, D. 212-53, D. 212-67 à D. 212-69-2, A. 142-8 et A. 142-9, A. 212-168 à A. 212-175 ;
Vu l'arrêté du 4 août 2023 portant création du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;
Vu l'avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne en date du 1er février 2023 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 21 mars 2023,
Arrête :
Les candidats au certificat complémentaire : « optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées » doivent préalablement et obligatoirement être titulaire du diplôme d'Etat de ski moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ou du diplôme de moniteur national de ski français ou du brevet d'Etat de ski, option « ski alpin » du deuxième degré et troisième degré d'enseignement ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou deuxième degré, option « ski alpin ».
Le titulaire du certificat complémentaire : « optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées » atteste de l'approfondissement des connaissances et compétences nécessaires à l'encadrement en ski alpin et ses activités dérivées, telles que définies par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, en application de l'ensemble des classes de la progression du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, à l'entraînement et en compétition, à assurer la gestion, le développement et la promotion des structures concernées.
D'une durée totale de quatre cent-vingt heures minimum dont deux cent quatre-vingts heures minimum à l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et cent quarante heures minimum dans les structures d'accueil agréées prévues à l'article 7 du présent arrêté, le cursus de formation, précédé des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 2 du présent arrêté, s'organise de la manière suivante :
1. L'unité de formation : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'optimisation de la performance en ski alpin et ses activités dérivées en prenant en compte la spécificité d'un ou de plusieurs skieurs de compétition, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée de deux cent quatre-vingts heures minimum ;
2. Le stage pédagogique en situation, d'une durée de cent-quarante heures minimum.
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