Rejet 1 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 1er août 2024, n° 2401612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 15 juillet 2024 et le 29 juillet 2024, M. D E et Mme A F épouse E, représentés par Me Debordes, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 14 mai 2024 par laquelle la commission de l’académie de Clermont-Ferrand a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé à l’encontre de la décision du 27 mars 2024 prise par le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Puy-de-Dôme et rejetant la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils ont présentée pour leur fils B au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand de leur délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire d’instruction dans la famille jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur leur recours en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— sur la condition d’urgence : il y a urgence à suspendre la décision en litige en raison de la proximité de la rentrée scolaire, en raison de la perturbation de l’équilibre de leur enfant et au motif que la scolarisation ne répond pas à son intérêt supérieur ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision est entachée d’un défaut de motivation ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2024, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision en litige n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
Vu :
— la requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le numéro 2401611 par laquelle M. D E et Mme A F épouse E demandent l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juillet 2024 à 10h en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
— le rapport de M. Debrion, juge des référés,
— les observations de Me Debordes, avocat de M. et Mme E, qui a repris le contenu de ses écritures et a insisté sur la notion de situation propre à l’enfant ;
— et les observations de M. C, représentant le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, qui a repris les éléments contenus dans le mémoire en défense et a réagi aux observations présentées par Me Debordes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande reçue par les services de l’éducation nationale du Puy-de-Dôme le 15 mars 2024, M. D E et Mme A F épouse E, ont sollicité le bénéfice d’une autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils B, au titre de l’année 2024-2025. Par une décision du 27 mars 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Puy-de-Dôme a rejeté leur demande. Par courrier du 11 avril 2024, M. et Mme E ont formé auprès de la commission de l’académie de Clermont-Ferrand un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 14 mai 2024, la commission précitée a rejeté leur recours. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 14 mai 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une mesure de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, l’une d’urgence, l’autre d’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La condition d’urgence s’apprécie de manière indépendante de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. et Mme E, tels qu’ils sont rappelés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise par la commission de l’académie de Clermont-Ferrand le 14 mai 2024.
4. Il résulte de ce qui précède qu’une des deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. et Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme A F épouse E et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er août 2024.
Le juge des référés,
J-M. DEBRION
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°240161
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