Infirmation partielle 15 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 15 mars 2017, n° 15/24851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/24851 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 septembre 2015, N° 13/03024 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 2 ARRET DU 15 MARS 2017 (n° , 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/24851
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/03024
APPELANTE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SOLENE, inscrite au RCS de MELUN, SIRET n° 322 193 343 00025, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE et assistée à l’audience Me Agathe BOISSAVY de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, représenté par son syndic, XXX, SAS inscrite au RCS de VERSAILLES, établissement secondaire, SIRET n° 487 530 099 01271, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté à l’audience de Me Damien MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0972
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre, Madame Claudine ROYER, Conseillère,
Madame Agnès DENJOY, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS & PROCÉDURE
XXX est propriétaire des lots XXX et 684 dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé XXX, pour les avoir acquis aux termes d’un jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Meaux en date du 3 décembre 2009 au prix principal de 85.000 €.
Le règlement de copropriété décrit ces lots de la manière suivante :
— lot 176 : Bâtiment A – deuxième, troisième, quatrième et cinquième sous-sol, droit d’affouiller sous la totalité du premier sous-sol du bâtiment afin de réaliser quatre niveaux qui comprendront des boxes et des emplacements de voitures, et les 6.923/100.000° des parties communes générales, et les 14.579/100.000° des parties communes du bâtiment A ;
— lot 684 : Bâtiment B – deuxième, troisième, quatrième et cinquième sous-sol, droit d’affouiller sous la totalité du premier sous-sol du bâtiment B afin de réaliser quatre niveaux qui comprendront des boxes et des emplacements de voitures, et les 7.245/100.000° des parties communes, et les 13.748/100.000° des parties communes du bâtiment B.
Tout comme les précédents propriétaires de ces lots, la SCI Solene refuse de payer les charges de copropriété. Plusieurs décisions de justice ont condamné les anciens propriétaires à payer au syndicat des copropriétaires les charges de copropriété.
Par acte du 25 février 2013 le syndicat des copropriétaires du XXX, ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, a assigné la SCI Solene en paiement des charges de copropriété impayées.
Par jugement du 29 septembre 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :
— jugé que les lots 176 et 684 tels que décrits au règlement de copropriété de l’immeuble sis XXX contenant chacun un droit à construire quatre niveaux de boxes ou emplacements de voitures, constituent à ce titre des lots transitoires, sans que le fait que ce lots soient actuellement inconstructibles ne puisse dispenser leur propriétaire de l’obligation aux charges de copropriété,
— condamné la SCI Solene à payer au syndicat des copropriétaires du XXX la somme de 215.939,07 € au titre des charges arriérées depuis 2009 jusqu’au 5 mars 2015 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012 sur la somme de 121.570,62 €, à compter du 17 janvier 2013 sur la somme supplémentaire de 10. 169,28 €, à compter du 2 mai 2013 sur la somme supplémentaire de 10.431,61 €, à compter du 13 novembre 2013 sur la somme de 22.366,97 € et des dernières conclusions du 6 mars 201 5 pour le surplus,
— débouté le syndicat des copropriétaires du XXX du surplus de ses demandes,
— débouté la SCI Solene de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SCI Solene aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du XXX la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
XXX a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 décembre 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 décembre 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 2 novembre 2016 par lesquelles la SCI Solene, appelante, invite la cour, au visa des articles 10 alinéas 1 et 2 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à infirmer le jugement, et statuant à nouveau :
à titre principal,
— dire que les lots XXX et 684 constitués de droit d’affouillements n’appartiennent pas à la qualification des lots transitoires,
— constater l’inexistence des lots XXX et 684 comme ne pouvant être soumis à charges de copropriété,
à titre subsidiaire,
— constater que les lots XXX et 684 ne sont pas achevés et ne peuvent être soumis à contribution aux charges de copropriété,
à titre infiniment subsidiaire,
— dénoncer les clauses de répartition des charges contenues dans le règlement de copropriété et les réputer non écrites,
— dire que le syndicat de copropriétaire ne rapporte pas la preuve de l’utilité effective des appels de charges de copropriété à son encontre s’agissant des charges afférentes aux services collectifs et aux éléments d’équipement commun,
— fixer sa créance au titre des appels de charges de copropriété pour les lots 176 et 684 sur les exercices 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 à la somme de 38.682,96 €,
dans tous les cas,
— débouter le syndicat de copropriétaire de l’ensemble de ses demandes, – condamner le syndicat de copropriétaire aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 11 octobre 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du XXX, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1 à 10 de la loi du 10 juillet 1965, 1134, 1147 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné avec exécution provisoire la SCI Solene à lui payer les sommes de 215.939,07 € au titre des charges arriérées depuis 2009 jusqu’au 5 mars 2015, avec les intérêts légaux y afférents, et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts,
— prendre acte que depuis le jugement, la SCI Solene est redevable d’un nouvel arriéré de charges d’un montant de 86.700,52 € pour la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 7 octobre 2016,
— prendre acte que la SCI Solene n’a jamais payé les charges de copropriété, les travaux ainsi que les avances afférents aux lots 176 et 684, depuis qu’elle est devenue propriétaire de ces derniers en 2009,
— prendre acte que la SCI Solene reste devoir au 7 octobre 2016 la somme de 302.639,59 € au titre des charges de copropriété, des travaux et des avances impayés,
— débouter la SCI Solene de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI Solene à lui payer la somme de 302.639,59 € au titre des charges arriérées depuis 2009 jusqu’au 7 octobre 2016, avec intérêt légal à compter du 13 décembre 2012 sur la somme de 121.570,62 €, intérêt légal à compter du 17 janvier 2013 sur la somme de 10.169,28 €, intérêt légal à compter du 2 mai 2013 sur la somme de 10.431,61 €, intérêt légal à compter du 13 novembre 2013 sur la somme de 22.366,97 €, intérêt légal à compter du 6 mars 2015 sur la somme de 51.400,59 € (date de signification des dernières conclusions devant le tribunal de grande Instance de Paris) et intérêt légal à compter de la décision à intervenir sur le surplus, soit la somme de 86.700,52 €, ladite condamnation étant aussi assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SCI Solene à lui payer la totalité des charges restant dues au jour du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la SCI Solene à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts et ce, en réparation du préjudice matériel, moral et financier que cette dernière lui a causé,
— condamner la SCI Solene aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
A l’exception de la demande de dommage-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la qualification des lots litigieux
En application de l’article 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 constitue un lot transitoire un droit de jouissance privatif sur une partie de terrain avec droit de construire ;
Il constitue un lot de copropriété comme les autres et engage son propriétaire à participer aux charges de copropriété : en ce qui concerne la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots en application de l’article 10 alinéa 2 de cette loi ; concernant les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot en application de l’alinéa 1 de ce même article ;
En l’espèce les lots 176 et 684 tels que décrits au règlement de copropriété contiennent chacun un droit à construire quatre niveaux de boxes ou emplacements de voitures ;
XXX ne peut valablement soutenir n’avoir acquis qu’un droit d’affouillement sur ces lots, puisqu’en réalité, le droit d’affouillement n’est que l’accessoire, certes indispensables, au droit de construire en sous-sol des emplacements de stationnement de véhicules, droit qui lui est clairement acquis aux termes du règlement de copropriété qui ne souffre aucune ambiguïté sur ce point ;
Comme l’a dit le tribunal, le fait qu’un lot transitoire serait de fait actuellement inconstructible et, selon la SCI Solene, ne pourrait plus recevoir la destination qui avait été prise en considération à l’origine, perdant ainsi sa consistance et devenant sans valeur, est une circonstance économique ou de fait qui ne fait pas disparaître la cause de l’obligation aux charges prévue par le règlement de copropriété comme par les articles 1 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
A cet égard, c’est à juste titre que le syndicat relève que, si l’étude technique d’un bureau d’études a souligné l’extrême péril qu’il y aurait à réaliser le projet tel que conçu (quatre niveaux de parking), il n’est pas établi qu’un projet de réalisation de parkings un peu moins
ambitieux et donc moins lucratif soit irréalisable, de sorte que la demande de certificat d’urbanisme telle que présentée par la SCI Solene ne peut être que vouée à l’échec, cette dernière n’ayant pas formulé de demande pour un projet moins ambitieux ;
Les premiers juges ont exactement relevé que l’acquisition de ces droits d’affouillement sur ces deux lots pour un prix modeste, comme il résulte du jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Meaux du 3 décembre 2009, au prix principal de 85.000 € outre les charges, relève d’une opération immobilière et financière dont le risque est mesuré par l’acheteur au terme d’analyses financières lui permettant d’envisager le rendement de
cet investissement ;
Il doit être rappelé que cette cour a relevé dans un arrêt du 21 février 2002, confirmé par la Cour de cassation par arrêt du 7 avril 2004, rendu dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires et la SNC Volney, à la fois première propriétaire des lots acquis par la SCI Solene et rédactrice du règlement de copropriété, que le droit d’affouiller pour construire des places de parkings existait au moment de la rédaction de ce règlement et pouvait être mis en oeuvre dans le cadre de la rénovation de l’immeuble, que cette société avait acheté dans son entier en sa qualité de marchand de biens et que ce n’était qu’en vendant prématurément les appartements ainsi que le parc de stationnement du premier sous-sol qu’elle s’était elle-même privée de la possibilité de creuser sans péril quatre nouveaux sous-sols ; Il revient désormais à la SCI Solene d’effectuer les démarches correctes et nécessaires, avec un projet viable, pour d’exercer son droit de construire, d’autant plus qu’elle ne démontre nullement que ses lots sont inconstructibles à titre définitif, puisqu’elle indique elle même, en page 5 de ses conclusions et en gras, que « les lots XXX et 684 seraient (sic) devenus inconstructibles » ;
XXX soutient, à titre subsidiaire, qu’à supposer que les lots dont s’agit seraient qualifiés de lots transitoires, la situation dans laquelle elle est placée est comparable à celle d’un acquéreur d’un bien en état futur d’achèvement dont pour l’instant aucun projet de construction n’est engagé ou achevé, et se prévaut d’un arrêt de la Cour de Cassation du 22 janvier 2014 dont il résulte, selon elle, que l’acquéreur d’un lot de copropriété en état futur d’achèvement n’est tenu des charges de copropriété qu’à partir de l’achèvement des lots acquis ;
En réalité, la SCI Solene n’est pas dans la situation de l’acquéreur d’un lot de copropriété en l’état futur d’achèvement, lequel n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage et ne participe, par conséquent, ni à la décision, ni à l’acte de construire ; au contraire, elle est dans la situation du vendeur, c’est à dire qu’elle est propriétaire des lots transitoires, qui doit, de par cette qualité, payer les charges de copropriété et réaliser son projet de construction ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a jugé que les lots 176 et 684 tels que décrits au règlement de copropriété de l’immeuble sis XXX contenant chacun un droit à construire quatre niveaux de boxes ou emplacements de voitures, constituent à ce titre des lots transitoires, sans que le fait que ce lots soient actuellement inconstructibles ne puisse dispenser leur propriétaire de l’obligation aux charges de copropriété,
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ;
• Sur les contestations de la SCI Solene
Comme l’a dit le tribunal, s’agissant des charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, peu importe que certaines d’entre elles n’aient aucune utilité pour ces lots non bâtis, le critère de l’utilité n’étant pas retenu par l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En ce qui concerne les charges afférentes aux services collectifs et aux éléments d’équipement commun, les lots transitoires y participent également dans la mesure où ces charges ont pour eux une utilité ; XXX demande à la cour de réputer non écrite les différentes clauses de répartition des charges contenu dans le règlement de copropriété
Il résulte des pièces versées aux débats (pièces syndicat n° 23, 47, 48, 51, 61, 64, 84 et 87) que les charges sont ventilées au sein de cette copropriété et que les charges qui ont été facturées à la SCI Solene consistent uniquement en des charges communes générales et des charges générales relatives aux bâtiments A et B et non en des charges relatives aux services collectifs et aux éléments d’équipement commun :
— les charges de consommation d’eau froide sont aux termes du règlement de copropriété, les charges d’eau sont réparties en charges générales cette répartition étant légale en l’absence de compteurs individuels comme il a déjà été relevé par cette cour aux termes de l’arrêt du 21 février 2002,
— les charges de travaux afférents aux parties communes comme les travaux de peinture des cages d’escalier ou la réfection de l’étanchéité des terrasses communes, constituent des charges d’entretien et de conservation de l’immeuble et, en conséquence, des charges générales,
— les frais d’entretien des espaces verts des parties communes constituent des charges de conservation des parties communes et, en conséquence, des charges communes générales ce qu’a déjà été relevé par cette cour à propos de cette copropriété,
— les charges d’électricité et d’éclairage des parties communes sont également des charges communes générales qui doivent en conséquence être réparties en fonction des tantièmes de copropriété afférents à chaque lot et non en fonction du critère d’utilité,
— les salaires et charges sociales des gardiens, téléphone de la loge, comptent au titre des charges communes générales,
— les charges de nettoyage, y compris les frais d’achat des produits d’entretien, entrent dans l’entretien de l’immeuble et constituent des charges générales,
— les impôts, taxe de balayage et taxe d’enlèvement des ordures ménagères constituent des charges d’administration de l’immeuble et donc des charges communes générales ; dans son arrêt de 2002, la cour a relevé que le règlement de copropriété peut prévoir que les impôts et taxes non recouvrées par l’administration au nom des copropriétaires individuellement feront partie des charges communes générales, ce qui est le cas du règlement de copropriété,
— les frais de contentieux constituent des charges d’administration de l’immeuble et donc des charges communes générales ;
Les premiers juges ont justement retenu que s’agissant de ces charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, peu importe que certaines d’entre elles n’aient aucune utilité pour ces lots non bâtis, le critère de l’utilité n’étant pas retenu par l’article 10 alinéa 2, moyennant quoi, l’utilité de celles-ci pour les lots appartenant à la SCI Solene n’a pas à être recherchée et qu’aucune charge afférente aux services collectifs et aux éléments d’équipement commun n’ayant été mise en compte, le critère de l’utilité n’est pas requis dans cette instance ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la contestation sur ces points élevée par la SCI Solene n’est pas fondée ;
• Sur la demande en paiement formulée en première instance
Concernant les comptes de l’année 2013, la résolution n°4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2014 a refusé de les approuver, mais, ils ont été approuvés, comme les comptes de l’année 2014, par les résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 mars 2015 ; l’assemblée générale du 25 mai 2016 a approuvé les comptes de l’année 2015 (pièce syndicat n° 112) ;
Les contestations de la SCI Solene étant rejetées, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Solene à payer au syndicat des copropriétaires du XXX la somme de 215.939,07 € au titre des charges arriérées depuis 2009 jusqu’au 5 mars 2015 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012 sur la somme de 121.570,62 €, à compter du 17 janvier 2013 sur la somme supplémentaire de 10. 169,28 €, à compter du 2 mai 2013 sur la somme supplémentaire de 10.431,61 €, à compter du 13 novembre 2013 sur la somme de 22.366,97 € et des dernières conclusions du 6 mars 2015 pour le surplus ;
• Sur l’actualisation de la demande du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires actualise sa demande en sollicitant la condamnation de la SCI Solene à lui payer la somme de 86.700,52 € au titre des charges impayées pour la période du 1er avril 2015 au 7 octobre 2016 ; cette demande est justifiée par les pièces produites par le syndicat n° 100 à 121 et 124 à 128 ; en dehors des contestations déjà rejetées, la SCI Solene ne fait valoir aucune autre contestation sur cette demande du syndicat ;
Il doit être ajouté au jugement que la SCI Solene est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 86.700,52 € au titre des charges impayées pour la période du 1er avril 2015 au 7 octobre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ; en revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard, dans la mesure où le retard de paiement est déjà sanctionné par l’allocation des intérêts au taux légal ;
Par ailleurs, les charges de copropriété doivent être payées à leur échéance, sans qu’un décision de justice soit nécessaire ; ce n’est qu’en l’absence de paiement d’une somme justifiée et déterminée au titre des charges que le syndicat est recevable à solliciter en justice la condamnation du copropriétaire défaillant ; la cour ne peut donc faire droit à la demande du syndicat de condamnation de la SCI Solene à lui payer les charges restant dues jusqu’au jour du prononcé du jugement ;
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
L’absence de paiement revendiqué de ses charges de copropriété par la SCI Solene, laquelle
représente plus de 14 % des tantièmes de copropriété et de charges, a occasionné à l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice certain puisqu’il a fragilisé l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires qui ne dispose d’aucun autre patrimoine que celui constitué par les paiements réguliers des charges par les copropriétaires ; la défaillance de la SCI Solene a alourdi d’autant les obligations des autres copropriétaires, lesquels ont été contraints de pallier les carences de la SCI Solene sur leurs propres deniers et ce, afin de permettre le fonctionnement normal de la copropriété; c’est ainsi qu’un fond de solidarité a été constitué, ainsi que cela est précisé aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 2 mars 2015 (résolution n° 13 – pièce syndicat n° 83) et des appels de fonds sont demandés à ce titre à l’ensemble des copropriétaires (pièces syndicat n° 104, 105, 106, 117, 125) ;
Les manquements systématiques et répétés de la SCI Solene à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
XXX doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20.000 € de dommage-intérêts, le jugement étant réformé sur ce point ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
XXX, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Solene ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé,
Condamne la SCI Solene à payer au syndicat des copropriétaires du XXX la somme de 20.000 € de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Solene à payer au syndicat des copropriétaires du XXX la somme de 86.700,52 € au titre des charges impayées pour la période du 1er avril 2015 au 7 octobre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Condamne la SCI Solene aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du XXX la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Droit au bail ·
- Cession ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Dette ·
- Preneur ·
- Acte
- Treizième mois ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Clause ·
- Comité d'entreprise ·
- Modification
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Salaire ·
- Garantie ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Repos compensateur ·
- Ancienneté ·
- Travail ·
- Convention collective
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Inexecution ·
- Sociétés
- Animaux ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Propriété ·
- Action en revendication ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Procédure civile ·
- Propos ·
- Dommages et intérêts
- Appel ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Conseiller ·
- Trésor public ·
- Remise ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Informatique ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Version ·
- Résiliation judiciaire ·
- Conditions de travail ·
- Oracle ·
- Résiliation ·
- Demande
- Enseigne ·
- Sociétés coopératives ·
- Publicité comparative ·
- Produit ·
- Hypermarché ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Prix ·
- Système ·
- Différences
- Arrêt de travail ·
- Droite ·
- Lésion ·
- Aluminium ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration fiscale ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures de rectification ·
- Contribuable ·
- Droits de succession ·
- Irrégularité ·
- Envoi postal
- Associations ·
- Plainte ·
- Interview ·
- Esclavage ·
- Enquête ·
- Présomption d'innocence ·
- Qatar ·
- Propos ·
- Site internet ·
- Sociétés
- Parc ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Insulte ·
- Fait ·
- Lettre ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.