Arrêté du 9 novembre 2023 relatif à l'identification des chiens, chats et furets, l'agrément de leur matériel d'identification et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des chiens, chats et furets
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| Entrée en vigueur : | 18 novembre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 novembre 2023 |
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Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement CE n° 998/2003 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'œufs à couver dans l'Union ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-3, L. 211-11 à L. 211-28, L. 212-1 à L. 212-8, L. 212-10, L. 212-12, L. 212-12-1, L. 214-6 à L. 214-8-2, L. 241-1, D. 211-3-1, D. 211-3-2 à D. 211-3-4, R. 212-14-2 à R. 212-14-5, D. 212-63 à D. 212-71, R. 214-30-3 et D. 214-32 à D. 214-32-4 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1997 modifié relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 27 avril 1999 modifié pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la durée et aux modalités de la surveillance vétérinaire des chiens et des chats cédés au gestionnaire d'un refuge pour leur adoption et provenant d'une structure assurant le service de fourrière ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2004 modifié relatif aux modalités d'édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie ;
Vu l'arrêté du 15 octobre 2004 modifié relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2008 modifié relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;
Vu l'arrêté du 3 avril 2014 modifié fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime,
Arrête :
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- apparence raciale : le libellé du phénotype de l'animal, cet élément d'appréciation d'apparence ne doit pas être interprété comme une race au sens de son inscription à un livre généalogique ;
- ayant-droit : la personne ou la catégorie de personne ayant accès à tout ou partie des données du fichier conformément à l'article R. 212-14-4 susvisé ;
- carnivores domestiques : les carnivores domestiques sont les espèces mentionnées à la partie A de l'annexe I du règlement (UE) 2016/429 susvisé ;
- certificat provisoire d'enregistrement d'identification lors d'importation ou échange au sein de l'Union européenne : le document défini à l'article 26 du présent arrêté attestant de la demande d'enregistrement de l'identification de l'animal importé ou suite à un échange intracommunautaire dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets dans l'attente de la réception de la carte d'identification définie à l'article 12 du présent arrêté ;
- certificat provisoire d'identification : le document défini à l'article 10 du présent arrêté au moment du marquage et attestant de l'identification de l'animal au sens des dispositions de l'article D. 212-68 susvisé dans l'attente de la réception de la carte d'identification définie à l'article 12 du présent arrêté ;
- famille d'accueil : la personne physique contractualisant avec un établissement, en application de l'article L. 214-6 susvisé. Elle peut être rattachée à un ou plusieurs établissements ;
- formulaire de pré-identification : le formulaire de collecte des données d'identification réalisée sur le sol français défini à l'article 10 ;
- gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets : le ministre chargé de l'agriculture ou la personne agréée par lui en application de l'article R. 212-14 susvisé ;
- injecteur : l'aiguille trocart destinée à implanter l'insert, associée ou non à un support d'injection ;
- insert : le matériel à enrobage biocompatible contenant un transpondeur destiné à être implanté par injection ;
- insert de référence : l'insert dont le transpondeur présente un codage spécifique qui permet de s'assurer du bon fonctionnement du lecteur ;
- lecteur : l'appareil électronique fixe ou portable émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11785 permettant d'afficher le code d'identification contenu dans un transpondeur et de lire ce code à distance ;
- personne habilitée : la personne habilitée à procéder au marquage des carnivores domestiques en vue de leur identification conformément à l'article L. 212-10 susvisé ;
- personne mordue ou griffée : la personne victime d'une morsure ou d'une griffure de la part d'un carnivore domestique mis sous surveillance sanitaire ;
- transpondeur : l'émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11784 répondant à l'activation par un lecteur en transmettant son code ;
- trouveur : la personne physique qui déclare au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets avoir trouvé un carnivore domestique ;
- vétérinaire : les vétérinaires listés à l'article 3 du présent arrêté.
Dans la limite de leurs droits reconnus, le détenteur, les personnes habilitées et les ayants-droit consultent et mettent à jour le fichier national d'identification des chiens, chats et furets, en utilisant des moyens informatiques de connexion et de transfert de données ou en demandant expressément au gestionnaire l'impression sous forme papier de formulaire de mise à jour.
Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met à disposition des personnes concernées les documents des articles 10, 12, 15, 17 à 23 sous forme dématérialisée. Les personnes peuvent également expressément demander au gestionnaire l'impression sous forme papier de ces documents.
L'identification des carnivores domestiques comporte :
- le marquage par l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification exclusif et non réutilisable effectué soit par tatouage, soit par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur ;
- l'enregistrement du numéro d'identification de l'animal sur le fichier national d'identification des chiens, chats et furets conformément aux dispositions de l'article D. 212-66 susvisé ;
- l'établissement d'une carte d'identification.
En application du I de l'article R. 212-65 susvisé, les personnes visées à l'article 28 du présent arrêté sont habilitées uniquement à tatouer à la pince des chiens de moins de quatre mois.
Les vétérinaires visés au II de l'article R. 212-65 susvisé sont :
- les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ou L. 241-3 susvisés ;
- les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;
- les vétérinaires dans le cadre de leurs missions d'enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l'identification des carnivores domestiques dans ce cadre.
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