Confirmation 10 mars 2022
Cassation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 10 mars 2022, n° 21/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00009 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 15 février 2021, N° 21/00012;F20/00047;21/00008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie TISSOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE c/ S.A. TAHITI BEACHCOMBER À L'ENSEIGNE "THE BRANDO" |
Texte intégral
N° 26 NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Daviles-Estines,
le 10.03.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Cps,
le 10.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 10 mars 2022
RG 21/00009 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00012, rg n° F 20/00047 du Tribunal de Travail de Papeete du 15 février 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00008 le 1er mars 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est […], […] ;
Ayant conclu ;
Intimée:
La Sa Tahiti Beachcomber à l’enseigne 'The Brando’ inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7013 B, n° Tahiti 032797 dont le siège social est sis à Faa’a PK 7,4 côté mer, […]a, prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Vasanthi DAVILES-ESTINES, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 3 décembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 décembre 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président, M. X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme Z-A ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme Z-A, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Le 19 décembre 2019, la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française a émis une contrainte RVT 1903628 d’un montant de 5 223 391 FCP, dont 543 356 FCP de majorations, à l’encontre de la SA TAHITI BEACHCOMBER THE BRANDO au titre d’un redressement sur les cotisations sociales dues pour la période d’août à décembre 2017; cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée remise le 20 février 2020.
Elle faisait suite à un contrôle entrepris à compter du 22 mars 2018 portant sur la mise à disposition d’un logement, la fourniture de repas aux salariés, la prise en charge des frais de vie et la distribution des pourboires, seul ce dernier point a finalement fait l’objet de la contrainte litigieuse.
Par jugement du 15 février 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
- déclaré l’opposition recevable ;
- invalidé la contrainte RVT 1903628 d’un montant de 5 223 391 FCP, dont 543 356 FCP de majorations, émise le 19 décembre 2019 à l’encontre de la SA TAHITI BEACHCOMBER THE BRANDO ;
- condamné la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française aux entiers dépens de l’instance ;
- dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 1er mars 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 20 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la CPS demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondée la Caisse de prévoyance sociale en son appel,
- infirmer le jugement n° 21/00012 rendu par le Tribunal du travail de Papeete le 15 février 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
à titre principal,
- déclarer irrecevable l’opposition à la contrainte RVT 1903628, formée par la SA TAHITI BEACHCOMBER, comme étant tardive,
à titre subsidiaire,
- déclarer non fondée l’opposition formée par la SA TAHITI BEACHCOMBER à rencontre de la contrainte RVT 1903628 d’un montant de 5 223 391 FCP,
- dire bonne et valable la contrainte RVT 1903628 pour son montant.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 1er juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la SA TAHITI BEACHCOMBER THE BRANDO demande à la cour de :
- à défaut pour la CPS de produire la déclaration d’appel formée le 1er mars 2021, déclarer l’appel interjeté irrecevable,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal du travail le 15 février 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter la CPS de ses prétentions contraires,
- condamner la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française à payer à la Société TBSA à l’enseigne THE BRANDO la somme de 226.000 FCP au titre des frais irrépétibles,
- la condamner aux entiers dépens d’instance dont distraction d’usage au profit de la SELARL GROUPAVOCATS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la Caisse de prévoyance sociale a formé appel du jugement par déclaration d’appel enregistrée le 1er mars 2021, que le jugement entrepris ayant été signifié le 25 février 2021, la Caisse de prévoyance sociale en a régulièrement relevé appel dans le délai d’appel de quinze jours francs prévu par l’article LP 1422-22 du code du travail de la Polynésie française ;
Que l’appel de la Caisse de prévoyance sociale est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d’outre-mer, tel qu’applicable en Polynésie française, suite à sa modification par délibération n°89-65 AT du 26 juin 1989 prévoit que :
"Si la mise en demeure prévue à l’article 2 reste sans effet ; le directeur de la Caisse de prévoyance sociale peut délivrer une contrainte.
La contrainte qu’il décernera pour le recouvrement des cotisations des majorations de retard et des pénalités comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal du travail tous les effets d’un jugement. Cette contrainte est signifiée au débiteur par voie extra-judiciaire. Elle peut valablement être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est exécutoire dans les mêmes conditions qu’un jugement. L’exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur par inscription au greffe du tribunal du travail ou par lettre recommandée au secrétariat dudit tribunal dans les huit jours à compter de la signification. Le délai est augmenté des délais de distance fixés par le code de procédure civile applicable sur le territoire, pour les employeurs résidant hors de Tahiti" ;
Que dans sa rédaction actuelle l’article 6 ne permet pas de retenir que la notification par recommandée de la contrainte susvisée le 20 février 2020, a fait valablement courir le délai d’opposition de 8 jours ;
Que c’est à bon droit par des motifs que la cour adopte, que le tribunal a déclaré en conséquence recevable l’opposition enregistrée au greffe du tribunal le 9 mars 2020.
Sur la nullité alléguée de la contrainte :
Attendu que l’article 2 du décret du 24 février 1957, résultant de la modification apportée par l’article 2 de la délibération n° 89-95 AT du 28 juin 1989 portant modification des articles 1,1 bis, 3, 4, 6 et 14 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d’outre-mer et au Cameroun prévoit que : 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article 1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, du directeur de la Caisse de prévoyance sociale, invitant l’employeur à régulariser sa situation dans un délai de huit jours (…)" ;
Qu’il est produit en appel le justificatif de l’envoi de la mise en demeure préalable ; que la lettre d’observations de la CPS du 14 janvier 2019 a détaillé les causes du redressement ainsi que les modalités de calcul retenues ;
Que les moyens tirés de la nullité de la contrainte pour défaut d’information sur la cause de l’obligation, seront en conséquence rejetés.
Sur la légitimité du redressement :
Attendu qu’il n’existe pas localement s de dispositions semblables à celle de l’article t. L. 242-1 du code de Sécurité sociale qui dispose que 'toutes les sommes perçues directement de l’entreprise ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboires sont assujetties aux cotisations sociales’ ;
Que si l’article 19 de l’arrêté 1336-IT du 28 septembre 1956 retient que « les cotisations des employeurs et des travailleurs sont assises sur l’ensemble des rémunérations versées aux travailleurs dans la limite des plafonds réglementaires » et considère comme rémunérations « toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail », les pourboires, bien que centralisés par l’employeur, qui se bornent à les reverser, ne peuvent être considérés comme un élément de rémunération au sens de ce texte ;
Que le tribunal sera confirmé en conséquence ce qu’il a invalidé la contrainte RVT 1903628 d’un montant de 5 223 391 FCP dont 543 356 FCP de majorations, émise le 19 décembre 2019 à l’encontre de la SA TAHITI BEACHCOMBER THE BRANDO.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il na parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrepétibles.
Sur les dépens :
Attendu que la procédure étant sans frais il n’y a pas lieu de condamner la CPS.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable et invalidé la contrainte RVT 1903628 d’un montant de 5 223 391 FCP, dont 543 356 FCP de majorations, émise le 19 décembre 2019 à l’encontre de la SA TAHITI BEACHCOMBER THE BRANDO ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 10 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
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