Arrêté du 21 novembre 2023 relatif au diplôme d'Etat de professeur de théâtre
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 2 décembre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 décembre 2023 |
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La ministre de la culture,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113 et suivants ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 216-2, L. 335-5, L. 759-1, R. 335-5 et suivants et D. 361-3 et suivants ;
Vu décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience ;
Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2018 fixant les modalités d'accréditation des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur de la création artistique et des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques en vue de la délivrance des diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2018 fixant les modalités d'accréditation de certains établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Arts, spectacles et médias » en date du 30 juin 2023,
Arrête :
Le diplôme d'Etat de professeur de théâtre est défini par le référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant à l'annexe I au présent arrêté. Il est classé au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles.
Le diplôme d'Etat de professeur de théâtre s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de 120 crédits européens dont le nombre et les modalités d'attribution sont définis par le règlement des études.
I. - L'accès à la formation préparant au diplôme d'Etat de professeur de théâtre est ouvert selon les modalités suivantes :
1° L'accès à la formation initiale au diplôme d'Etat de professeur de théâtre est subordonné à la réussite à un concours d'entrée, ouvert aux candidats justifiants des trois conditions suivantes :
a) Etre titulaire du diplôme national supérieur professionnel de comédien, ou du diplôme du département Art dramatique de l'ENSATT ou d'un diplôme équivalent en interprétation et ou en mise en scène d'une école supérieure européenne de théâtre ;
b) Justifier d'une première expérience de comédien ou de plateau pouvant notamment être attestée par au moins quatre semaines de répétition et cinq cachets ;
c) S'inscrire en formation au diplôme d'Etat de professeur de théâtre dans les deux années universitaires suivant l'obtention du diplôme national supérieur professionnel de comédien ;
2° L'accès à la formation continue au diplôme d'Etat de professeur de théâtre est subordonné à la réussite à un examen d'entrée, ouvert aux candidats pouvant remplir l'une des conditions suivantes :
a) Justifier, dans les cinq années précédant l'inscription à la formation, d'une pratique professionnelle en qualité de comédien ou de metteur en scène d'une durée d'au moins deux années, pouvant notamment être attestée par quarante-huit cachets sur deux ans ou cinq cent sept heures sur cette durée ;
b) Justifier, dans les cinq années précédant l'inscription à la formation, d'une expérience pédagogique en théâtre en qualité de salarié d'une durée d'au moins deux années, à raison de huit heures par semaine au moins sur trente semaines par an ou leur équivalent en volume horaire annuel.
II. - Pour accéder à la formation initiale ou continue préparant au diplôme d'Etat de professeur de théâtre, les candidats fournissent un curriculum vitae et une lettre de motivation et transmettent un dossier dont le contenu est défini dans le règlement intérieur de l'établissement habilité à délivrer ce diplôme.
III. - Par dérogation au 2° du I du présent article, les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues au chapitre III du présent arrêté, peuvent être admis directement en formation continue pour les unités d'enseignement et modules non validés, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement. Par dérogation aux 1° et 2° du I du présent article, les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la voie de la formation initiale ou continue depuis moins de cinq années peuvent être admis directement en formation continue pour les unités d'enseignement et modules non validés, au vu d'un dossier retraçant leur parcours de formation et leur expérience professionnelle, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement.
IV. - Après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement, le directeur de l'établissement peut autoriser l'inscription à l'examen d'entrée en formation continue des candidats qui ne répondent pas aux conditions fixées au 2° du I du présent article.
L'établissement est tenu d'accorder un entretien aux candidats qui en font la demande, en amont de leur inscription à la formation pour les orienter et les conseiller sur les voies d'obtention du diplôme, sur les formations répondant à leurs besoins et, s'agissant des candidats relevant de la formation continue, sur les modalités de prises en charge de leur formation qui leur sont ouvertes.
- MIDI FRAICHEUR
- ADAM 81 (CASTRES, 841737786)
- Conseil national de l'ordre des médecins, 22 septembre 2016, n° 2276
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 10 février 2021, n° 19/17548
- FARDIS
- AVS COMMUNICATION
- SCM GRIMM
- FENOMENO (EPERNAY, 983732769)
- Entreprises MONTARGIS (45200)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 mars 2022, n° 21/13021
- Tribunal administratif de Melun, 9ème chambre, 23 janvier 2025, n° 2200682
- Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 16 octobre 2024, n° 24/00339
- Règlement délégué (UE) 1397/2014 du 22 octobre 2014
- CJUE, n° C-779/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 21 mars 2024
- LA MAISON GOURMANDE (PENNEDEPIE, 818760399)
- Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 10 mai 2016, n° 14/07039
- Tribunal administratif de Lyon, Eloignement, 10 octobre 2024, n° 2405322
- Règlement (UE) 2023/2845 du 13 décembre 2023
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