Arrêté du 4 décembre 2023 relatif aux cycles de travail et à la journée de solidarité dans les services de l'Institut national de l'information géographique et forestière
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 15 décembre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 septembre 2025 |
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Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code du travail, notamment son article L. 3133-7 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment ses articles 2 et 6 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du comité social d'administration de l'Institut national de l'information géographique et forestière en date du 13 juin 2023,
Arrêtent :
En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail.
Les conditions de mise en œuvre de ces cycles sont fixées dans le cadre du règlement intérieur du temps de travail de l'IGN.
Le cycle hebdomadaire comprend deux jours consécutifs de repos hebdomadaire, dont le dimanche, ainsi que les jours fériés éventuels.
L'organisation du travail à l'intérieur des cycles est mise en œuvre dans le respect des garanties minimales prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, sous réserve des dérogations prévues par décret.
L'horaire variable est un horaire individuel arrêté dans le respect des dispositions fixées par le règlement intérieur.
L'application de l'horaire variable aux modalités prévues à l'article 3 ouvre droit, en sus des jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, à des récupérations, par demi-journées ou journées complètes, de la durée du travail accomplie au-delà de la durée hebdomadaire fixée par la modalité appliquée.
Les journées de récupération sont prises soit à l'intérieur de la période de référence, soit sur la période de référence suivante.
Le cycle hebdomadaire à horaires variables est organisé selon les modalités suivantes :
Modalité n° 1 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures sur 5 jours. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 12 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de six jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail.
Modalité n° 1 bis : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures sur 4,5 jours. La durée quotidienne de travail effectif est, en moyenne, de 8 heures, et 4 heures pour la demi-journée. L'agent bénéficie de six jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail.
Modalité n° 2 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures sur 5 jours. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 24 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de douze jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail.
Modalité n° 2 bis : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures sur 4,5 jours. La durée quotidienne de travail effectif est, en moyenne, de 8 heures 13 minutes, et 4 heures 8 minutes pour la demi-journée. L'agent bénéficie de douze jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail.
Modalité n° 3 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures 30 minutes sur 5 jours. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 42 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de vingt jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail.
Les plages fixes pendant lesquelles la totalité du personnel est requise ne peuvent être inférieures à quatre heures par jour. La journée de travail comprend deux plages fixes, l'une le matin, l'autre l'après-midi.
- Article 6 quater de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat .
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