Article 6 quater de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 22

Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois permanents de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires.

Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de l'Etat.

Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer.

Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires17

1Commentaire de la décision n° 2025-1152 QPC du 30 juillet 2025
Conseil Constitutionnel · 15 janvier 2026

Au total, l'article 6 bis regroupait en six catégories les emplois ou motifs de contrats pouvant être comptabilisés au titre de la durée de service de six ans requise pour l'obtention d'un CDI. * Les dispositions de l'article 6 bis ont ensuite été codifiées, par l'ordonnance du 24 novembre 2021 précitée, […] du rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale : « Il est expressément précisé que la durée de six ans est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués comme contractuels, qu'il s'agisse des emplois suivants : emplois au titre des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 bien sûr, mais aussi au titre de l'article 6 quater (pour assurer un remplacement), […]

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2FPE : appréciation des conditions du bénéfice d’un CDI #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 9 juillet 2019

3FPE : appréciation des conditions du bénéfice d’un CDI #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 9 juillet 2019
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Décisions173

1CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 4 juin 2018, 17DA01762-17DA01765, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. […] par une décision expresse, pour une durée indéterminée. /La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 28 septembre 2022, n° 2000829Rejet

[…] Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 février 2020, 22 février et 6 juillet 2021, M. […] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 quater de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors applicable : « Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois permanents de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale : « Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, en application des articles 4, 6, 6 bis, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984. () ». […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).