Arrêté du 12 décembre 2023 relatif à la participation financière des personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 21 décembre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 décembre 2023 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et la ministre des solidarités et des familles,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 552-3 et R. 552-4,
Arrêtent :
Le niveau de ressources pris en compte, après un mois échu de présence, pour déterminer la participation financière prévue à l'article R. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est égal à la moyenne mensuelle de l'ensemble des ressources de la personne hébergée au titre des trois mois précédant l'examen de sa situation.
Les ressources prises en considération comprennent celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou tout autre membre de famille, si ces personnes sont hébergées dans le même lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile.
La situation familiale et le niveau de ressources sont appréciés le jour de l'entrée dans le lieu d'hébergement, puis le premier jour du mois suivant chaque changement de situation de la personne hébergée et, dans tous les cas, au moins une fois tous les six mois.
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du montant de la participation financière mensuelle les ressources suivantes :
1° L'allocation pour demandeur d'asile, prévue à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° Les aides sociales facultatives.
La participation financière est acquittée mensuellement. Son montant est fixé selon le barème suivant :
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Participation aux frais d'hébergement et d'entretien en pourcentage des revenus tels que définis par le présent arrêté |
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|---|---|---|
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Hébergement avec restauration |
Hébergement sans restauration |
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Personne isolée, couple |
25 % |
15 % |
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Personne isolée avec enfant et famille d'au moins trois personnes |
20 % |
10 % |
Par dérogation à l'alinéa précédent, le préfet de département peut moduler, dans la limite de cinq points de pourcentage, le barème applicable pour chaque établissement pour tenir compte des conditions particulières offertes par ledit établissement, notamment la qualité des prestations d'hébergement, de restauration et d'entretien.
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