Arrêté du 20 mars 2024 précisant les conditions de débarquement et de transbordement de certaines espèces soumises à des plans pluriannuelspage/LegislationPage.tsx/1
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| Entrée en vigueur : | 31 mars 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 mars 2024 |
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Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 874/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, notamment sa section 2 ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 1936/2001, (CE) n° 1984/2003 et (CE) n° 520/2007 ;
Vu le règlement (UE) n° 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) n° 2016/1139 et (UE) n° 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/1022 du Parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) n° 508/2014 ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et modifiant les règlements (CE) n° 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2833 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et abrogeant le règlement (UE) n° 640/2010 ;
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;
Vu les recommandations de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté modifié du 17 avril 2012 relatif à l'organisation et aux missions du Centre national de surveillance des pêches,
Arrête :
Champ d'application.
I. - Sans préjudice des règles internationales en vigueur, le présent arrêté s'applique aux captures débarquées sur le territoire français et soumises aux plans pluriannuels ou conditions particulières en application des règlements européens susvisés et pêchées dans les eaux de l'Union, y compris par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers, ou pêchées par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union, conformément l'article 1er paragraphe 2 du règlement UE 1380/2013. Sous réserve des dispositions des différents plans pluriannuels, le présent arrêté peut s'appliquer aux espèces capturées par ces navires dans les eaux adjacentes aux zones définies par ces plans pluriannuels.
II. - Sauf précisions contraires, les horaires mentionnés dans le présent arrêté correspondent au temps universel (UTC).
Cabillaud.
I. - Les débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua) en quantité supérieure à deux tonnes pêché en mer du Nord (sous-zone CIEM 4 et division CIEM 3 a 20) et en Manche orientale (division CIEM 7 d conformément à l'article 1er du règlement (UE) n° 2018/973 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral listés dans l'annexe A jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements de cabillaud donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme dans les conditions prévues par cet arrêté.
Merlu.
I. - Les débarquements et transbordements de merlu (Merluccius merluccius) en quantité supérieure à deux tonnes pêché en mer du Nord (sous-zone CIEM 4 et division CIEM 3 a ainsi que dans les eaux occidentales septentrionales (sous-zones CIEM 6 et 7) et australes (divisions CIEM 8 a, 8 b, 8 c, 8 d et 9 a conformément à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral listés dans l'annexe B jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements de merlu donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme et dans les conditions prévues par le présent arrêté.
- Redressement judiciaire LA BERNERIE EN RETZ (44760)
- LA NOUVELLE AUBERGE
- Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 23 octobre 2013, n° 13/54118
- BIM
- LE 45
- Conseil constitutionnel, décision n° 2023-6275 AN du 8 décembre 2023, A.N., Français établis hors de France, 8
- Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 18/034578
- Article 227-24 du Code pénal
- Article 78-2-1 du Code de procédure pénale
- PAPILLES AU NEZ (ALES, 839937331)
- Arrêt Couitéas, Conseil d'Etat, du 30 novembre 1923, 38284 48688, publié au recueil Lebon
- Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 02, 14 mai 2024, n° 22/05671
- Tribunal administratif de Nice, 4 janvier 2024, n° 2306504
- Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, Juge des libertes detent, 31 octobre 2024, n° 24/01157
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 10 janvier 2025, n° 24/09164
- Article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 20 janvier 2025, n° 22/01871
- ERILIA (MARSEILLE, 058811670)
- SAS CHIRIAC OPTIQUE (GILLY-SUR-ISERE, 797822947)
- Article 39 de la Constitution du 4 octobre 1958
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