Rejet 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 janv. 2024, n° 2306504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, Mme B A demande au juge des référés « de lui accorder » l’autorisation d’instruction dans la famille, autorisation qui lui a été refusée par le recteur de l’académie de Nice (décision du 24 octobre 2023 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Var, décision du 21 décembre 2023 du président de la commission de l’académie de Nice de rejet de son recours administratif préalable obligatoire).
Elle soutient que l’état de santé de sa fille justifie l’autorisation qu’elle sollicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 dudit code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-1 du même code dispose que « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les dispositions du code de justice administrative, notamment celles des articles L. 521-1 et L. 521-3 précitées, et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces dispositions. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. En l’espèce, et d’une part, Mme B A s’est bornée, lors du dépôt de sa requête, à intituler cette dernière « Référé, recours contentieux » sans préciser, ni dans son intitulé ni dans le corps de ses écritures, les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles elle entendait présenter sa demande. D’autre part, il ressort des écritures de la requête que l’intéressée entend demander au juge des référés « de lui accorder » l’autorisation d’instruction dans la famille, autorisation qui lui a été refusée par le recteur de l’académie de Nice (décision du 24 octobre 2023 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Var, décision du 21 décembre 2023 du président de la commission de l’académie de Nice de rejet de son recours administratif préalable obligatoire). Ainsi, elle ne demande notamment pas la suspension de l’exécution d’une décision administrative et, en tout état de cause, n’a pas, à la date de la présente ordonnance, introduit de requête au fond distincte de sa requête en référé aux fins d’annulation d’une telle décision. Elle ne se prévaut en outre pas davantage d’une atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale. Enfin, à supposer que la requête soit regardée comme fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, elle ne démontre en tout état de cause pas l’existence d’une situation d’urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention du juge des référés saisi sur ce fondement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 4 janvier 2024.
Le juge des référés
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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