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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 14 mai 2024, n° 22/05671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. GPH c/ SOCIETE MIC INSURANCE SA, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. DEPREZ FAGES ARCHITECTES, S.A.R.L., Société SMABTP, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/05671 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WLZH
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. GPH, immatriculée au RCS de LILLE sous le n°350148243, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
SOCIETE MIC INSURANCE SA venant aux droits de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. DEPREZ FAGES ARCHITECTES, immatriculée au RCS de LILLE sous le n°480906155, prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
Me [X] [D], mandataire liquidateur de la SARL DAVO CONSTRUCTION , désigné suivant jugement du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillant
Société SMABTP, prise en son établissement secondaire
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. PCM PRO CARRELAGE MACONNERIES, immariculée au RCS de DOUAI sous le n°835109216, prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 13]
[Localité 11]
défaillant
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 17]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE, Me Marion CALMELS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 14 Mai 2024.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société GPH a confié des travaux de restructuration de son immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 18] à la société DFA Architectes, assurée par la MAF, intervenue en qualité de maitre d’œuvre d’exécution.
A ce titre, la société Davo, assurée par la SMABTP est notamment intervenue pour le lot gros œuvre qu’elle a sous-traité à la société Pro Carrelage Maçonnerie, assurée par la société Millennium Insurance Company.
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Veritas Construction.
Les travaux ont été réceptionnés le 6 juin 2019, avec réserves.
Par la suite, la société GPH s’est plainte de l’absence de levée des réserves ainsi que de l’apparition de désordres.
Par ordonnance de référé en date du 5 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [R] [K].
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 12 mai 2021.
Instance enregistrée sous le n° RG 22/05671
Par actes signifiés les 2 et 24 août 2022 ainsi que le 9 septembre 2022, la SCI GPH a assigné la SA MIC Insurance Company, venant aux droits de Millennium Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la société Pro Carrelage Maçonnerie, la SARL Deprez Fages Architectes, Me [X] [D], liquidateur de la société Davo Construction, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Davo, la SARL PCM Pro Carrelage Maçonneries et la SA Bureau Veritas Construction d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la SA Bureau Veritas Construction demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 865 du code de procédure civile, de l’article 446-3 du même code, de l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
— donner acter à la société Bureau Veritas Construction de ce qu’elle se désiste purement et simplement de sa demande de communication de pièces sous astreinte formée à l’encontre de la société PCM Pro Carrelage Maçonnerie ;-réserver les dépens. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 février 2024, la SA Bureau Veritas demande également au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :-ordonner la jonction entre l’instance principale initiée par la société GPH enrôlée sous le numéro de RG 22/05671 et la présente instance en garantie, portant le numéro de RG 23/0645 ;- réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la société INK Architectes & Scénographes, venant aux droits de la société Deprez Fages Architectes, demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures enrôlées devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, sous les n° RG 22/05671 et RG 23/06045 ;
— dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état, de :
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG : 22/05671 et N° 23/06045 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la société MIC Insurance demande au juge de la mise en état, au visa des articles 328 et suivants et 367 du code de procédure civile, de :
— déclarer MIC Insurance SA recevable en son intervention volontaire,
À titre principal,
— statuer ce que de droit sur la demande de jonction sollicitée par la société INK Architectes & Scénographie (venant aux droits de la société Deprez Fages Architectes) ;-réserver les dépens. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la société GPH demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :-ordonner la jonction des procédures enrôlées devant la seconde chambre du tribunal judiciaire de Lille sous les numéros de RG 22/05671 et 23/06045 ;
— renvoyer à la mise en état pour la production des conclusions en défense de la MAF ainsi que de la demanderesse à celles d’ores et déjà signifiées dans le cadre de la procédure principale ;
— statuer comme de droit sur les dépens.
La SARL PCM Pro Carrelage Maçonneries et Me [X] [D], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/06045
Par acte signifié le 20 juin 2023, la SA Bureau Veritas Construction a assigné la MAF en sa qualité d’assureur de la société DFA Architectes, d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la MAF demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures enrôlées devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, sous les n° RG 22/05671 et RG 23/06045 ;
— dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la SA Bureau Veritas Construction demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction entre l’instance principale initiée par la société GPH enrôlée sous le numéro de RG 22/056071 et la présente instance en garantie, portant le numéro de RG 23/0645 ;
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’accueillir la demande d’intervention de la société MIC Insurance SA venant aux droits de la société Millennium Insurance Company.
Il conviendra également de constater que la SA Bureau Véritas ne forme plus de demande de communication de pièces sous astreinte à l’encontre de la société PCM Pro Carrelage Maçonnerie.
Sur la demande de jonction
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Dans l’instance n° RG 22/05671, la SCI GPH sollicite la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs intervenus à la construction, parmi lesquels la SA Bureau Veritas Construction qui entend exercer son recours en garantie contre la MAF dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/06045.
Ces instances sont unies par un lien étroit.
Il y a lieu, par conséquent, de joindre les instances enregistrées sous les n° RG 22/05671 et n° RG 23/06045 sous le seul n° RG 22/05671.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par ordonnance susceptible d’appel prononcée par mise à disposition au greffe,
PRENONS acte de l’intervention volontaire de la société MIC Insurance SA venant aux droits de la société Millennium Insurance Company ;
DISONS sans objet les demandes de communications de pièces sous astreinte de la SA Bureau Véritas à l’encontre de la société PCM Pro Carrelage Maçonnerie ;
PRONONÇONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/05671 et n° RG 23/06045 sous le seul n° RG 22/05671 ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 7 juin 2024, pour éventuelles conclusions avant clôture et fixation.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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