Arrêté du 27 mars 2024 fixant les prescriptions générales applicables aux dragages ou aux rejets y afférent relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement en application des articles L. 214-1 à L. 214-3
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 10 avril 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 avril 2024 |
Commentaires • 3
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 171-1 à L. 171-12, L. 216-1 et R. 211-3 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5312-2, L. 5314-1, L. 5314-2 et L. 5314-4 ;
Vu la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, et notamment son article 85 ;
Vu l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 1er juin 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 9 novembre 2023 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 21 décembre 2023 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 novembre 2023 au 13 décembre 2023 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Le présent arrêté vise les opérations de dragage ou les rejets y afférent effectués en milieu marin à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le maître d'ouvrage d'une opération de dragage ou de rejets y afférents relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.
Le volume à draguer pris en compte pour l'application des seuils fixés par la nomenclature s'entend comme étant la somme des différentes opérations conduites par le même maître d'ouvrage sur un même milieu aquatique et sur une période consécutive de douze mois.
Le maître d'ouvrage est tenu de respecter les engagements annoncés et les valeurs indiquées dans son dossier de déclaration ou d'autorisation dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application des articles R. 181-43, R. 181-45 et R. 214-39 du code de de l'environnement.
Lors de la réalisation d'une opération de dragage ou de rejets y afférent, le maître d'ouvrage ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques suivantes :
3.3.1.0 relative à l'assèchement, à la mise en eau, à l'imperméabilisation, au remblaiement de zone humide ou de marais ;
4.1.1.0 relative aux travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou à des travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant ;
4.1.2.0 relative aux travaux d'aménagements portuaires et d'autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu,
ainsi que, en cas de dépôt à terre :
2.3.1.0 relative aux rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol ;
2.2.3.0 relative aux rejets dans les eaux de surface.
- P2I
- Article L3121-1 du Code du travail
- Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 15 juin 2020, n° 18/02947
- Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 23 octobre 2024, n° 23/05140
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 3 novembre 2021, n° 18/27259
- Article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
- Article 57 du Code général des impôts
- SOLID'R (AURAY, 839991619)