Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2305062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère,
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 avril 2023, M. A B a demandé au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui communiquer les mentions le concernant figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR). Par une décision du 14 avril 2023, dont le requérant demande l’annulation, le ministère de l’intérieur et des outre-mer lui a indiqué que, concernant plusieurs catégories de données à caractère personnel, aucune mention ne le concernant n’était inscrite au FPR et que, en application de l’article 107 de la loi du 6 janvier 1978, pour tous les autres motifs d’inscription au FPR, il ne pouvait lui être communiqué d’informations supplémentaires sur le contenu de ce fichier.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
2. Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente ». L’article R. 351-9 du même code dispose : « Lorsqu’une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 n’a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 ou lorsqu’elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d’office par le juge d’appel ou de cassation, sauf à soulever l’incompétence de la juridiction administrative ».
3. Si M. B a initialement présenté sa requête auprès du tribunal administratif de Paris, le président de ce tribunal a transmis sa requête au tribunal administratif de Lyon, par ordonnance du 20 juin 2023, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Par conséquent et conformément aux dispositions de l’article R. 351-9 du code de justice administrative, en l’absence de saisine du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat dans les trois mois suivant cette transmission, la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon ne peut plus être remise en cause. Il s’ensuit que l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le ministre de l’intérieur doit être rejetée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne d’éventuelles informations prévues au 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l’Etat :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 841-2 du même code : « Relèvent des dispositions de l’article L. 841-2 du présent code les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l’Etat autorisés par les actes réglementaires ou dispositions suivants : () 6° Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées, pour les seules données intéressant la sûreté de l’Etat mentionnées au 8° du III de l’article 2 de ce décret (). ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 mai 2010 : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé »fichier des personnes recherchées« . ». Aux termes du III de l’article 2 du même décret : « Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes : () 8° Les personnes faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard. ».
6. Il résulte de ces dispositions que le contentieux de l’accès indirect aux informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées (FPR) sur le fondement du 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010, et intéressant la sûreté de l’Etat, ne ressortit pas à la compétence des tribunaux administratifs, mais à celle du Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort. Dès lors, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B concernant la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de lui communiquer les informations le concernant susceptibles de figurer dans le FPR, en tant qu’elles portent sur les informations enregistrées dans ce fichier sur le fondement du 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l’Etat ainsi que les conclusions à fin d’injonction afférentes.
En ce qui concerne les informations éventuellement contenues dans le FPR autres que celles intéressant la sûreté de l’Etat :
7. D’une part, aux termes du I de l’article 107 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : " Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l’objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu’une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : / 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ; / 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ; / 3° Protéger la sécurité publique ; / 4° Protéger la sécurité nationale ; / 5° Protéger les droits et libertés d’autrui. / Ces restrictions sont prévues par l’acte instaurant le traitement. ". Il résulte de ces dispositions qu’une restriction du droit d’accès des personnes physiques concernées à un traitement de données à caractère personnel ne saurait être opposée qu’à la double condition qu’elle relève des motifs énumérés aux 1° à 5° précitées et qu’un tel motif soit prévu par l’acte instaurant le traitement en cause.
8. D’autre part, le fichier des personnes recherchées est un traitement automatisé de données à caractère personnel, instauré par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, sur le fondement de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. L’article 9 de ce décret, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée telle que modifié par le décret n° 2017-1219 du 2 août 2017, dispose que : " En application du dernier alinéa de l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d’accès et de rectification s’exercent directement auprès du ministère de l’intérieur (direction centrale de la police judiciaire) pour les données mentionnées aux 1° à 3° de l’article 3 du présent décret et concernant : / 1° Les personnes faisant l’objet des décisions judiciaires mentionnées aux 2° à 16° de l’article 230-19 du code de procédure pénale ; / 2° Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 7° et 9° du III et au IV de l’article 2 du présent décret. / Pour toutes les autres données, les droits d’accès indirect et de rectification s’exercent auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. ".
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article 9 du décret du 28 mai 2010, en vigueur à la date de la décision attaquée, qu’elles renvoyaient uniquement à l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978, devenu article 118 de la même loi, et applicable aux seuls traitements intéressant la sûreté de l’État et la défense, sans prévoir aucune restriction d’accès concernant les données ne mettant pas en cause les fins qui lui sont assignées conformément à l’article 107 de la loi du 6 janvier 1978. Par ailleurs, aucune autre disposition du décret du 28 mai 2010 n’a instauré les motifs de restriction d’accès sur lesquels se fonde la décision attaquée, à savoir éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales, et protéger la sécurité publique et la sécurité nationale. Dans ces conditions, en opposant, dans la décision attaquée, les dispositions de l’article 107 de la loi du 6 janvier 1978 à une demande qui n’en relevait pas, s’agissant d’éventuelles autres informations figurant au fichier des personnes recherchées autres que celles prévues au 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l’Etat, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a méconnu le champ d’application de l’article 107 de la loi du 6 janvier 1978.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2023 en tant qu’elle concerne d’éventuelles informations figurant au fichier des personnes recherchées autres que celles prévues au 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l’Etat.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement d’annulation partielle implique seulement, pour son exécution, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de lui communiquer les informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées sur le fondement du 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l’Etat, ainsi que les conclusions accessoires afférentes, sont transmises au Conseil d’Etat.
Article 2 : La décision du 14 avril 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à la demande de M. B d’accéder aux informations portées au fichier des personnes recherchées le concernant, est annulée en tant qu’elle concerne d’éventuelles informations figurant au fichier des personnes recherchées autres que celles prévues au 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l’Etat.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. B relative aux éventuelles autres informations figurant au fichier des personnes recherchées autres que celles prévues au 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l’État, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2017-1219 du 2 août 2017
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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