Annulation 21 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 21 févr. 2025, n° 2407033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme C A, épouse D, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier adressé aux parties le 28 janvier 2025, il leur a été indiqué que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d’office, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E B,
— et les observations de Me Djemaoun, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a, le 5 juin 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par un courrier du 14 juin 2023, le secrétariat de la commission de médiation a invité Mme A à fournir le justificatif de sa situation familiale. Cette dernière y a répondu par une lettre recommandée reçue le 11 juillet suivant. Le silence gardé pendant un délai de trois mois à compter de cette date a fait naître une décision implicite de rejet le 11 octobre 2023.
Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, (). »
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () "
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courrier envoyé par Mme A le 11 octobre 2023 à la commission de médiation ainsi que de la note sociale, retraçant le parcours locatif de Mme A, établie par l’association Aurore le 9 novembre 2023 que, depuis le 29 avril 2023, Mme A et ses deux enfants âgés de 3 et 5 ans sont dépourvus de logement sans domicile fixe. Dans ces conditions, Mme A, qui justifie qu’elle se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code, est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de reconnaitre comme prioritaire et urgente la demande de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’obtention du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées.
Article 2 : La décision implicite de la commission de médiation née le 11 octobre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de reconnaitre comme prioritaire et urgente la demande de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse D, et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
V. E B
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Saisie ·
- Réclamation ·
- Annulation ·
- Administration fiscale ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Solidarité ·
- Période de stage ·
- Stagiaire ·
- Commission ·
- Travail ·
- Fonctionnaire ·
- Droit social
- Bruit ·
- Homologation ·
- Évaluation environnementale ·
- Santé publique ·
- Sport ·
- Valeur ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Limites ·
- Atteinte
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Prescription quadriennale ·
- Équipement électrique ·
- Service
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Condition
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Insertion sociale ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Motif légitime ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Secret médical ·
- Secret
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.