Arrêté du 14 mai 2024 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance pour le périmètre de responsabilité du ministre de la défense
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 23 mai 2024 |
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| Dernière modification : | 8 septembre 2025 |
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[…] Toutefois, par un arrêté du 14 mai 2024 ( 56-2024-05-14-00004) publié au recueil des actes administratifs, consultable sur internet, le Préfet du Morbihan a donné à Mme [X] [D], directrice de cabinet du préfet délégation délégation de signature pour toutes les matières relevant de la direction de cabinet à l'exception des réquisitions de la force armée, des déclinatoires de compétences et des arrêtés de conflit, des ordres de réquisitions du comptable et des décisions d'acceptation de démission d'élus locaux. L'article 7 de cet arrêté prévoit expressément que lorsque que Mme [X] [D] assure la permanence du corps préfectoral, délégation lui est donnée pour l'ensemble du département de signer les décisions de placement en rétention administrative.
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Versions du texte
Le ministre des armées,
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de sa première partie ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1333-2, L. 1333-3, R. 1332-4 et R.* 1411-11-11 ;
Vu le décret n° 2021-170 du 17 février 2021 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « FL@SH EVENT » ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D contre les actes de malveillance ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2021 fixant les dispositions applicables en matière de prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants au ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
Vu l'avis n° 2023-AV-0435 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 12 décembre 2023 sur le projet d'arrêté relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance pour le périmètre de responsabilité du ministre des armées,
Arrête :
I. - Le présent arrêté définit les dispositions techniques et organisationnelles de protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives contre les actes de malveillance que doit prendre le responsable d'une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, pour le champ d'application défini à l'article 2.
Un acte de malveillance entendu au sens de l'annexe 13-7 du code de la santé publique est défini comme un vol, un détournement, une détérioration volontaire d'une source de rayonnements ionisants ou tout autre acte visant à causer intentionnellement des risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 du code de la santé publique.
Pour la justification du niveau de protection devant figurer dans la demande mentionnée à l'article 7, l'acteur malveillant sera considéré comme amateur, non armé, dont le but est de :
- faciliter ou viser le vol ou le détournement de sources de rayonnements ionisants ;
- faciliter ou viser à produire des dommages.
Il pourra, le cas échéant, agir par malveillance interne en disposant de droits d'accès légitimes.
II. - Les dispositions du présent arrêté concernent les sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D tels que définis à l'annexe 13-7 du code de la santé publique. Pour les sources de catégorie D, seules les exigences fixées au chapitre Ier, aux articles 7, 15 et 16 et au chapitre VI du présent arrêté sont applicables.
Pour les sources scellées et matériels contenant des peintures radioluminescentes, ces dispositions s'appliquent que le matériel soit en service, en attente de reprise ou d'évacuation.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :
- aux sources de rayonnements ionisants dont l'activité ou l'activité massique est inférieure aux valeurs limites d'exemption fixées respectivement aux deuxième et troisième colonnes du tableau 2 de l'annexe 13-8 à la première partie du code de la santé publique ;
- aux sources de rayonnements ionisants qui sont des matières nucléaires au sens de l'article L. 1333-1 du code de la défense.
III. - La catégorie d'une source de rayonnements ionisants ou d'un lot de sources radioactives est établie conformément à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique. Si un doute existe quant au caractère scellé ou non scellé de la source radioactive, les dispositions à mettre en œuvre sont celles qui s'appliqueraient en considérant que cette source est scellée.
En application des IV et VI de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique, le présent arrêté s'applique aux activités nucléaires exercées :
- dans les emprises placées sous l'autorité du ministre de la défense ;
- dans les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense ;
- pour les transports de substances radioactives placés sous l'autorité du ministre de la défense à destination ou en provenance de ces emprises ou installations.
N'entrent pas dans le champ d'application du chapitre III du présent arrêté, les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources détenus ou mis en œuvre :
- dans les installations mentionnées à l'article L. 1411-1 du code de la défense ;
- pour les transports relevant du régime du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ;
- dans les emprises ou installations désignées par le ministre de la défense comme points d'importance vitale du sous-secteur " activités militaires de l'Etat " ;
- dans les installations militaires de sensibilité haute justifiant d'un niveau de protection équivalent à celui d'un point d'importance vitale du sous-secteur " activités militaires de l'Etat " ;
- pour les transports relevant du régime de la protection et du contrôle des matières nucléaires dans les installations et lors de leur transport.
- Cour administrative d'appel de Marseille, 14 juin 2024, n° 24MA00501
- Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 31 mai 2024, n° 2205465
- DARAGON CHEYSSON (THONON-LES-BAINS, 442951869)
- NEREE SWIMWEAR (GER, 912139300)
- Article 74 du Code civil
- Article 1158 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Lille, Juge libertes & detention, 6 novembre 2024, n° 24/02379
- SA D'HLM LA MAISON FLAMANDE (DUNKERQUE, 075950204)
- Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.676, Inédit
- PRIM'ARTE (PARIS 1, 499410462)
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 18 mai 2017, n° 16/13265