Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 31 mai 2024, n° 2205465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A, représenté par Mes Thalamas et Mathe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022, par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un certificat de capacité pour la présentation au public d’animaux vivants d’espèces non domestiques au sein d’établissements à caractère fixe et permanent ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en ce que le préfet se borne à se référer à l’avis du 23 juin 2022 de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que plusieurs membres de la commission ayant statué sur sa demande sont responsables d’établissements susceptibles d’être en concurrence avec lui, et que la commission s’est prononcée, sans qu’il n’en soit informé au préalable, sur la base d’éléments ne figurant pas dans son dossier de demande et étrangers à ses seules compétences et connaissances, en méconnaissance de la circulaire du 11 avril 2018 relative au certificat de capacité pour la présentation au public d’animaux vivants d’espèces non domestiques au sein d’établissements à caractère fixe et permanent ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie des compétences nécessaires pour exercer l’activité en litige ;
— il est entaché d’un détournement de procédure.
La requête a été communiquée au préfet du Tarn, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 30 mars 1999 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, docteur vétérinaire, est employé en qualité de directeur au sein du parc zoologique des Trois Vallées à Montredon-Labessonnié (81). Le 17 juin 2021, il a obtenu, à titre probatoire et pour une durée d’un an, un certificat de capacité pour la présentation au public de plusieurs espèces de mammifères et d’oiseaux non domestiques au sein d’établissements à caractère fixe et permanent. Le 5 avril 2022, il a sollicité le renouvellement de ce certificat. Par un arrêté du 13 juillet 2022, pris après l’avis défavorable rendu par la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive (CNCFSC) le 23 juin 2022, le préfet du Tarn a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes applicables, notamment les articles L. 413-2 et R. 413-2 à R. 413-5 du code de l’environnement. Il précise par ailleurs les motifs ayant justifié le refus opposé à la demande de M. A, à savoir, notamment, le fait que ni dans son dossier de demande, ni lors de son audition par la CNCFSC, ni dans sa gestion récente et actuelle du parc zoologique de Montredon-Labessonnié qu’il dirige depuis 2020, il n’a démontré avoir tenu compte des différentes et importantes lacunes relevées lors d’une précédente présentation devant cette commission le 25 mars 2021, en particulier s’agissant de la traçabilité des animaux et de la mise en place de protocoles écrits concernant les mesures de sécurité liées aux espèces dangereuses, qu’il n’a pas mis à profit sa période de probation pour améliorer ses connaissances sur le plan zootechnique, pédagogique ou réglementaire, méconnaissant trop d’éléments importants pour pouvoir correctement maîtriser la gestion et la valorisation au public de la collection animale présente dans le parc, et enfin, qu’il ne semble pas toujours attentif aux conditions de bien-être animal, malgré son titre de docteur en médecine vétérinaire, et que de nombreux animaux du zoo évoluent dans un environnement de captivité mal sécurisé et mal aménagé. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que le préfet pouvait s’approprier les motifs de l’avis précité rendu par la CNCFSC le 23 juin 2022, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 13 juillet 2022 au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, selon l’article L. 413-2 du code de l’environnement : « I. – Les responsables des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux () ». L’article L. 413-9 du même code dispose : « Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l’organisation et le fonctionnement et en nomme les membres. () ». L’article R. 413-6 du même code dispose : « Lorsque l’objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d’animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l’article L. 413-9 ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 30 mars 1999 susvisé, pris pour son application : « Lorsqu’elle est chargée d’émettre un avis sur les demandes de certificat de capacité conformément à l’article R. 413-6 du code de l’environnement, ou lorsqu’elle est chargée, conformément à l’article R. 413-4 du code de l’environnement, d’organiser l’épreuve d’aptitude pour les demandes de dispense de certificat de capacité concernant des activités de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques, la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit en une formation dite » formation pour la délivrance des certificats de capacité " présidée par le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature ou son représentant et comprenant en outre : / a) S’agissant des représentants des ministères intéressés : / – au ministère chargé de l’agriculture : le directeur général de l’alimentation ou son représentant ; le directeur général de l’enseignement et de la recherche ou son représentant ; / – au ministère chargé de la recherche : le directeur général de la recherche et de l’innovation ou son représentant ; / – au ministère chargé de l’intérieur : le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ; / – au ministère chargé de la culture : le directeur général de la création artistique ou son représentant ; / b) Six responsables d’établissements dont la finalité principale est la présentation au public d’animaux appartenant à des espèces non domestiques ; / c) Six personnalités dont le directeur général du Muséum national d’histoire naturelle ou son représentant, qualifiées pour leur compétence dans les sciences biologiques, dans l’étude, l’exploitation et le contrôle des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques ou dans la formation des personnels travaillant dans ces établissements () « . Aux termes de l’article 6 du même arrêté : » La commission élabore un règlement intérieur, par lequel elle précise les modalités de son organisation et de son fonctionnement. / Les modalités de fonctionnement doivent garantir qu’aucun opérateur, nommé en tant que responsable d’établissement ou personnalité qualifiée, susceptible, de par son activité, d’être en concurrence avec le demandeur de certificat de capacité ou le prestataire soumis à une épreuve d’aptitude, ne participe à l’adoption de l’avis rendu par la commission sur cette demande ou sur le résultat de cette épreuve ".
4. Le requérant invoque une méconnaissance des dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 30 mars 1999, au motif que neuf responsables d’établissements susceptibles d’être en concurrence avec lui ont siégé, soit en cette qualité, soit en qualité de personnalité qualifiée, lors de la séance de la CNCFSC du 23 juin 2022 chargée d’émettre un avis sur sa demande. Toutefois, la circonstance que certains des membres de cette commission sont responsables d’établissements relevant du même secteur d’activité que M. A n’est pas de nature à caractériser une situation de concurrence entre eux, et le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants relatifs aux caractéristiques de ces établissements, en particulier leur localisation géographique et les espèces d’animaux présentés, susceptibles d’établir l’existence d’une telle situation. En outre, il n’est pas allégué que la commission précitée n’aurait pas été composée conformément aux dispositions rappelées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant conteste la régularité de la procédure suivie devant la CNCSFC au regard des dispositions de la circulaire DNP/CFF n° 2008-03 du 11 avril 2008 relative au certificat de capacité pour la présentation au public d’animaux vivants d’espèces non domestiques au sein d’établissements à caractère fixe et permanent, en faisant valoir que l’examen de sa demande n’a pas porté uniquement sur ses compétences et que des pièces relatives à la gestion de l’établissement qu’il dirige et au litige opposant ce dernier aux services de l’Etat ont été préalablement portés à la connaissance des membres de cette instance. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’avis précité du 23 juin 2022 que la CNCFSC s’est fondée sur les connaissances de M. A concernant la réglementation, les espèces demandées et l’activité pratiquée, telles qu’elles ressortent de son dossier de demande et de son audition par la commission. En particulier, elle a estimé que M. A n’avait pas tenu compte des différentes lacunes importantes déjà relevées lors de sa précédente audition devant la commission le 25 mars 2021, faisant ainsi obstacle à la mise en place d’un plan de développement concret et efficace de l’établissement qu’il dirige depuis 2020 et au sein duquel de nombreuses non-conformités sont régulièrement constatées par les services de contrôle, notamment en termes de traçabilité des animaux et de mise en place de protocoles écrits concernant les mesures de sécurité liées aux espèces réglementairement classées comme dangereuses. La commission a de même constaté que l’intéressé n’avait pas mis à profit sa période de probation d’un an pour améliorer ses connaissances sur le plan zootechnique, pédagogique ou réglementaire, et qu’il méconnaissait trop d’éléments importants pour pouvoir correctement maîtriser la gestion et la valorisation au public de la collection animale, particulièrement variée, du zoo de Montredon- Labessonnié. Enfin, elle a relevé que bien que docteur vétérinaire, il ne semblait pas toujours attentif aux conditions de bien-être animal, que des mixités d’espèces avaient été établies parfois contre nature, et que de nombreux animaux évoluaient dans un environnement de captivité mal sécurisé et mal aménagé. Ce faisant, la CNCFSC ne s’est pas fondée sur des considérations étrangères à celles permettant d’apprécier les compétences personnelles du requérant. Par ailleurs, alors que l’instruction de la demande de certificat de capacité d’un responsable d’établissement déjà en fonctions implique nécessairement d’apprécier sa demande au regard, notamment, de son expérience dans cet établissement, aucun texte n’interdisait à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de communiquer à la commission nationale des éléments de contexte relatifs aux manquements relevés par les services de contrôle de l’Etat dans la gestion du parc zoologique de Montredon-Labessonnié. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant la CNCSFC manque en fait et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient justifier des compétences nécessaires pour obtenir le certificat de capacité sollicité, il ne l’établit pas, alors au contraire que, comme il a été dit, il ressort tant de l’avis de la CNCSFC que de l’arrêté contesté que ses compétences et connaissances sont encore lacunaires.
7. En cinquième et dernier lieu, dès lors, d’une part, que l’article L. 413-2 précité du code de l’environnement impose aux responsables des établissements destinés à la présentation au public d’animaux vivants d’être titulaires d’un certificat de capacité et, d’autre part, que le requérant, directeur d’un tel établissement, ne présente, au terme d’une période probatoire d’un an, pas les compétences et connaissances suffisantes pour se voir renouveler ce certificat, le moyen tiré du détournement de procédure ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2205465
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