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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 18 mai 2017, n° 16/13265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13265 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 001129498-0001 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL07-02 ; CL31-00 |
| Référence INPI : | D20170070 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KENWOOD LIMITED, Société DE' LONGHI FRANCE c/ S.A.R.L. YOO DIGITAL FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 18 mai 2017
3e chambre 4e section N° RG : 16/13265
Assignation du 26 octobre 2015
DEMANDERESSES Société DE’LONGHI FRANCE […] 92110 CLICHY
Société KENWOOD LIMITED 1 -3 Kenwood Business Park, New Lane HAVANT P09 2HN (ROYAUME UNI) Toutes deux représentées par Maître Grégoire GOUSSU de la SELARL AMAR GOUSSU S, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0515
DEFENDERESSES S.A.R.L. YOO DIGITAL FRANCE […] 75017 PARIS représentée par Me Igall MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0076
SELARL BELHASSEN-STEINER prise en la personne de Maître Leila B, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société YOO DIGITAL FRANCE […] 75010 PARIS non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES. Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente assistée de Ahlam CHAHBI. Greffier
DÉBATS À l’audience du 17 mars 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
Les sociétés DE’LONGHI FRANCE et KENWOOD LIMITED appartiennent au groupe italien DE’LONGHI S.p.A., qui est un des leaders européens du secteur dit du « petit électro-ménager ». La société KENWOOD LIMITED (ci-après «KENWOOD») a déposé le 28 avril 2009 un modèle communautaire pour un appareil de cuisson, enregistré et publié sous le numéro 001129498-0001, dûment renouvelé le 21 mai 2014. La société DE’LONGHI FRANCE a pour activité la commercialisation, en France, des produits du groupe DE’LONGHI notamment sous les marques « De’Longhi » et « Kenwood ». Au printemps 2009, le groupe DE’LONGHI a lancé la commercialisation sous la marque Kenwood d’un robot-cuiseur multifonction dénommé « COOKING CHEF » mettant en œuvre le modèle communautaire n° 001129498-0001. La société DE’ LONGHI FRANCE explique avoir découvert en octobre 2014 qu’était commercialisé en France, sous le nom YOO DIGITAL, un robot-cuiseur multifonction dénommé « COOKYOO 9100 », qui selon elle porte atteinte au modèle communautaire n°001129498-0001. Elle a fait établir des procès-verbaux de constat d’achat et en ligne pour établir que le robot-cuiseur COOKYOO 9100 était commercialisé sur le site internet d’AUCHAN et dans le magasin d’AUCHAN BAGNOLET, ainsi que sur le site internet www.yoodigital.com.
La société YOO DIGITAL FRANCE est une société de droit français immatriculée au RCS de Paris depuis le 10-11-2008 avec une activité de négoce et import-export. Elle est titulaire de la marque française COOKYOO déposée le 24 janvier 2012 pour désigner en classe 7 notamment les machines de cuisine électriques ainsi que de la marque française YOODIGITAL déposée le 3 mars 2009 pour désigner notamment en classe 21 les ustensiles de cuisine et en classe 11 les cuisinières (pièces 7, 11 et 12). Par exploit du 26 octobre 2015, la société DE’LONGHI FRANCE et la société KENWOOD LIMITED ont fait assigner la société YOO DIGITAL FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale du robot-cuiseur multifonction « COOKING CHEF » et demande au tribunal de : Vu les articles L. 521-4-1, L. 521-5, L. 521-7, L. 521-8, L.522-1 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 10, 19-1 et 83 du Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires Vu l’article 1382 du Code civil
Vu les articles 515, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER les sociétés DE’LONGHI et KENWOOD recevables et bien fondées en leurs demandes ; Y faisant droit :
— DIRE ET JUGER que les robots-cuiseurs multifonction notamment référencés « COOKYOO 9100 » offerts à la vente et mis sur le marché en France par la société YOO DIGITAL reproduisent le modèle communautaire n°001129498-0001 dont est titulaire la société KENWOOD;
- DIRE ET JUGER qu’en offrant à la vente, et en mettant dans le commerce directement ou par 1*intermédiaire de son réseau de distribution les robots-cuiseurs multifonction litigieux, la société YOO DIGITAL a commis des actes de contrefaçon du modèle communautaire n°001129498-0001 dont est titulaire la société KENWOOD;
- DIRE ET JUGER qu’en offrant à la vente, et en mettant dans le commerce directement ou par l’intermédiaire de son réseau de distribution les robots-cuiseurs multifonction litigieux, la société YOO DIGITAL s’est rendue coupable de concurrence déloyale ;
En conséquence :
— INTERDIRE à la société YOO DIGITAL de poursuivre les actes de contrefaçon et notamment de fabriquer, d’importer, d’utiliser, t de stocker, de détenir, d’offrir en vente et de commercialiser dans tout État membre de l’Union Européenne, y compris sur ses sites Internet www.yoodigital.com, www.yoodigital.fr, et cookyoo.fr, les robots- cuiseurs multifonction notamment référencés « COOKYOO 9100 », dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 3.000 euros par infraction constatée, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ;
- INTERDIRE à la société YOO DIGITAL de poursuivre les actes de concurrence déloyale, et notamment d’offrir en vente et de commercialiser y compris sur ses sites Internet www.yoodigital.com, www.yoodigital.fr, et cookyoo.fr, les robots-cuiseurs multifonction notamment référencés « COOKYOO 9100 », dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 3.000 euros par infraction constatée, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement;
— ORDONNER à la société YOO DIGITAL de leur communiquer tous documents mentionnant l’identité et les coordonnées complètes du ou des fournisseurs des modèles de robot-cuiseur, notamment référencés « COOKYOO 9100 », dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ;
- ORDONNER à la société YOO DIGITAL de rappeler des circuits commerciaux les robots-cuiseurs multifonction contrefaisants notamment référencés « COOKYOO 9100 », dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 3.000 euros par infraction constatée, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ;
- ORDONNER à la société YOO DIGITAL de produire un document certifié par son commissaire aux comptes faisant apparaître la totalité des importations et des ventes en France des robots-cuiseurs multifonction contrefaisants, notamment sous la référence «COOKYOO 9100 », en quantité et en chiffre d’affaires, ainsi que les bénéfices retirés de ces ventes, réalisées en 2014 et 2015, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard;
- SE RÉSERVER le pouvoir de liquider les astreintes à titre provisoire en application des dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER la société YOO DIGITAL à payer à la société KENWOOD la somme de 220.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, sauf à parfaire au jour du jugement ;
- CONDAMNER la société YOO DIGITAL à payer à la société DE*LONGHI la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, sauf à parfaire au jour du jugement ;
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir :
- dans 3 journaux ou périodiques au choix des sociétés DE’LONGHI et KENWOOD et aux frais de la société YOO DIGITAL, sans que le coût global des insertions ne puisse excéder la somme de 30.000 euros H.T. ;
- sur la page d’accueil des sites Internet www.yoodigital.com, www.yoodigital.fr. et cookyoo.fr et tout autre site exploité par la société YOO DIGITAL, pendant une durée d’un mois, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, dans un encart
qui ne saurait être inférieur à 20 cm2, dans une police de taille 12, et ce sous astreinte définitive de 5.000 euros par jour de retard, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ;
— CONDAMNER la société YOO DIGITAL à payer aux sociétés DE’LONGHI et KENWOOD la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire au jour du jugement en fonction des justificatifs qui seront produits par les sociétés DE’LONGHI et KENWOOD ;
- CONDAMNER la société YOO DIGITAL aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, et dire qu’ils pourront être recouvrés directement par la SELARL LAVOIX AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
La société YOO DIGITAL FRANCE a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 31 janvier 2015 du tribunal de commerce de Paris et Me Leila B est son liquidateur judiciaire (pièce 7). Le liquidateur judiciaire es qualité, régulièrement assigné par acte du 26 juillet 2016, n’a pas constitué avocat et a expliqué par courrier du 29 juillet 2016 versé au débat par le conseil des demanderesses que la procédure collective ouverte au bénéfice de la société YOO DIGITAL FRANCE était vouée à une clôture pour insuffisance d’actif. Les demanderesses ont déclaré leurs créances au passif de la procédure ouverte au bénéfice de la société YOO DIGITAL FRANCE par courrier du 14 juin 2016 à hauteur de 220.000 euros pour la société DE’LONGHI FRANCE et 240.000 euros pour la société KENWOOD LIMITED (pièce 4).
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 mars 2017.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 472 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la contrefaçon du modèle européen n°001129498-0001 appartenant à la société KENWOOD LIMITED
La société KENWOOD LIMITED prétend que les robots-cuiseurs multifonctions vendus sous la marque YOODIGITAL avec la référence
« COOKYOO 9100 » commercialisés en France par la société YOO DIGITAL FRANCE constituent la contrefaçon de son modèle. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur est non comparant, le juge statue au fond après avoir vérifié la recevabilité de la demande. En l’espèce, la société KENWOOD LIMITED justifie être titulaire des droits sur le modèle européen n°001129498-0001 qui est opposé dans le présent litige et qui a été déposé le 28 avril 2009 (pièce 3). L’article 19 du Règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001, applicable en l’espèce, dispose que : « 1-Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. » Il ressort du procès-verbal de constat d’achat du 14 octobre 2014 dans le magasin AUCHAN de Bagnolet et des procès-verbaux de constat en ligne des 14 et 15 octobre 2014 sur le site de yoodigital.com, que le produit litigieux appelé « COOKYOO 9100 » est commercialisé en France sous la marque YOO DIGITAL appartenant à la société YOO DIGITAL FRANCE (pièces 8 à 10). Le tribunal a procédé à l’examen comparatif entre d’une part, les vues du modèle européen de la société KENWOOD tel qu’il a été enregistré, et d’autre part, le robot cuiseur multi fonctions « COOKYOO 9100 » objet du constat d’achat du 14 octobre 2014 tel qu’il a été produit aux débats, et a trouvé les caractéristiques communes suivantes :
-une tête robuste et massive, caractérisée par sa forme générale rectangulaire arrondie à l’avant;
- un pied quasiment droit comportant deux coupures, s’élargissant légèrement au niveau de son rattachement au socle ;
- un écran LCD surmontant trois boutons, situé sur la partie haute du pied ;
- un bouton de commande rotatif situé sur la partie centrale et basse du pied ;
- un bol en métal avec deux poignées horizontales arrondies et pleines, recouvertes de caoutchouc foncé. Il ressort, de cette comparaison entre le modèle opposé et le produit litigieux, une même impression visuelle d’ensemble. La contrefaçon du modèle n°001129498-0001 par la commercialisation en France du produit « COOKYOO 9100 » est donc établie.
Sur les mesures réparatrices de la contrefaçon
-les dommages et intérêts : Selon l’article L 521-7 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, : « la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels, promotionnels que celui-ci a retirés de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. » Le demandeur supporte la charge de la preuve pour justifier du préjudice allégué. Or, le demandeur ne donne aucun élément comptable permettant de justifier de son gain manqué. Quant aux bénéfices du contrefacteur, il ressort des éléments du dossier que les robots contrefaisants ont été vendus par la société YOO DIGITAL FRANCE courant 2014 jusqu’au plus tard la date de cessation de l’activité par la mise en liquidation judiciaire en janvier 2015 (procès-verbal de constat d’achat AUCHAN en pièce 8), dans le cadre du réseau de grande distribution AUCHAN. Au vu de ces éléments, le préjudice économique subi par la société KENWOOD peut être fixé forfaitairement à 30.000 euros, somme à fixer au passif de la procédure collective de la société YOO DIGITAL FRANCE. La demande d’injonction de communiquer des documents comptables pour évaluer les bénéfices du contrefacteur n’est pas opportune au vu de la situation de liquidation judiciaire de la société défenderesse avec une clôture prévue pour insuffisance d’actif. Il convient en revanche de faire droit à la demande d’information sollicitée sur les nom et coordonnées du fournisseur du produit contrefaisant car il apparaît que la commercialisation en France du robot contrefaisant continue via d’autres distributeurs que la société YOO DIGITAL FRANCE (pièces 14 à 18 : constats établis courant 2015), le liquidateur judiciaire de la société YOO DIGITAL FRANCE sera donc enjoint, au vu des factures et documents comptables de la société, de communiquer ces éléments aux demandeurs. -les autres mesures : Il convient de faire droit aux mesures d’interdiction, en tant que de besoin et sans astreinte, la société étant en liquidation judiciaire, et selon les modalités fixées au dispositif.
La mesure de rappel des circuits commerciaux des produits litigieux n’est pas opportune, la société YOO DIGITAL FRANCE ayant cessé son activité du fait de sa liquidation judiciaire. La publication judiciaire n’est pas opportune en l’espèce et ne sera pas ordonnée. Sur la concurrence déloyale et parasitaire Vu l’article 1240 du code civil, La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. En l’espèce, la société YOO DIGITAL FRANCE, qui commercialise en France sous son nom et sa marque le robot cuiseur contrefaisant, et la société DE’LONGHI FRANCE, qui commercialise en France le robot-cuiseur multifonction « COOKING CHEF », sont en concurrence directe sur le marché français des ustensiles et machines de cuisine. La société DE’LONGHI FRANCE a donc qualité pour agir sur le fondement de la concurrence déloyale. Il a été dit plus haut que le robot-cuiseur « COOK YOO 9100 » reprenait l’apparence du « COOKING CHEF ». En outre, le robot cuiseur « COOKYOO 9100 » est vendu dans un packaging similaire à celui du robot-cuiseur « COOKING CHEF » :
- les couleurs dominantes des emballages sont le gris et le rouge ;
- les deux robots-cuiseurs sont présentés sur les emballages en vue cavalière ;
- la fonction cuisson des deux robots-cuiseurs est représentée sur les emballages par la couleur rouge-orangée sous le bol ;
- les deux marques KENWOOD et COOKYOO sont représentées avec au moins une lettre de couleur rouge. La reprise d’un packaging similaire, outre l’incorporation du modèle n°001129498-0001, démontre une attitude déloyale de la société YOO DIGITAL FRANCE à l’égard de la société DE’LONGHI FRANCE dans sa commercialisation en France d’un produit concurrent et renforce le risque de confusion avec le « COOKTNG CHEF ». Le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une
valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En l’espèce, le groupe DE’LONGHI justifie avoir engagé d’importants investissements pour la promotion du « COOKING CHEF » (pièce 25). La société YOO DIGITAL FRANCE a donc profité de ses investissements sans bourse déliée et s’est délibérément mise dans le sillage du groupe DE’LONGHI réputé pour ses ustensiles de cuisine. Concernant la réparation financière du préjudice subi par la société DE’LONGHI FRANCE du fait de la concurrence déloyale et parasitaire, elle peut être fixée forfaitairement à 20.000 euros, somme à fixer au passif de la procédure collective de la société YOO DIGITAL FRANCE. Sur les autres demandes La publication judiciaire du jugement n’est pas opportune. La société YOO DIGITAL FRANCE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. L’équité commande d’allouer à la société DE’LONGHI FRANCE et à la société KENWOOD LIMITED la somme de 2500 euros à chacune incluant les frais de procès-verbaux, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée, sauf en ce qui concerne la demande de destruction. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que la S.A.R.L YOO DIGITAL FRANCE a commis des actes de contrefaçon du modèle européen n°001129498-0001 dont la société KENWOOD LIMITED est titulaire, en commercialisant les produits « COOKYOO 9100 » et des actes de concurrence déloyale et parasitaire, Interdit, en tant que de besoin, à la S.A.R.L YOO DIGITAL FRANCE représentée par son liquidateur judiciaire de faire fabriquer, d’importer, d’exporter et/ou de commercialiser le robot « COOKYOO 9100 »,
Rejette les demandes en communication des documents comptables. Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.R.L YOO DIGITAL FRANCE la somme de 30.000 euros en réparation de la contrefaçon au bénéfice de la société KENWOOD et la somme de 20.000 euros
en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire au bénéfice la société DE’LONGHI FRANCE, Enjoint le liquidateur judiciaire de la S.A.R.L YOO DIGITAL FRANCE es qualité de communiquer aux sociétés DE’LONGHI FRANCE et KENWOOD LIMITED les nom et coordonnées du fournisseur du produit contrefaisant COOKYOO 9100 », dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et ce pendant 3 mois, Se réserve la liquidation de l’astreinte, Rejette la demande en rappel des circuits commerciaux du produit contrefaisant. Rejette la demande de publication judiciaire, Condamne la S.A.R.L YOO DIGITAL FRANCE représentée par son liquidateur judiciaire à payer à la société DE’LONGHI FRANCE et la société KENWOOD LIMITED la somme de 2500 euros à chacune, incluant les frais de procès-verbaux, sur le fondement de F article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne la société YOO DIGITAL FRANCE représentée par son liquidateur judiciaire aux dépens dont distraction au profit de Maître Goussu, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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