Arrêté du 21 mai 2024 fixant pour l'année 2024 les montants plafonds des forfaits journaliers mentionnés à l'article R. 314-207, au 1° de l'article D. 313-17, à l'article D. 313-18 et à l'article D. 313-20 du code de l'action sociale et des familles
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 24 mai 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 mai 2024 |
Commentaire • 0
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-12, R. 314-207, D. 313-17, D. 313-18 et D. 313-20 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 25 avril 2024 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 25 avril 2024 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 7 mai 2024,
Arrêtent :
Le montant plafond mentionné à l'article D. 313-18 du code de l'action sociale et des familles est fixé pour l'exercice 2024 à :
1° 14,43 euros pour les établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
2° 40,28 euros pour les structures mentionnées à l'article D. 313-20 du code de l'action sociale et des familles.
I. - Le plafond du forfait journalier de transport mentionné à l'article R. 314-207 du code de l'action sociale et des familles est fixé pour l'exercice 2024 à 12,95 euros.
II. - Le plafond du forfait journalier de transport mentionné à l'article D. 313-20 du code de l'action sociale et des familles est fixé pour l'exercice 2024 à 15,77 euros.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 mai 2024.
La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-B. Dujol
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service ajointe au directeur de la sécurité sociale,
D. Champetier
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 25 janvier 2024, n° 22/06797
- Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 9 janvier 2025, n° 22/00469
- CABINET DEBIEVRE SARL
- Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 9 février 2023, n° 22/03948
- PREFILOC CAPITAL (BRUGES, 832593552)
- Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 7 février 2012, n° 10/06664
- EUROPEAN RECYCLING PLATFORM - ERP FRANCE (PARIS 8, 514364348)
- TERNOIS FERMETURES LITTORAL (LE PARCQ, 348044348)
- B&B LEGAL PARTNERS (LIMOGES, 809034952)
- Article R5545-3-1 du Code des transports
- Article 7-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 septembre 2024, n° 2412676
- MIKAELLA ET RABI JRAB ARCHITECTES (MONTROUGE, 981721210)
- Article L1434-1 du Code de la santé publique
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Jex immobilier ventes, 15 février 2024, n° 23/00101
- Cour d'appel de Rennes, 15 novembre 2016, n° 14/01802
- CJUE, n° T-93/25, Demande (JO) du Tribunal, T-93/25: Recours introduit le 7 février 2025 – Islamic Republic of Iran Shipping Lines/Conseil, 7 février 2025
- Article 467 du Code civil
- ECOGICIEL (RIEUMES, 434872339)