Confirmation 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 9 févr. 2023, n° 22/03948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/03948 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VIDG
AFFAIRE :
[J] [S]
C/
[Y] [F] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° RG : 21/00711
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.02.2023
à :
Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Odile BORDIER de la SCP BORDIER, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [S]
née le 06 Mars 1974 à [Localité 6] (CENTRAFRIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/0000526 du 08/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [F] [M]
né le 17 Décembre 1968 à [Localité 5] (CENTRAFRIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Odile BORDIER de la SCP BORDIER, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000006
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [F] [M] et Mme [J] [S] ont acheté en indivision un immeuble sis [Adresse 1] par acte authentique signé par-devant Maître [Z] [W], notaire associé à [Localité 7] le 3 décembre 2002.
Les concubins s’étant séparés, M. [F] [M] a demandé à Mme [S] de signer le mandat de vente du bien immobilier pour pouvoir rembourser le prêt immobilier, en vain.
Par acte d’huissier de justice délivré le 13 avril 2021, M. [F] [M] a fait assigner Mme [S] aux fins d’obtenir principalement :
— l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble sis à [Localité 8] [Adresse 1] au prix du marché,
— la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendue le 10 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Chartres a :
— autorisé M. [F] [M] à vendre seul à l’amiable l’immeuble sis [Adresse 1] au prix net vendeur minimum compris entre 220 000 euros et 250 000 euros,
— condamné Mme [S] à payer à M. [F] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2022, Mme [S] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [S] demande à la cour de :
'à titre principal
— annuler le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Chartres ;
à titre subsidiaire
— réformer le jugement en ce qu’il l’a autorisé à vendre seul le bien indivis ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [S] au titre des frais irrépétibles ;
— débouter la demande tendant à ce que M. [F] [M] soit autorisé à vendre seul le bien indivis ;
— débouter les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles et condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] [M] demande à la cour, au visa des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile et 815-5 et suivants du code civil, de :
'- dire et juger autant irrecevable que mal fondé l’appel effectué par Mme [S] pour les causes sus énoncées ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 10 novembre 2021 et y ajoutant ;
— condamner Mme [S] à payer à M. [F] [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— condamner Mme [S] à payer à M. [F] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
Par message RPVA en date du 23 janvier 2023, il a été demandé :
— au conseil de M. [F], de produire avant le 30 janvier l’assignation délivrée à Mme [S] devant le TJ de Chartres du 13 avril 2021 ;
— au conseil de Mme [S], de s’expliquer avant le 30 janvier sur les 2 points suivants :
— la régularité de la déclaration d’appel (DA) du 14 juin 2022 alors que l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [S] par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 avril 2022 ;
— la caducité de la DA, dès lors que les premières conclusions ont été notifiées à la cour le 14 septembre 2022.
Aucune note en délibéré n’est parvenue à la cour dans le délai imparti, deux notes en délibéré postérieures étant adressées à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la déclaration d’appel
M. [F] [M] soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de Mme [S] au motif que la lettre de celle-ci du 29 décembre 2021 ne peut interrompre le délai d’appel, le ministère d’avocat étant obligatoire pour interjeter appel.
Il soutient que la signification de la déclaration d’appel effectuée le 2 juin 2022 ne peut couvrir cette irrégularité, d’autant qu’aucune conclusion n’a été notifiée dans le délai qui était imparti à Mme [S].
Mme [S] affirme avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 janvier 2022, soit le dernier jour du délai pour interjeter appel.
Elle en déduit que la déclaration d’appel a été régularisée après la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle et en déduit que la cour est valablement saisie de son appel.
Sur ce,
L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle dispose que :
'Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article'.
L’examen du RPVA démontre que :
— le jugement déféré a été signifié à Mme [S] le 2 décembre 2021. Le délai pour interjeter appel expirait le 3 janvier 2022, le 2 janvier étant un dimanche ;
— Mme [S] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 janvier 2022 et l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 avril 2022 ;
— le conseil de Mme [S] a interjeté appel le 14 juin 2022 ;
— l’avis de fixation lui a été adressé le 13 septembre 2022 ;
— il a conclu le 14 septembre 2022.
Si le délai pour interjeter appel d’un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, applicable en matière d’autorisation d’un indivisaire, est de 15 jours en application de l’article 481-1 du code de procédure civile, il convient cependant de constater que la décision attaquée ne mentionne pas qu’elle est rendue dans le cadre de cette procédure et que la signification du jugement du 2 décembre 2021 indique que le délai d’appel est d'1 mois. C’est donc ce délai qui devait être respecté par Mme [S].
Mme [S] versant aux débats la décision d’aide juridictionnelle qui comporte le tampon de l’ordre des avocats de Versailles avec la date du 16 mai 2022, et faute de pouvoir vérifier que la décision du bureau d’aide juridictionnelle aurait été notifiée à Mme [S] ou à son conseil antérieurement, il convient en conséquence de dire que la procédure a été régulière, ses conclusions ayant été notifiées le 14 septembre alors que l’avis de fixation lui avait été adressé le 13 septembre.
Sur la nullité du jugement
Mme [S] soutient que l’assignation originelle ne lui a pas été signifiée et qu’elle n’a pas pu comparaître devant le premier juge.
Elle conclut en conséquence à l’annulation du jugement
M. [F] [M] affirme en réponse que Mme [S] a été assignée régulièrement le 13 avril 2021 et qu’elle avait d’ailleurs sollicité un avocat pour se constituer en première instance.
Sur ce,
Dès lors que Mme [S] ne produit pas l’assignation litigieuse alors que le premier juge indique dans sa décision avoir vérifié la régularité de la procédure et mentionne l’existence d’une assignation de Mme [S] en date du 13 avril 2021, il n’y a pas lieu d’annuler le jugement attaqué sur ce fondement.
Sur la demande de vente de l’immeuble
Mme [S] indique être très attachée à la maison, dans laquelle elle réside avec trois enfants, et être opposée à sa vente, pensant pouvoir prochainement régler le prêt immobilier au moyen d’un prêt bancaire ou de l’aide de proches.
Elle conteste être de mauvaise foi.
M. [F] [M] expose en réponse que Mme [S] ne participe pas aux charges de la maison et qu’une procédure de saisie de l’immeuble est en cours du fait de l’existence d’échéances de prêt impayées.
Il soutient démontrer ainsi qu’il est de l’intérêt des concubins de procéder à la vente amiable de leur bien, les intérêts de l’indivision étant mis en péril par l’opposition injustifiée de Mme [S].
Il conteste les allégations de Mme [S] aux termes desquelles celle-ci pourrait être prochainement en mesure de s’acquitter du solde du crédit.
Sur ce,
Il sera rappelé qu’en application de l’article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer un acte de disposition sur un immeuble indivis.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut toutefois 'prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision'.
L’application de cette disposition impose que soient réunies deux conditions cumulatives, à savoir que la mesure sollicitée soit, au jour où la cour statue, justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun de l’indivision.
Il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée à M. [F] [M] l’autorisation de vendre seul le bien immobilier indivis et, d’autre part, si cette autorisation est une mesure légitimée par l’urgence.
M. [F] [M] verse aux débats le commandement valant saisie immobilière du 11 avril 2022 et l’assignation devant le juge de l’exécution en saisie immobilière en date du 29 juillet 2022.
Il justifie en outre avoir obtenu du juge des contentieux de la protection de Chartres l’expulsion de Mme [S], suivant ordonnance du 11 octobre 2022 qui est aujourd’hui définitive.
Compte tenu de l’existence d’une procédure de saisie immobilière en cours, il est urgent et de l’intérêt commun des indivisaires que le bien immobilier indivis soit vendu amiablement afin d’éviter une vente forcée, étant au surplus précisé que Mme [S] ne dispose plus d’aucun titre d’occupation de cette maison.
L’intérêt commun des indivisaires et l’urgence de la situation justifient, par conséquent, que soit
donnée à M. [F] [M] l’autorisation de vendre seul le bien immobilier indivis.
M. [F] [M] produit un compromis de vente au prix de 235 000 euros, valable jusqu’au 20 mai 2023.
La décision querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a autorisé M. [F] [M] à vendre l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] moyennant le prix net vendeur compris entre 220 000 euros et 250 000 euros.
Quant à la demande indemnitaire formée par M. [F] [M] en raison de la résistance abusive de l’appelante sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, il sera retenu que le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage, la mauvaise foi, l’intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits, qui ne sont pas démontrés en l’espèce.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Il convient de condamner Mme [S], qui succombe, aux dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [M] les frais irrépétibles engagés en cause d’appel. Mme [S] sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare régulière la procédure d’appel ;
Dit n’y avoir lieu d’annuler le jugement ;
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [S] à verser à M. [Y] [F] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [S] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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