Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 9 janv. 2025, n° 22/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°3/2025
N° RG 22/00469 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SNEZ
M. [H] [G]
C/
S.A.S. AGROM TRANSPORT
RG CPH : F 20/00085
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :09/01/2025
à :Me LE ROUX
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [W] [T], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2025par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 05 Décembre 2024, le 12 Décembre 2024 puis le 19 Décembre 2024
****
APPELANT :
Monsieur [H] [G]
né le 01 Avril 1967 à [Localité 5] (22)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. AGROM TRANSPORT
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Cloé DELAMARCHE, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 1991, M. [H] [G] a été embauché en qualité de conducteur routier, affecté au transport des viandes en camions frigorifiques, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société établissements [Localité 3], abattoirs industriels situés à [Localité 7] ( 22).
Son contrat de travail a été transféré à la Société SVA Jean Rozé puis à la SAS Agrom Transport. Il percevait un salaire moyen de 2 935 euros brut par mois.
Le 24 juillet 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 22 août 2019.
Le 2 septembre 2019, M. [G] s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
'Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, (..) vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien prévu le jeudi 22 août à 15h00 à [Localité 7].
RAPPEL DES FAITS.
(..) Vous exercez donc votre métier de chauffeur depuis 28 ans.
Le 15 juillet 2019, à 12h15, alors que vous étiez en service dans l’enceinte du site de [Localité 8], vous n’avez pas pris le soin de fermer les portes arrière du véhicule que vous conduisiez, alors qu’il contenait des barres d’arrimage métalliques.
La circulation des véhicules portes ouvertes est autorisée sous réserve du respect strict des obligations de sécurité de base connues par tous chauffeurs, notamment la fixation du matériel d’arrimage et de manutention transporté.
Or, vous n’avez pas respecté ces consignes, puisque les barres métalliques sont tombées du véhicule, entraînant un blocage complet de l’axe de circulation du site de [Localité 8], à une heure de forte circulation.
J’étais alors au volant de mon véhicule juste derrière votre camion, j’ai pu éviter de justesse d’être percuté par ces barres métalliques et j’ai dû prendre des mesures immédiates pour sécuriser la route et permettre son déblocage rapidement.
Au-delà de l’image déplorable véhiculée par votre comportement au sein du site majeur de notre principal client, votre négligence aurait surtout pu avoir des conséquences dramatiques si un véhicule ou un piéton avait été percuté par ces barres métalliques.
Le respect des consignes, notamment des consignes de sécurité n’est pas en option dans votre métier de chauffeur Or vous n’avez exprimé aucune excuse, aucun regret, ni même la plus petite gêne par rapport à cette situation. Votre attitude est restée plus que nonchalante vous étiez insouciant limite narquois comme si cette situation était parfaitement normale. Vous n’avez même pas pris la peine par la suite d’exprimer la moindre gêne ou de reconnaître votre faute.
Ainsi, les 4 et 5 mai 2018, vous n’avez pas respecté les consignes, en omettant de déposer, à deux reprises, un envoi sur la plateforme STG. Cette négligence avait entraîné des conséquences financières pour l’entreprise, vous avez reçu un nouvel avertissement, assorti d’une demande de prise de conscience et de l’avertissement de potentielles mesures plus sévères à votre encontre en cas de récidive. Il vous a alors tout particulièrement été demandé de prêter attention aux ordres de travail qui vous seront donnés.
Les 1er, 11 et 26 juin 2018, malgré votre connaissance de l’application de la réglementation européenne et nos multiples informations et rappels à ce sujet, vous avez commis trois infractions relatives à un repos insuffisant sur un service de plus de six heures compte tenu des risques liés à ce comportement, nous vous avons infligé le 13 juillet 2018 une mise à pied disciplinaire de deux jours.
Nous vous avons de nouveau demandé de réels changements dans votre comportement et prévenu des risques de sanction plus sévère.
De plus, le 14 décembre 2017, vous ne vous êtes pas présenté au travail malgré votre connaissance de votre inscription au planning et de l’absence pour raison médicale de deux collègues générant des difficultés d’organisation pour le service exploitation.
Vous avez alors reçu un avertissement pour absence injustifiée, accompagné de l’indication que des mesures plus sévères seraient prises à votre encontre en l’absence de prise de conscience de votre part.
Enfin, le 29 novembre 2018 vous avez eu une altercation avec un collègue sur votre lieu de travail, entraînant un échange agressif et déplacé. Vous avez alors reçu un nouvel avertissement le 19 décembre 2018, de nouveau avec demande de prise de conscience et rappel du risque de sanction plus sévère.
Je vous rappelle les termes de la note interne du 16 janvier 2019 :
« Le personnel doit se soumettre à l’ensemble des prescriptions légales en matière d’hygiène et de sécurité (…). Chaque salarié doit prendre soin de sa sécurité et de sa santé, et de celles de ses collègues de travail. » « Chaque membre du personnel doit avoir pris connaissance des dispositions légales et réglementaires relatives en fonction de ses responsabilités hiérarchiques. Les consignes générales et les consignes particulières sont données par notes de service assimilables au règlement intérieur. Le personnel doit impérativement les respecter.
Le refus du salarié de se soumettre aux prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité peut entraîner l’une des sanctions prévues au présent règlement.
Les consignes de sécurité verbales données par l’encadrement devront être également respectées.
Or votre absence évidente et affichée de prise en compte des consignes, à plusieurs reprises, malgré nos appels à une réelle prise de conscience, et nos avertissements, nous laisse craindre pour votre sécurité, celle des salariés de nos sites et des autres usagers de la route. Notre responsabilité engagée lors de chaque déplacement de nos chauffeurs implique une confiance envers chacun de nos salariés.
DECISION: Au regard de la répétition des fautes commises et de la perte de confiance engendrée par votre comportement, nous ne pouvons pas envisager plus longuement la poursuite de notre collaboration. Je décide de votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, votre licenciement prendra effet à la date d’envoi de cette lettre. Vous êtes dispensé d’effectuer votre préavis de deux mois et percevrez une indemnité compensatrice à ce titre.(..).'
***
M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 30 janvier 2020 afin de voir :
— Dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SAS Agrom transport à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 57 249,39 euros nets
— Ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi ce sous astreinte.
— Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit, au taux légal puis au taux majoré, a compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire.
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus.
— Condamner la SAS Agrom transport à lui verser une indemnité de procédure.
La SAS Agrom transport s’est opposée aux demandes de M.[G] et a sollicité une indemnité de procédure. A titre subsidiaire, elle a proposé la réduction des demandes indemnitaires à de plus justes proportions.
Par jugement en date du 29 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que le licenciement de M. [G] prononcé par la SAS Agrom transport repose sur une cause réelle et sérieuse;
— Rejeté les demandes de M. [G] comme étant non fondées;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— Débouté les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que chaque partie assumera ses propres dépens.
***
M. [G] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe du 26 janvier 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 septembre 2024, M. [G] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [G] ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [G] prononcé par la SAS Agrom transport repose sur une cause réelle et sérieuse :
— Rejeté les demandes de M. [G] comme étant non fondées;
— Débouté M. [G] du surplus de ses demandes;
— Débouté M. [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que M. [G] assumera ses propres dépens;
En conséquence, et statuant à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié le 2 septembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SAS Agrom transport à verser à M. [G] les sommes suivantes:
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 57 249,39 euros nets
— Ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
— Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit, au taux légal puis au taux majoré, à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus,
— Débouter la SAS Agrom transport de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SAS Agrom transport à payer à M. [G] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— Condamner la SAS Agrom transport à payer à M. [G] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner la même aux entiers dépens,
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 juillet 2022, la SAS Agrom transport demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 29 décembre 2021 en ce qu’il:
— Dit que le licenciement de M. [G] prononce par la SAS Agrom transport repose sur une cause reelle et sérieuse:
— Rejette les demandes de M. [G] comme étant non fondées;
— Déboute M. [G] du surplus de ses demandes;
— Déboute M. [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que M. [G] assumera ses propres dépens.
— Infirmer le jugement en ce qu’il
— Déboute la SAS Agrom transport du surplus de ses demandes,
— Déboute la SAS Agrom transport de sa demande dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que la SAS Agrom transport assumera ses propres dépens.
Statuer à nouveau en :
— Recevant la SAS Agrom transport en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnant M. [G] à verser la somme de 3 000 euros à la SAS Agrom transport au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamnant M. [G] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire la Cour estimait que le licenciement de M. [G] n’était pas fondé :
— Fixer l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse aux minimas prévus par le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail, soit à la somme de 8 088,90 euros;
— Fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à juste proportion;
— Débouter M. [G] pour le surplus de ses demandes.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 septembre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 8 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties .Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 2 septembre 2019 qui fixe les limites du litige se fonde sur l’incident du 15 juillet 2019 lorsque M.[G] au volant de son camion a laissé tomber des barres d’arrimage métalliques par les portes arrières ouvertes de son véhicule dans l’enceinte du site de [Localité 8], ce qui a entraîné un blocage de l’axe de circulation du site à une heure de forte circulation ( 12h15). Il est précisé que le Directeur se trouvait au volant de son véhicule, juste derrière le camion de M.[G], et a pu éviter d’être percuté par les barres métalliques lors de leur chute avant de prendre des mesures pour sécuriser la route et assurer son déblocage.
Le salarié soutient que la règle non bis in idem n’est pas respectée, l’employeur faisant référence dans la lettre à des faits déjà sanctionnés, distincts des derniers faits du 15 juillet 2019, alors que ces faits sont prescrits depuis plus de 2 mois.
Contrairement à l’interprétation du salarié, le licenciement disciplinaire ne vise que les faits du 15 juillet 2019 lors de la chute des barres d’arrimage sur la chaussée. Si l’employeur a fait mention dans la lettre de licenciement à des sanctions disciplinaires antérieures, de moins de 3 ans, il était fondé à le faire pour apprécier le caractère proportionné de la sanction au regard du passé disciplinaire de M.[G],
Les moyens tirés de la méconnaissance de la règle non bis in idem et de la prescription ne sont pas fondés et seront donc écartés.
Sur le fond, le salarié écarte tout manquement fautif de sa part en ce qu’il bénéficiait d’une tolérance autorisant la conduite d’un camion avec les portes arrières ouvertes dans l’enceinte de l’entreprise. Il ajoute que les conditions posées par la note de service datée du 17 juillet 2022 après son départ de la société ne lui sont pas opposables et qu’enfin, l’incident du 15 juillet 2019 n’a entraîné aucun préjudice.
M.[G] produit :
— le témoignage d’un collègue retraité M.[Y] : ' M.[G] a perdu ses barres d’arrimage de sa remorque dans la cour de l’entreprise . Suite à ses faits, il a été licencié alors que beaucoup de chauffeurs ont perdu leurs barres y compris moi-même. Le but de ce licenciement est de se séparer des chauffeurs avec un taux horaire trop élévé(..)'.
— deux photographies représentant un camion de la Société Jean Roze, circulant avec les portes arrières ouvertes sur un parking à proximité d’un entrepôt.
— deux autres clichés faisant apparaître dans le coffre du camion la présence de barres métalliques d’arrimage posées à même le sol, non sanglées.
Le déroulement des faits reprochés à M.[G] ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’appelant. Il ne remet pas en cause les précédentes sanctions qui lui ont été infligées en moins de 2 ans: trois avertissements et une mise à pied disciplinaire depuis décembre 2017.
Contrairement à ce qu’il soutient, M.[G] ne rapporte pas la preuve d’une tolérance de la Direction autorisant les chauffeurs à circuler à bord de leur camion, portes ouvertes dans l’enceinte de l’entreprise alors que les barres d’arrimage sont dépourvues de système de fixation de sécurité.
Le témoignage de M.[Y] ne confirme pas l’existence de la tolérance alléguée.
Si la note de service édictée par la Direction le 18 juillet 2022 n’était pas opposable au salarié lors des faits survenus antérieurement, elle ne fait que reprendre les consignes de sécurité strictes données aux chauffeurs pour être autorisés à circuler 'portes ouvertes sur les sites industriels et logistiques SVA', et notamment que ' le véhicule doit être totalement à vide à l’exception uniquement des barres de retenue qui doivent être mises en place, du chariot porte viande sanglé et du chariot porte-bacs fixé,(…)'.
Le fait pour un chauffeur de conduire le camion avec les portes arrières ouvertes sans attacher préalablement les barres métalliques d’arrimage est contraire aux règles de sécurité de base au regard des risques encourus, en cas de chute de tels éléments lourds et contondants sur la chaussée.
Les dires du salarié selon lesquels 'les camions’ ne comportaient plus à cette période de système de fixation des barres d’arrimage, outre le fait que cette explication ne figure pas dans le courrier de son conseil le 10 octobre 2019, ne sont pas corroborés par son ancien collègue M.[Y]. Au surplus, il appartenait au salarié dans l’hypothèse d’une suppression ponctuelle d’un système de fixation des barres, de ne pas ouvrir les portes arrières de son camion pour éviter la chute des éléments métalliques sur la chaussée. Ce comportement est aussi répréhensible de la part d’un conducteur expériementé.
Le fait que la chute des barres métalliques d’arrimage sur la chaussée n’ait occasionné aucun accident est indifférent pour apprécier la gravité de la conduite de M.[G] alors que seule, la manoeuvre d’évitement par un autre usager a permis d’éviter un choc.
Le manquement du conducteur à une règle élémentaire de sécurité, de nature à occasionner des conséquences préjudiciables, peu importe que le risque ne se soit pas réalisé, doit s’apprécier au regard des antécédents disciplinaires du salarié. A cet égard et en considération du contexte susvisé, le comportement désinvolte d’un conducteur expérimenté justifiait la rupture de son contrat de travail, le licenciement reposant dès lors sur une cause réelle et sérieuse.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M.[G] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et ont rejeté ses demandes subséquentes liées à la rupture de son contrat de travail. Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Agrom Transport les frais non compris dans les dépens. M.[G] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[G] qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens.
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
— Condamne M.[G] à payer la société Agrom Transport la somme de 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M.[G] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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