Infirmation partielle 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 nov. 2016, n° 14/01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/01802 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 529
R.G : 14/01802
Me X Y
C/
M. Z A
SCP Z A
Décision tranchant pour partie le principal / Renvoi à la mise en état
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre CALLOCH, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, rapporteur
Madame Véronique JEANNESSON,
Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2016
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Maître X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL
CABINET GOURVES-D’ABOVILLE &
ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES et Me
D EEE de la SELARL AB LITIS avocat au barreau de
Rennes, postulant, constituée depuis le 18/10/2016
INTIMÉS :
Monsieur Z A
XXX
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e G r é g o r y D
U B E R N A T , d e l a S E L A R L R I N E A U & A S S O C I E
S , plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
SCP Z A
XXX
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e G r é g o r y D
U B E R N A T , d e l a S E L A R L R I N E A U & A S S O C I E
S , plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X Y a exercé les fonctions de syndic puis de mandataire judiciaire sur le ressort de la cour d’appel de Rennes de 1979 jusqu’à sa démission au mois de juin 2001. Par plusieurs jugements en date du 27 juin 2001, le tribunal de commerce de
Saint-Nazaire a confié la poursuite de ses mandats en cours pour partie à Me F et pour partie à Me Z A exerçant ses fonctions dans le cadre de la SCP Z
A.
M. Y est parvenu à un accord avec Me F sur la répartition entre eux des honoraires des procédures collectives que ce dernier a terminées. En revanche, aucun accord n’a pu être trouvé avec Me Z
A hormis dans deux procédures, les procédures Le Borgne et
Duchenes.
Le 1er septembre 2011, M. Y a fait assigner M. Z A et la SCP Z
A devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement, à titre de rétrocession d ' h o n o r a i r e s , d e l a s o m m e d e 2 1 5 0 0 0 e u r o s o u t r e c e l l e s d e 3 0 0 0 0 e u r o s à t i t r e d e
dommages-intérêts pour résistance abusive et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il demandait également la condamnation des défendeurs à produire aux débats les ordonnances d’arrêtés d’émoluments et les redditions de comptes dans les affaires qui leur avaient été successivement confiées.
Invoquant les dispositions de l’article R.663-35 du code de commerce, M. Z A et la SCP
Z A ont le 6 juin 2012 saisi le juge de la mise en état de ce tribunal d’une exception
d’incompétence au profit du président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire. Faisant valoir que l’objet du litige ne portait pas seulement sur le partage des honoraires mais aussi sur la responsabilité civile de l’article 1147 du code civil, M. Y s’est opposé à l’exception.
Par ordonnance du 22 novembre 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de
Rennes a :
— déclaré le tribunal de grande instance de Rennes incompétent au profit du tribunal de commerce de
Saint-Nazaire pour connaître des demandes formées par M. Y visant
le versement de la somme de 215 000 euros à parfaire au titre des honoraires qui devaient lui être rétrocédés,
·
la production sous astreinte des ordonnances d’arrêtés d’émoluments et les redditions des comptes ;
·
— déclaré le tribunal de grande instance de Rennes compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par M. Y et les frais irrépétibles et dépens ;
— sursis à statuer sur l’examen de ces demandes dans l’attente d’une décision définitive sur le partage des honoraires entre les parties.
La procédure a été transmise au président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire qui a, le 31 janvier 2014, rendu une ordonnance déclarant irrecevables comme prescrites, sur le fondement de l’article R.663-40 du code de commerce, les demandes de M. Y, déboutant la SCP
Z A de sa demande de production de pièces et condamnant M. Y à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 7 mars 2014, M. Y a relevé appel :
— de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 22 novembre 2012, la procédure étant enregistrée sous le numéro de rôle RG 14/01804,
— de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 31 janvier 2014, la procédure étant enregistrée sous le numéro de rôle RG 14/01802.
Par ordonnance en date du 25 mai 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures.
Dans ses dernières écritures, M. Y demande à la cour de :
'Vu les dispositions de l’article 1999 du Code
Civil,
Vu les articles 1371 et suivants du Code
Civil,
Vu les dispositions des Articles R 663-18 et suivants du
Code de Commerce,
Vu l’article 16 du Code Procédure Civile ainsi que l’Article 776 du même code,
Vu l’article 771 du CPC,
Vu la lettre du Greffe du tribunal de commerce de
Saint-Nazaire en date du 28 février 2014, relative à l’absence de dépôt des ordonnances arrêtant les émoluments au greffe,
— infirmer la décision rendue le 22 novembre 2012 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes , en ce qu’il a déclaré le tribunal de grande instance de Rennes incompétent pour connaître des demandes tendant à condamner Me A et la SCP Philippe
Delaere à lui payer la somme principale de 215.000 à parfaire, ainsi qu’à produire, sous astreinte, les ordonnances d’arrêtés d’émoluments et les comptes détaillés ;
— dire et juger que le président du tribunal de commerce ne conserve compétence pour statuer ainsi qu’il est dit aux articles R.663-18 du Code de commerce que dans l’hypothèse où il serait préalablement établi par Me A et la SCP Z
A, que les procédures collectives en cause ne sont pas encore clôturées ;
— annuler la décision rendue le 31 janvier 2014 par le Président du tribunal de commerce de
Saint-Nazaire et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— subsidiairement infirmer cette décision et dire et juger non prescrites les demandes de Me
Brunet-Beaumel ;
— renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Rennes pour qu’il soit statué sur ces demandes, sauf dans l’hypothèse où il serait démontré que pour certains dossiers, les procédures collectives seraient encore en cours ;
— enjoindre dans ce cas à Me A et à la SCP Z A de proposer un accord de répartition des frais et émoluments selon les dispositions de l’Article R 663-35 du Code de commerce ou à défaut d’accord, à saisir le Président du tribunal ainsi qu’il est prévu audit texte ;
— et dans tous les cas, enjoindre à Me
A et à la SCP Z A de produire aux débats, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et pendant 15 jours après quoi il sera à nouveau statué, les comptes détaillés de la procédure collective pour chacun des dossiers concernés, les ordonnances du Président du tribunal de commerce fixant la rémunération du mandataire judiciaire ainsi que la notification faite par le greffe des dites ordonnances ;
— condamner Me A et la SCP
Z A à payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En réponse, les intimés concluent en ces termes :
Vu le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires liquidateurs, et notamment ses articles 2 et 16 ;
Vu les articles R.663-26, R.663-34, R. 663-35, R. 663-38, et R 663-40 du code de commerce,
Vu l’article 1315 du code civil,
— dire et juger Maître Z A hors de cause.
— relever d’office l’incompétence matérielle de la cour d’appel, sur le sujet de l’exécution ou non de l’ordonnance de taxe du 5 mars 2003.
Concernant l’ordonnance du 22 novembre 2012
— dire et juger que le litige concerne le partage d’honoraires entre mandataires judiciaires prétendument dus dans le cadre de procédures collectives qui sont, ou ont été, en cours ;
— en conséquence, confirmer l’ordonnance du 22 novembre 2012 en ce qu’elle a déclaré le tribunal de commerce de Saint-Nazaire compétent pour trancher le litige relatif au partage d’honoraires entre mandataires ainsi que le litige relatif à la production des ordonnances d’arrêtés d’émoluments et les redditions des comptes.
Concernant l’ordonnance du 31 janvier 2014
— dire et juger que le présent litige relatif au partage d’honoraires entre mandataires n’aurait pas lieu si les ordonnances arrêtant les émoluments n’existaient pas ;
— dire et juger que les demandes afférentes à la rémunération de Maître Y sont prescrites ;
— en conséquence, confirmer l’ordonnance en date du 31 janvier 2014 ;
— à défaut, dire et juger que, dans les dossiers prétendument difficultueux, Me Y a déjà touché 55,06 % des honoraires, et ce sans qu’aucune décision de justice ne l’y autorise
— dire et juger que Me Y ne chiffre pas précisément ses demandes, se contentant d’une demande globale à hauteur de 215 000 euros, sans rien en justifier, ni même proposé (sic) le début d’un calcul, ou indiquer à quoi correspondraient ces sommes ;
— en conséquence, confirmer l’ordonnance en date du 31 janvier 2014 :
— en toutes hypothèses, débouter Me Y de toutes ses demandes, fins et conclusions :
— condamner Me Y à payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour Me Y le 2 septembre 2016 et pour les intimés le 12 août 2016.
A l’audience, les parties ont été invitées à s’expliquer, d’une part, sur la date depuis laquelle Me
A exerçait ses fonctions dans le cadre de la SCP Z A et, d’autre part, sur l’application à la cause des articles R.663-26, R.663-34, R.
663-35, R. 663-38, et R 663-40 du Code de commerce.
Les intimés ont exposé à l’audience sans être démentis que Me A exerce ses fonctions dans le cadre de la SCP A depuis 1990, soit avant le transfert des mandats en litige. Par ailleurs sans contester le fait que les dispositions réglementaires invoquées par les deux parties sont entrées en vigueur postérieurement à l’ouverture des procédures collectives en litige et que les dispositions transitoires ne prévoient pas leur application aux procédures en cours, les intimés ont confirmé lier la cour sur l’application de ces dispositions.
M. Y prend acte de cette demande et persiste à invoquer lui aussi les dispositions des articles R.663-26, R.663-34, R. 663-35, R. 663-38, et R 663-40 du
Code de commerce.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de M. Z A
Il n’est pas discuté que la SCP Z A a été constituée en 1990 pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire de sorte que nonobstant les prétendues dispositions imprécises ou erronées
des jugements, non soumis à la cour, lui transférant les mandats de Me Y,
Me A ne pouvait exercer ses fonctions que dans le cadre de cette société. Sa demande de mise hors de cause sera en conséquence accueillie.
Sur l’ordonnance de taxe du 5 mars 2003
La SCP A demande à la cour de 'relever d’office’ son incompétence en ce qui concerne l’exécution de l’ordonnance de taxe du 5 mars 2003. Mais la cour n’est pas saisie d’une telle demande et ne peut que constater que les émoluments dus à M. Y ont été arrêtés par une décision judiciaire définitive mais non réglés, la SCP A reconnaissant disposer des fonds suffisants pour le faire mais soutenant être dans l’incapacité d’obtenir la clôture de la procédure, condition préalable à leur paiement. Cette prétention sera en conséquence rejetée.
Sur l’appel de l’ordonnance du conseiller de la mise en état
M. Y ne demande pas l’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle se rapporte aux mandats non encore clôturés à ce jour, à savoir les procédures n° 41, 51, 52, 53, 55, 58 et 68 répertoriées par la pièce n° 19 de la SCP Z A, étant fait remarquer qu’il ne revendique rien en ce qui concerne la procédure n° 55 (Maison Traditionnelle Outil) mais prétend au contraire que la procédure collective de la société Carrières Geriais ne serait pas clôturée alors que selon son adversaire celle-ci a été prononcée le 29 novembre 2006.
L’article R.663-35 alinéa 2 du code de commerce en vigueur depuis le 27 mars 2007, qui reprend l’article 23 du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 dans sa version résultant de l’article 37 du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006, énonce 'qu’en cas de remplacement de l’un des mandataires de justice et à défaut d’accord entre eux, le président du tribunal ou son délégué partage ces émoluments entre chacun des mandataires successivement désignés en fonction des diligences qu’il a effectuées, après avoir entendu le débiteur et recueilli l’avis du ministère public.'
Tout en revendiquant l’application de ces dispositions nonobstant le fait que l’article 76 du dit décret en réservait l’application aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006 non encore clôturées à la date de sa publication et précisait que les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeuraient régies par les dispositions du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction antérieure, M. Y soutient que la juridiction commerciale ne serait pas compétente pour statuer sur la répartition des honoraires dans les procédures ayant fait l’objet d’une clôture.
Mais en premier lieu, il sera rappelé que l’assignation introductive d’instance à la date de laquelle s’apprécie la compétence d’une juridiction a en l’espèce été délivrée le 1er septembre 2011 de sorte que les procédures terminées postérieurement à cette date, soit selon la pièce 19 de la SCP A, les procédures n° 38, 42 et 49 ne peuvent que suivre le sort des procédures non encore clôturées au jour du présent arrêt.
En second lieu, rien ne justifie la lecture distributive que propose l’appelant des dispositions sus-reproduites. A défaut de disposition contraire, la clôture d’une procédure collective ne fait en effet pas perdre à la juridiction sa compétence pour régler les suites en découlant et notamment les désaccords entre les mandataires judiciaires successivement désignés au sujet du partage de leurs honoraires.
A cet égard, le fait que la rémunération due au mandataire judiciaire conformément au barème applicable ait déjà été arrêtée n’a pas d’incidence sur la solution du litige qui ne porte pas sur le montant des honoraires et frais dus par le débiteur aux mandataires judiciaires mais sur le partage entre les mandataires judiciaires successivement désignés de la rémunération dont le montant global n’est pas discuté.
Devant la cour, M. Y fonde pour la première fois sa demande sur l’ancien article 1376 du code civil selon lequel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Mais cette action ne peut utilement fonder sa demande puisque l’appelant n’est pas l’auteur du paiement prétendument effectué à tort.
L’appelant ne pourrait pas non plus invoquer l’enrichissement sans cause puisque cette action ne peut être exercée qu’à défaut de toute autre action, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, l’ordonnance critiquée sera intégralement confirmée.
Sur l’appel de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire
M. Y conclut à l’annulation de l’ordonnance critiquée au motif qu’elle n’aurait pas respecté le principe du contradictoire. Mais la procédure étant orale devant le premier juge, il ne démontre pas la pertinence de ce grief. En tout état de cause, l’annulation de l’ordonnance ne ferait pas obstacle à l’effet dévolutif de l’appel de sorte que la demande de renvoi des parties 'à mieux se pourvoir’ ne peut qu’être rejetée.
Le premier juge a déclaré l’action de M. Y prescrite sur le fondement de l’article
R.663-40 selon lequel 'les actions des administrateurs judiciaires, commissaires à l’exécution du plan, mandataires judiciaires, liquidateurs, en matière de rémunération, se prescrivent par six mois à compter de la notification prévue à l’article
R.663-38.'
Il a estimé que la notification par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2002 des ordonnances des juges-commissaires constatant la reddition des comptes de M. Y à la suite du transfert des mandats à son successeur avait fait courir ce délai.
Mais ce faisant, il a confondu les ordonnances portant reddition des comptes, qui ne statuaient que sur l’état d’avancement de la procédure et le transfert des fonds détenus par le mandataire judiciaire démissionnaire, avec les ordonnances arrêtant la rémunération des mandataires judiciaires conformément à l’article R.663-34 du code de commerce lesquelles ne peuvent intervenir qu’à la fin de la procédure en cause.
En l’occurrence, les ordonnances arrêtant les émoluments du mandataire judiciaire dans les procédures transférées n’ont pas été notifiées à M. Y dans les formes de l’article
R.663-38 de sorte que la prescription invoquée n’a pas couru à son égard.
L’ordonnance critiquée ne peut dès lors qu’être infirmée.
M. Y demande qu’il soit enjoint à la SCP Z A de proposer un accord de répartition des frais et émoluments qui lui sont dus selon les dispositions de l’article R 663-35 du code de commerce ou à défaut d’accord, de saisir le président du tribunal ainsi qu’il est prévu audit texte.Mais l’article invoqué énonce uniquement qu’en cas de remplacement de l’un des mandataires de justice et à défaut d’accord entre eux, le président du tribunal ou son délégué partage ces émoluments entre chacun des mandataires successivement désignés en fonction des diligences qu’il a effectuées, après avoir entendu le débiteur et recueilli l’avis du ministère public. Il ne fait aucune obligation au second mandataire de proposer un accord de répartition de ces honoraires ou de prendre l’initiative de la saisine du président de la juridiction commerciale.
Conformément à l’ancien article 1315 du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’apporter la preuve de son existence et de son étendue de sorte que la prétention formée de ce chef par M. Y qui conduirait à rejeter sur son adversaire la charge de la preuve qui lui incombe, sera rejetée.
M. Y demande également qu’il soit enjoint à la SCP Z
A de produire aux débats, sous astreinte, les comptes détaillés de la procédure collective pour chacun des dossiers concernés ainsi que les ordonnances du président du tribunal de commerce fixant la rémunération du mandataire judiciaire et la notification faite par le greffe des dites ordonnances.
Mais en premier lieu, les comptes détaillés des procédures collectives en cause ne sont pas utiles à la solution du litige. En effet, le montant de la rémunération que peut exiger l’appelant dépend seulement des diligences qu’il a personnellement accomplies avant le transfert du mandat, taxées selon le barème applicable, ce dont la preuve lui incombe. Au demeurant un certain nombre de relevés de compte ont été versés aux débats sans que l’appelant n’expose en quoi ils seraient insuffisants.
En second lieu, ont été communiquées à M. Y, le 12 janvier 2016, 42 ordonnances de taxation accompagnées de leur notification de sorte que le maintien de cette demande générale, sans aucune indication des pièces qui seraient manquantes, ne peut qu’être rejetée comme déjà satisfaite.
La SCP A fait à juste titre valoir que Maître Y ne chiffre pas précisément ses prétentions, se contentant d’une demande globale de 215 000 euros, sans indiquer à quoi correspond cette somme.
Néanmoins il est établi que M. Y dispose d’un principe de créance de partage des honoraires dont le montant n’a été déterminé ni à l’amiable, ni judiciairement, de sorte qu’il est impossible d’affirmer comme le soutient la SCP Z A que les provisions qu’il a d’ores et déjà prélevées suffisent à le remplir de ses droits.
Il est dès lors nécessaire d’inviter M. Y à établir de manière précise et détaillée, mandat par mandat, d’une part, le montant des honoraires auxquels il s’estime en droit de prétendre au vu des diligences qu’il a accomplies et du barème applicable et, d’autre part, les sommes lui restant dues au titre de chaque procédure après imputation des provisions reçues.
Il appartiendra à son adversaire de prendre position, mandat par mandat, sur ces demandes et de proposer, le cas échéant, son propre décompte argumenté.
A défaut d’accord entre les parties sur tout ou partie des dossiers en cause, il incombera à M. Y, pour respecter l’article R.663-35 alinéa 2 du code de commerce, d’appeler à la cause les débiteurs concernés, étant précisé que ces frais de justice aggravés par le non-respect spontané des dites dispositions seront ensuite partagés entre les mandataires judiciaires.
En conséquence la cour n’ayant pas les éléments nécessaires pour liquider les créances dont le principe est incontestable, la réouverture des débats sera ordonnée et la procédure renvoyée à la mise en état.
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Met hors de cause M. Z
A ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 22 novembre 2012 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes ;
Infirme l’ordonnance rendue le 31 janvier 2014 par le président du tribunal de commerce de Rennes en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en partage des honoraires ;
Avant dire droit, sur le surplus des demandes,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de la procédure à la mise en état ;
Invite M. Y à établir de manière précise et détaillée, conformément au barème applicable, le montant des honoraires qu’il revendique dans chacun des mandats ultérieurement confiés à la SCP Z
A et, le cas échéant, le montant de sa créance résiduelle d’honoraires après imputation des provisions déjà perçues ;
Dit qu’il appartiendra à la SCP Z A de prendre position, mandat par mandat, sur ces demandes en présentant si nécessaire une contre-proposition fondée sur le barème applicable au regard des diligences effectuées par chacun des mandataires successifs et du montant total des honoraires arrêté par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire;
Fait injonction à M. Y dans tous les dossiers pour lesquels un accord ne pourra être trouvé, d’appeler à la cause le débiteur concerné ;
Dit qu’avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, la procédure sera, à la demande du conseiller de la mise en état, communiquée par le greffe au ministère public afin que son avis soit recueilli sur les répartitions restant en litige ;
Fait injonction à la SCP Z
A, en cas de présentation d’une requête au président du tribunal de commerce aux fins de fixation des émoluments dans les procédures non encore clôturées à ce jour, d’appeler à cette procédure M. Y afin que les dits émoluments puissent être répartis entre eux par le président du tribunal de commerce conformément à l’article R.663-35 alinéa 2 du code de commerce ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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