Arrêté du 30 mai 2024 relatif aux modalités des avis et décisions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers sur les contributions versées au Fonds de garantie des dépôts et de résolution
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 7 juin 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 juin 2024 |
| Directive transposée : |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Vu la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;
Vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16, L. 322-1 à L. 322-10, L. 313-50 et L. 313-51 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 mars 2024 ;
Vu l'avis du président du directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 22 mars 2024,
Arrêtent :
I. - Pour délivrer l'avis mentionné au I de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers s'assurent que le taux ou le montant des contributions fixé par le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution soit suffisant pour financer l'exercice par ce dernier de ses missions et son fonctionnement.
Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de la phase du cycle économique et de l'incidence des contributions appelées sur la situation des adhérents du mécanisme ou du dispositif concerné.
Lorsqu'il est prévu d'appeler des contributions qui ne prennent pas la forme de cotisations, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce que la répartition de ces contributions respecte les règles qui leur sont applicables et, le cas échéant, les plafonds fixés en application du 3° de l'article L. 312-16 du même code.
II. - A. - S'agissant du mécanisme de garantie des dépôts, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure notamment que le taux ou le montant des contributions fixé par le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution permette de parvenir, au plus tard le 3 juillet 2024, puis de maintenir les moyens financiers disponibles au titre de ce mécanisme, au moins au niveau cible fixé en application de l'article 10 de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 susvisée.
Il veille à ce que les contributions annuelles suivent un rythme régulier et tiennent dûment compte de la phase du cycle économique et des incidences que pourrait avoir la levée de contributions procycliques, pour atteindre le niveau cible.
Il veille à ce que le taux ou le montant de ces contributions annuelles soit suffisant pour relever, dans un délai de six ans, les moyens financiers disponibles au titre de ce mécanisme au niveau cible fixé en application de l'article 10 de la directive 2014/49/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 susvisée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le niveau cible mentionné ci-dessus a déjà été atteint ;
2° Les moyens financiers disponibles au titre de ce mécanisme sont tombés en deçà des deux tiers de cette cible à la suite de l'utilisation des fonds.
B. - Il veille en outre à ce que le taux ou le montant des contributions annuelles ou exceptionnelles soit suffisant pour relever le niveau des moyens financiers disponibles au titre de ce mécanisme au niveau cible fixé en application des articles 10 et 11 de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 susvisée lorsque le fonds est intervenu en application du II de l'article L. 312-5 du même code et que l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
1° Les moyens financiers disponibles au titre de ce mécanisme sont tombés en deçà de 25 % de cette cible ;
2° Les moyens financiers disponibles au titre de ce mécanisme sont tombés en deçà des deux tiers de cette cible et le fonds doit intervenir en application du I de l'article L. 312-5 du même code.
C. - Il veille enfin à ce que la délibération du conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution n'ait pas pour effet de porter le niveau des contributions exceptionnelles à plus de 0,5 % des dépôts garantis par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution par année civile, sauf dans des circonstances exceptionnelles et s'il l'a préalablement autorisé.
III. - A. - S'agissant du dispositif de financement de la résolution, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête le taux ou le montant des contributions afin de parvenir, au plus tard le 31 décembre 2024, puis de maintenir les moyens financiers disponibles au titre de ce dispositif, au moins au niveau cible applicable.
Il veille à ce que les contributions annuelles soient étalées dans le temps aussi régulièrement que possible jusqu'à ce que le niveau cible soit atteint.
Il veille également à ce que le taux ou le montant de ces contributions soit suffisant pour relever, dans un délai de six ans, le niveau des moyens financiers disponibles au titre de ce dispositif au niveau cible applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le niveau cible mentionné ci-dessus a déjà été atteint ;
2° Les moyens financiers disponibles au titre du dispositif de financement de la résolution sont tombés en deçà des deux tiers de ce niveau cible.
B. - Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête en outre le taux ou le montant des contributions exceptionnelles. Il veille à ce que le niveau des contributions exceptionnelles ne soit pas porté à plus du triple du montant des contributions annuelles au titre de ce dispositif pendant la phase de constitution des moyens qui y sont affectés.
IV. - Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que la délibération du conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution ne conduise pas à ce que la part représentée par les engagements de paiement dépasse 30 % des moyens financiers disponibles affectés au mécanisme de garantie des dépôts et que cette limite soit respectée à tout moment.
Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe la part des engagements de paiement pour le dispositif de financement de la résolution conformément au II de l'article L. 312-8-1 du code monétaire et financier et il s'assure que la part de ces engagements ne dépasse pas 30 % des moyens financiers disponibles du dispositif.
Pour apprécier cette limite, les moyens financiers disponibles du mécanisme de garantie des dépôts et du dispositif de financement de la résolution s'entendent de la somme des actifs financiers et des disponibilités du fonds affectés à ce mécanisme ou ce dispositif, ainsi que les engagements de paiement, hors dépôts de garantie afférents, reçus au titre des contributions à chacun d'entre eux.
I. - A. - Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier, le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution délibère, au plus tard le 31 juillet de chaque année, sur le taux ou le montant et la nature des contributions annuelles appelées auprès de ses adhérents.
Le projet de délibération est notifié, au plus tard trois semaines avant la date prévue pour cette délibération, à l'autorité ou aux autorités concernées au titre du mécanisme considéré (ci-après « l'Autorité concernée »), à savoir :
- le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le mécanisme de la garantie des dépôts et de la garantie des cautions ;
- le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le collège de l'Autorité des marchés financiers pour le mécanisme de la garantie des titres ;
- le collège de l'Autorité des marchés financiers pour le mécanisme de la garantie des services des sociétés de gestion.
Ce projet de délibération comporte un état des moyens disponibles du mécanisme concerné et, s'il y a lieu, des prévisions de sorties de ressources du fonds.
L'avis de l'Autorité concernée est transmis au Fonds de garantie des dépôts et de résolution au plus tard deux jours avant la date à laquelle le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution doit se réunir.
La délibération mentionnée au premier alinéa est notifiée à l'Autorité concernée au plus tard le lendemain de son adoption.
B. - Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 312-10 du même code, le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution délibère sur le taux ou le montant et la nature des contributions exceptionnelles appelées auprès de ses adhérents au plus tard trois mois après :
- qu'a été constatée soit l'indisponibilité des dépôts, instruments financiers, dépôts liés ou espèces éligibles, soit la défaillance d'un établissement de crédit ou d'une société de financement à honorer ses engagements de caution ;
- que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution a accepté d'intervenir à titre préventif en application du II de l'article L. 312-5 du même code.
La procédure mentionnée au A s'applique. Toutefois, la notification mentionnée au second alinéa de ce même A peut intervenir dans un délai plus court en accord avec l'Autorité concernée.
C. - Si aucune délibération ne lui est notifiée en application du A ou du B ou si la délibération qui lui est notifiée n'est pas conforme à l'avis qu'elle a rendu, l'Autorité concernée notifie un constat de carence ou de non-conformité au Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans un délai de trois jours. Cette notification vaut mise en demeure faite à son conseil de surveillance de délibérer. Elle fixe le délai dans lequel le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution doit se prononcer ; elle est accompagnée du projet de délibération auquel il lui est demandé de se conformer.
Cette faculté est ouverte dès lors que l'Autorité concernée estime que l'une ou l'autre des situations mentionnées au précédent alinéa est susceptible de contrevenir à des dispositions précises et inconditionnelles des directives susvisées ou des décisions de la Commission européenne prises sur leur fondement.
Conformément aux dispositions du cinquième alinéa du I de l'article L. 312-10 du même code, le projet de délibération est réputé adopté à l'issue du délai fixé par la notification en l'absence de délibération conforme du conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.
D. - L'Autorité concernée calcule les contributions des adhérents du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en fonction des délibérations mentionnées au A, au B ou, s'il y a lieu, au C.
II. - Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article L. 312-10 du même code, l'Autorité concernée transmet au Fonds de garantie des dépôts et de résolution les projets de décisions arrêtant les modalités de calcul des contributions au titre d'un mécanisme de garantie au plus tard trente jours avant la date à laquelle l'Autorité concernée doit se réunir en cas de changement dans la méthode définie.
Conformément aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 312-10 du même code, l'avis du conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution est réputé rendu à défaut de notification de son avis exprès avant cette date.
Pendant la période de constitution des moyens du mécanisme de garantie des dépôts ou du dispositif de financement de la résolution, le collège concerné de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte pour rendre son avis ou sa décision des éventuelles interventions du Fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de ce mécanisme ou de ce dispositif pendant cette période. Lorsque le montant cumulé des décaissements au titre du mécanisme de garantie des dépôts a dépassé 0,8 % des dépôts garantis par le Fonds de garantie et de résolution sur la période ou le montant cumulé des décaissements au titre du dispositif de financement de la résolution a dépassé 0,5 % des dépôts garantis par le Fonds de garantie et de résolution sur la période, le collège concerné de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution part de l'hypothèse que cette période puisse être prolongée de quatre années pour apprécier le caractère régulier des contributions annuelles qui résultent du taux ou du montant de contribution.
- ARRÊTÉ du 27 octobre 2015Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
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- Cour d'appel de Lyon, Retentions, 24 septembre 2024, n° 24/07322
- Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Proc coll civiles, 16 septembre 2024, n° 24/01856