Arrêté du 27 juin 2024 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne sur le diplôme du brevet des métiers d'art
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 5 juillet 2024 |
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| Dernière modification : | 5 juillet 2024 |
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La ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 337-136 ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 6 juin 2024,
Arrête :
La section européenne est proposée aux élèves sous statut scolaire, dans les lycées publics et privés sous contrat, et aux apprentis de centres de formation d'apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur.
Le candidat préparant le brevet des métiers d'art, inscrit dans des sections européennes, soit sous statut scolaire, soit sous statut d'apprenti dans des centres de formation d'apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation, est tenu, au moment de son inscription à l'examen, de choisir pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, la langue de la section européenne dont il relève.
Le diplôme du brevet des métiers d'art comporte l'indication section européenne, suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat au brevet des métiers d'art scolarisé dans une section européenne a satisfait aux deux conditions suivantes :
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'épreuve obligatoire de langue vivante ;
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne dans une discipline non linguistique offerte dans le cadre de la section européenne de l'établissement scolaire ou le centre de formation d'apprentis.
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a5, 28 octobre 2024, n° 24/04563
- CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES
- Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 7 septembre 2021, n° 19/06410
- RB LOMAGNE CONFORT (ESPERE, 843437963)
- MGA CONCEPT AUTO (POITIERS, 894767714)
- Article L2315-63 du Code du travail
- Cour d'appel de Nîmes, Retention recoursjld, 12 novembre 2024, n° 24/01019
- M.K.L.GREEN NATURE (ESCALQUENS, 452751068)
- GLAS SAS (PARIS 8, 838225290)
- Article L221-3 du Code de la consommation
- Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 8 avril 2021, n° 19/07988
- Tribunal administratif de Rouen, 25 novembre 2024, n° 2403779
- Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
- Article 434-24 du Code pénal
- Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 1, 26 décembre 2024, n° 2428334
- Article L2315-39 du Code du travail