Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation d'eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 10 juillet 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2025 |
Commentaires • 6
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-10-4 à L. 213-10-6 et D. 213-48-12-1 à D. 213-48-12-13 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2334-2 ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 17 juin 2024 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 25 juin 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 juillet 2024,
Arrête :
Pour l'application du troisième alinéa du III du l'article L. 213-10-4, du deuxième alinéa du III de l'article L. 213-10-5 et du deuxième alinéa du III de l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement, le volume d'eau forfaitaire annuel est égal à 65 m3 par habitant.
Le nombre total d'habitant correspond à la population totale majorée, calculée selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
Pour l'application du 1° de l'article D. 213-48-12-9 du code de l'environnement, la charge moyenne journalière en demande chimique en oxygène est mesurée « en DCO » sur les points réglementaires d'entrée station et de déversoir en tête de station tels que définis dans le scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur, défini par le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau.
Seules sont prises en compte pour mesurer cette charge moyenne journalières les données au statut « correctes » à la suite à la qualification par l'agence de l'eau, en excluant les situations inhabituelles définies au point 23 de l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.
En l'absence d'un nombre suffisant de données au statut « correctes », la charge moyenne journalière est calculée de manière forfaitaire en prenant en compte 13,5 % de la population totale majorée et raccordée au système d'assainissement collectif, calculé selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
I. - Pour la détermination de l'indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance du système de collecte conformément au 1° du I de l'article D. 213-48-12-10 du code de l'environnement :
1° La condition prévue au a du 1° de cet article est remplie lorsque :
a) Le maitre d'ouvrage du système de collecte tient, met à jour et transmet à l'agence de l'eau le manuel d'autosurveillance défini à l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé ;
b) Ce manuel d'autosurveillance à jour est validé ou en cours d'expertise, au sens de l'article 20. I. 1 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé ;
2° La condition prévue au b du même 1°est remplie lorsque :
a) Le maitre d'ouvrage du système de collecte transmet à l'agence de l'eau selon les modalités de l'article 19 du même arrêté, les données issues de l'autosurveillance réalisée conformément aux II et IV de l'article 17 du même arrêté ;
b) L'agence de l'eau qualifie ces données comme étant correctes dans les proportions suivantes :
i () Au moins 65 % des données transmises relativement aux débits pour chaque déversoir d'orage soumis à autosurveillance doivent être correctes ;
ii () Au moins 80 % des données transmises relativement aux autres paramètres mesurés sur chaque déversoir d'orage supérieur à 600 kg/j de DBO5 déversant plus de 10 jours par an en moyenne quinquennale doivent être correctes.
II. - Pour la détermination de l'indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance de la station de traitement des eaux usées conformément au 2° de l'article D. 213-48-12-10 du code de l'environnement :
1° La condition prévue au a du 2° de cet article est remplie lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) Le maitre d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées tient, met à jour et transmet à l'agence de l'eau le manuel d'autosurveillance défini à l'article 20 du même arrêté ;
b) Ce manuel d'autosurveillance est à jour est validé ou en cours d'expertise, au sens de l'article 20. I. 1 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé ;
2° La condition prévue au b du même 2° est remplie lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) Le maitre d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées transmet à l'agence de l'eau selon les modalités de l'article 19 du même arrêté, les données issues de l'autosurveillance réalisée conformément aux III et IV de l'article 17 du même arrêté ;
b) Au moins 80 % des données transmises relativement aux débits et aux autres paramètres mesurés sont qualifiées par point de mesure réglementaire comme étant correctes par l'agence de l'eau.
- CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES
- Article R4524-2 du Code du travail
- Article L210-1 du Code de l'urbanisme
- GROUPEMENT D'ACHAT DE LOUDEAC (LOUDEAC, 393318779)
- Entreprises du BTP en redressement et liquidation judiciaire ITXASSOU (64250)
- Décret n° 2024-556 du 18 juin 2024
- Tribunal administratif de Melun, 22 avril 2024, n° 2403537
- Article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales
- JUNCADIS GERSDIS SA (AIRE SUR L'ADOUR, 348935941)