Arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 18 juillet 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 juillet 2024 |
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Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;
Vu le règlement (UE) n° 1321/2014 du 26 novembre 2014 modifié relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;
Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6111-2, R. 6221-2, R. 6221-8, R. 6221-16 et R. 6221-19 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1993 relatif à l'agrément des unités d'entretien d'aéronefs ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2002 modifié relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21) ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2012 modifié relatif à l'agrément d'un organisme pour renouveler les certificats de navigabilité et accepter les programmes d'entretien des aéronefs ne relevant pas du champ de compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2013 modifié fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs,
Arrêtent :
Objet et champ d'application.
I. - Le présent arrêté prescrit les exigences techniques et administratives requises pour assurer le maintien de la navigabilité de tout aéronef civil immatriculé en France qui est exclu du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément aux a et d du point 3 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 susvisé, et qui répond aux deux conditions suivantes :
1° L'aéronef est autre que léger ou son exploitation nécessite un certificat de transporteur aérien (CTA) ;
2° L'aéronef dispose d'un certificat de navigabilité (CDN), d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS), ou d'un certificat de navigabilité spécial restreint (CNSR) tels que définis dans l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé.
II. - Les exigences techniques et administratives du présent arrêté s'appliquent à tout élément destiné à être installé sur un aéronef répondant aux conditions du I du présent article.
III. - Les exigences du présent arrêté s'appliquent aux personnes et aux organismes dans le domaine du maintien de la navigabilité d'un aéronef répondant aux conditions du I du présent article.
IV. - Les organismes de maintenance agréés peuvent exercer certaines de leurs prérogatives sur des aéronefs civils immatriculés en France qui ne répondent pas aux critères du 1° et du 2° du I du présent article, dans les conditions du f du point 145.FR.75 de l'annexe II (partie 145-FR) au présent arrêté ou dans les conditions du 5 du a du point CAO.FR.095 de l'annexe V (partie CAO-FR) au présent arrêté.
V. - Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité peuvent exercer certaines de leurs prérogatives sur des aéronefs civils immatriculés en France qui ne répondent pas aux critères 1° et 2° du I du présent article, dans les conditions du f du point CAMO.FR.125 de l'annexe IV (partie CAMO-FR) au présent arrêté ou dans les conditions du d du point CAO.FR.095 de l'annexe V (partie CAO-FR) au présent arrêté.
Définitions.
Dans le cadre de cet arrêté, les définitions suivantes sont utilisées :
1° « 145-FR » : organisme agréé conformément à l'annexe II (partie 145-FR) du présent arrêté ;
2° « CAMO-FR » : organisme agréé conformément à l'annexe IV (partie CAMO-FR) du présent arrêté ;
3° « CAO-FR » : organisme agréé conformément à l'annexe V (partie CAO-FR) du présent arrêté ;
4° « CTA » : certificat de transporteur aérien nécessaire à la réalisation d'activités de transport aérien public prévues par l'article L. 6221-1 du code des transports ;
5° « Constatation de niveau 1 » : constat du ministre chargé de l'aviation civile du non-respect significatif des exigences applicables abaissant le niveau de sécurité et portant gravement atteinte à la sécurité du vol ;
6° « Constatation de niveau 2 » : constat du ministre chargé de l'aviation civile du non-respect des exigences applicables qui n'est pas classé comme une constatation de niveau 1 ;
7° « Elément » : tout moteur, hélice, pièce ou équipement ;
8° « Exploitation commerciale » : exploitation d'un aéronef contre rémunération ou à tout autre titre onéreux ;
9° « Maintenance » : tâche ou combinaison de tâches comprenant révision, réparation, inspection, remplacement, modification ou correction de défectuosité d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, à l'exception de la visite prévol ;
10° « Maintien de la navigabilité » : ensemble des processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile, l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et est en état d'être exploité de manière sûre ;
11° « Organisme » : personne physique, personne morale ou partie de personne morale ;
12° « Organisme de maintenance agréé » : organisme titulaire d'un agrément délivré conformément :
a) Soit à l'annexe II (partie 145-FR) du présent arrêté ;
b) Soit à l'annexe V (partie CAO-FR) du présent arrêté ;
c) Soit à l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé et sollicité en application de l'annexe VII (partie E-FR) du présent arrêté ;
13° « Personnel de certification » : personnel responsable de la remise en service d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef après une opération de maintenance ;
14° « Tâche critique de maintenance » : tâche de maintenance qui implique l'assemblage ou l'altération quelconque d'un système ou de toute partie d'un aéronef, moteur ou hélice qui, si une erreur s'est produite pendant son exécution, pourrait directement mettre en danger la sécurité du vol ;
15° « Tâche d'entretien complexe » : tâche d'entretien complexe telle que définie à l'appendice VII de l'annexe I (partie M) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé ;
16° Un aéronef est dit « aéronef ELA1 » s'il répond à l'un des critères suivants :
a) C'est un avion dont la masse maximale au décollage (MTOM) est inférieure ou égale à 1200 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe ;
b) C'est un planeur ou motoplaneur dont la MTOM est inférieure ou égale à 1200 kg ;
c) C'est un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3400 m3 pour les ballons à air chaud, 1050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs ;
d) C'est un dirigeable conçu pour 4 occupants au maximum et dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3400 m3 pour les dirigeables à air chaud et 1000 m3 pour les dirigeables à gaz ;
17° Un aéronef est dit « aéronef ELA2 » s'il répond à l'un des critères suivants :
a) C'est un avion dont la masse maximale au décollage (MTOM) est inférieure ou égale à 2000 kg, et qui n'est pas un aéronef motorisé complexe ;
b) C'est un planeur ou motoplaneur dont la MTOM est inférieure ou égale à 2000 kg ;
c) C'est un ballon ;
d) C'est un dirigeable à air chaud ;
e) C'est un dirigeable à gaz présentant toutes les caractéristiques suivantes :
- poids statique de 3 % maximum ;
- poussée non dirigée (sauf inversion de poussée) ;
- conception simple et classique de la structure, du système de commande et du système de ballonnets ; et
- commandes non assistées ;
f) C'est un aéronef à voilure tournante dont la MTOM est inférieure ou égale à 600 kg ;
18° Un aéronef est dit « aéronef léger » s'il est autre que motorisé complexe et qu'il répond à l'un des critères suivants :
a) C'est un avion dont la masse maximale au décollage (MTOM) est égale ou inférieure à 2 730 kg ;
b) C'est un aéronef à voilure tournante dont la MTOM est égale ou inférieure à 1 200 kg et qui est certifié pour transporter quatre personnes au maximum ;
c) C'est un aéronef ELA2 ;
19° Un aéronef est dit aéronef « motorisé complexe » lorsque :
a) Pour un avion, il répond à l'un des critères suivants :
i) Il a une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ;
ii) Il est certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf ;
iii) Il est certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes ;
iv) Il est équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d'un turbopropulseur ;
b) Pour un hélicoptère, il répond à l'un des critères suivants :
i) Il est certifié pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175 kg ;
ii) Il est certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf ;
iii) Il est certifié pour une exploitation par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes ;
c) C'est un aéronef à rotors basculants ;
20° « Visite prévol » : inspection effectuée avant un vol pour s'assurer que l'aéronef est apte à effectuer le vol considéré.
Exigences en matière de maintien de la navigabilité.
I. - Le maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments destinés à y être installés est assuré conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté (partie M-FR).
II. - Par dérogation au I, le maintien de la navigabilité des aéronefs pour lesquels une autorisation de vol (laissez-passer) a été délivrée est assuré sur la base d'arrangements particuliers définis dans les conditions de vol associées à l'autorisation de vol.
III. - Le maintien de la navigabilité des avions multimoteurs à turbopropulseurs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg est assuré conformément aux exigences applicables aux aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes.
- AFTIME (NANCY, 831280946)
- Demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon
- CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES
- QUALICOM (NOISY-LE-SEC, 489881805)
- Article L210-1 du Code de l'urbanisme
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 2005, 04-82.648, Inédit
- Redressement et liquidation judiciaire Puy-de-Dôme (63)
- Article 1844 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 16 janvier 2024, n° 23/01518
- Tribunal administratif de Lyon, 11 février 2025, n° 2405006
- TOP INSALATA (VIERZON, 827745183)
- TAKE FIVE (BOURGOIN-JALLIEU, 893996520)
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 3 septembre 2024, n° 23VE00556
- Tribunal administratif de Melun, 12ème chambre, éloignement, 3 décembre 2024, n° 2403887