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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 janv. 2024, n° 23/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01518 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNTN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024
N° RG 23/01518 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNTN
DEMANDERESSE :
Mme [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Vu la saisine du tribunal par courrier du 3 août 2023 ( regroupant les 3 mises en demeure) de Madame [B] [M] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE du 6 juin 2023 confirmant une mise en demeure du 3 novembre 2022 de payer un indu de 1.714 euros (indu n°2123685890).
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 21 novembre 2023.
Lors de celle-ci, Madame [B] [M] n’a pas comparu, le courrier recommandé de convocation a été retourné avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE a sollicité une dispense de comparution et demande au tribunal de :
— Prononcer l’incompétence territoriale du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille en considérant de la domiciliation de Madame [B] [M] à Marseille,
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 juin 2023,
— Débouter Madame [B] [M] de son recours,
— Condamner à titre reconventionnel Madame [B] [M] au paiement de la somme de 1.714 euros.
MOTIFS
Aux termes de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. »
De la combinaison des éléments de droit et de fait, Madame [B] [M] demeurant à [Adresse 5], la présente requête déposée par Madame [B] [M] à cette adresse relève du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement dit contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
— Se déclare incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE,
— Dit qu’à défaut d’appel le dossier sera aussitôt transmis au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE avec une copie du présent jugement,
— Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal aux jour mois an ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC [M], cpam
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