Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2025, n° 2405006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Beluze, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 50 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices à raison de l’infection nosocomiale contractée aux Hospices civils de Lyon dans le service de cardiologie à l’occasion de la mise en place du cathéter de Groshong le 23 janvier 2018 ;
2°) de déclarer le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, selon les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 10 février 2024, il a été retenu l’existence d’une infection nosocomiale avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 50%, et que l’ampleur de ses préjudices justifie qu’il demande d’ores et déjà une provision de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, l’ONIAM représenté par la SCP UGGC Avocats (Me Welsch) conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnité provisionnelle soit réduit à de plus justes proportions et à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à le garantir et à lui rembourser l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
Il fait valoir que :
— à titre principal, le dommage résulte d’une faute des Hospices civils de Lyon (HCL), exclusive de toute indemnisation par la solidarité nationale, alors que les experts ont retenu que l’établissement n’avait pas justifié du respect des obligations de prévention des infections nosocomiales en janvier 2018, avait commis une faute en ne procédant pas à l’ablation totale du cathéter avec son cuff le 17 mai 2018, à l’origine de la survenue des complications infectieuses, et n’avait, par la suite, pas correctement pris en charge cette complication infectieuse jusqu’au 17 octobre 2018, date à laquelle une antibiothérapie adaptée a seulement été mise en place ;
— à titre subsidiaire, s’il est jugé que la prise en charge indemnitaire incombe à l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, il est bien fondé à exercer le recours récursoire prévu par l’article L. 1142-21 du code de la santé publique, à l’encontre des HCL, au regard des conclusions expertales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Carnot Avocats (Me Deygas), concluent à leur mise hors de cause.
Ils font valoir que :
— l’existence d’une opposition dans les conclusions des experts successivement désignés démontre que la créance n’est pas certaine et qu’il est impossible au juge des référés d’identifier la personne débitrice ;
— alors que la première expertise concluait que l’infection nosocomiale n’était pas imputable à l’établissement hospitalier mais avait été acquise lors des soins à domicile, la seconde expertise, qui s’est tenue dans des conditions discutables en ce qui concerne le respect du contradictoire, conclut à l’inverse mais sans établir ses affirmations.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui n’a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le dossier de l’instance au fond n° 2405017.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales. ». La réparation au titre de la solidarité nationale prévue par ces dernières dispositions, qui constitue un régime d’indemnisation distinct de celui défini au I de l’article L. 1142-1, est assurée par l’ONIAM. L’Office ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant, sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du même code, la responsabilité de l’établissement de santé dans lequel l’infection a été contractée, mais peut uniquement demander à cet établissement de l’indemniser de tout ou partie des sommes ainsi à sa charge en exerçant à l’encontre de ce dernier l’action récursoire prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1142-21 du même code, si une indemnité a été mise à sa charge par une décision juridictionnelle.
3. M. B, né le 5 juillet 1944, bénéficiait d’une trithérapie en intraveineuse par cathéter intraveineux central tunnélisé posé au sein du service cardiologie des HCL en janvier 2018, pour le traitement d’une hypertension pulmonaire. Le 16 septembre 2018, il a été hospitalisé en réanimation médicale suite à choc septique et insuffisance rénale, les analyses bactériologiques révélant une infection par staphylocoque doré au point d’entrée du cathéter qui a été déposé dès l’admission. Après plusieurs interventions chirurgicales et la mise en place d’une antibiothérapie adaptée, M. B présente des séquelles neurologiques d’une compression médullaire d’origine infectieuse au décours d’un choc septique, auxquelles s’est ajouté un syndrome rachidien sévère inhérent à la déformation de la colonne en rapport avec les destructions osseuses d’origine infectieuse, qui ont conduit à une paraplégie incomplète (paraparésie). Les deux rapports d’expertise judiciaire rendus respectivement le 5 décembre 2019 et le 10 février 2024 présentent des conclusions concordantes tant sur le caractère nosocomial de l’infection contractée par M. B, survenue au cours ou au décours de la prise en charge du patient et qui n’était ni présente dans son organisme ni en incubation au début de celle-ci, que sur la gravité des séquelles qui en ont résulté, la paraparésie et les troubles rachidiens invalidants intervenant en l’absence d’état antérieur tant rachidien que neurologique et présentant un déficit fonctionnel permanent très supérieur à 25%. Ces conclusions expertales ne sont pas contestées sur ces deux points.
4. Il résulte de ce qui précède que la créance indemnitaire dont se prévaut M. B à l’encontre de l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 précité, à raison des dommages permanent d’une particulière gravité résultant d’une infection nosocomiale, n’est pas sérieusement contestable, sans que puissent y faire obstacle les fautes invoquées par l’ONIAM qui seraient imputables à l’établissement de santé.
5. Eu égard à la nature et à l’ampleur des séquelles dont souffre M. B, il incombe à l’ONIAM de lui verser une provision d’un montant de 40 000 euros.
Sur l’action récursoire :
6. Aux termes de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique : « Lorsqu’il résulte de la décision du juge que l’office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l’article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ».
7. Il résulte de l’instruction que les deux expertises judiciaires précitées s’opposent tant sur la caractérisation des soins à l’origine de l’infection, soins reçus aux HCL en janvier 2018 à l’occasion de la pose initiale du cathéter central ou en mai et juin 2018 à l’occasion de l’ablation et du changement de site de ce cathéter, ou soins reçus à domicile, que sur l’existence éventuelle de fautes commises au sein de l’établissement hospitalier à l’occasion de l’ablation du premier cathéter puis dans la prise en charge médicamenteuse inadaptée de l’infection. Dans ces conditions, alors qu’il existe une contestation sérieuse de la faute alléguée dans la pose puis l’ablation du cathéter comme de la faute alléguée dans la mise en place d’une antibiothérapie adaptée, ces fautes ne peuvent être regardées comme établies, et l’obligation qu’auraient les HCL d’indemniser l’ONIAM de tout ou partie de la provision qu’il doit à M. B ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme non sérieusement contestable. L’action récursoire exercée par l’Office dans le cadre de la procédure de référé doit par suite être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme que demande M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est mis à la charge de l’ONIAM le versement à M. B d’une provision de 40 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, aux Hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 février 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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