Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 15 août 2024 |
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| Dernière modification : | 15 août 2024 |
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La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 717-3 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4624-1, R. 4451-85 et R. 4451-86 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 18 avril 2024 ;
Vu l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 7 mai 2024 ;
Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en date du 23 mai 2024 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 2 juillet 2024,
Arrêtent :
Le présent arrêté, pris en application des articles R. 4451-85 et R. 4451-86 du code du travail, a pour objet de déterminer :
1° Le contenu de la formation spécifique des professionnels de santé au travail préalable au suivi individuel renforcé de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, ainsi que les modalités de son renouvellement ;
2° Les modalités de reconnaissance des connaissances, des compétences et de l'expérience des professionnels de santé au travail comme valant satisfaction de l'obligation de formation prévue au 1° ;
3° Les conditions requises pour qu'un organisme de formation puisse dispenser cette formation ;
4° Le cahier des charges national dont le respect conditionne la délivrance de l'agrément complémentaire à l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail pour les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2 du même code et les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le présent arrêté, on entend par « service de santé au travail », les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2 du code du travail et les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime.
I. - En complément de la formation initiale des professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du code du travail, une formation spécifique est requise pour assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du même code et au 5° du II de l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime.
Elle est délivrée en fonction des catégories de professionnels de santé au travail suivantes :
1° Catégorie 1 « infirmier », pour l'infirmier de santé au travail ;
2° Catégorie 2 « médecin », pour le médecin du travail, le collaborateur médecin ou l'interne en médecine du travail.
II. - La formation spécifique peut être assortie de modules complémentaires en fonction du type d'exposition des travailleurs suivis :
1° Module a : « travailleurs à risque d'exposition interne » ;
2° Module b : « travailleurs exposés au radon provenant du sol » ;
3° Module c : « travailleurs intervenant en situation d'urgence radiologique » ;
4° Module d : « travailleurs exposés aux neutrons ».
III. - Lorsque les travailleurs sont exposés à un risque correspondant à un ou plusieurs modules mentionnés au II, les professionnels de santé au travail assurant leur suivi individuel renforcé suivent ce ou ces mêmes modules. La participation à ces modules est facultative pour les infirmiers, sauf si le médecin leur délègue des missions en lien avec le contenu de ces modules.
IV. - La formation spécifique des professionnels de santé au travail et ses modules complémentaires comportent des connaissances théoriques et pratiques, ainsi que des mises en situation dont le contenu détaillé et la durée minimale sont définis aux annexes I, II et III.
V. - La formation spécifique et les modules complémentaires sont dispensés en présentiel. En cas de circonstances exceptionnelles définies par voie réglementaire, une partie de la formation peut être dispensée en distanciel en fonction des recommandations du ministère chargé du travail.
Les professionnels de santé au travail de la catégorie 2 assurant le suivi individuel renforcé de travailleurs exposés intervenant dans une installation nucléaire de base, définie à l'article R. 4451-3 du code du travail, suivent l'ensemble des modules complémentaires à la formation spécifique.
- SAS THIERRY GIBERT (PECHBONNIEU, 423593409)
- SOC ANNICK GOUTAL (PARIS 7, 331293159)
- Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 décembre 2024, n° 23/02142
- CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES
- Article L210-1 du Code de l'urbanisme
- Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Chambre des referes, 20 juin 2024, n° 24/00057
- Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2024, n° 2422720
- Article L2315-63 du Code du travail
- Article L2312-27 du Code du travail
- LCEN - Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales