Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 8 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02142 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMVI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 08 Juin 2023
APPELANTE :
Madame [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S.U. A7 PUB
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Orianne CAFFEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Mme [Z] [O] a été engagée par la société A7 Pub le 4 avril 2016 en qualité d’assistante comptable dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel, lequel a été renouvelé, puis la relation s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2019, toujours à temps partiel.
Convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 10 mars 2021 par un courrier du 2 mars 2021 explicitant les difficultés économiques, Mme [O] a signé un contrat de sécurisation professionnelle le jour même de l’entretien.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 7 mars 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Mme [O] a interjeté appel de cette décision le 22 juin 2023.
Par conclusions remises le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 1 208,26 euros et condamner la société A7 Pub à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros
— rappel d’heures complémentaires et heures supplémentaires : 4 186,01 euros
— congés payés afférents : 418,60 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 7 249,56 euros
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention : 5 000 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
— sur la rupture du contrat de travail, à titre principal, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société A7 Pub à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 2 253,72 euros
— congés payés afférents : 225,37 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros
— à titre subsidiaire, juger que la société A7 Pub n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements et la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi,
— en tout état de cause, condamner la société A7 Pub aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société A7 Pub demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Mme [O] soutient que son contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi dans la mesure où il lui a été confié de nombreuses tâches qui dépassaient ses attributions d’assistante comptable, ainsi la rédaction d’un document unique d’évaluation des risques, l’obtention du fonds de solidarité pour les entreprises ou d’une aide pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans, la prise de rendez-vous pour la réparation de pare-brises, l’établissement des attestations de salaire CPAM pour les salariés en arrêt-maladie, la gestion de l’adhésion des salariés à la mutuelle, la résiliation de la ligne téléphonique Crédit mutuel, la rédaction des procès-verbaux d’assemblée générale et enfin la gestion des prises en charge des formations par l’AFDAS, sachant qu’elle devait en plus s’occuper de toutes les questions administratives de la holding financière Pho3nix Co et que M. [E], gérant de la société A7 Pub, n’hésitait pas à lui demander d’accomplir des tâches de nature privée.
En réponse, la société A7 Pub rappelle que les missions listées dans le contrat de travail de Mme [O] établi en 2016 n’étaient pas limitatives et qu’il y était indiqué qu’elle s’occuperait plus largement de toutes tâches en relation avec la gestion de la société, étant précisé qu’à compter du 1er mars 2019, son temps de travail est passé de 12 à 16 heures afin de tenir compte de tâches un peu plus larges confiées par le nouveau gérant, toutes en lien avec ses fonctions d’assistante comptable.
Enfin, elle précise que, s’agissant du document unique d’évaluation des risques, il lui a été confié une trame pré-remplie provenant du service de la médecine du travail et qu’il ne lui a été demandé qu’à une seule reprise de s’occuper effectivement d’une question relative à un bien immobilier personnel du gérant.
En l’espèce, il résulte du contrat à durée déterminée signé en 2016 que Mme [O] avait pour mission la saisie des documents comptables de la société, l’enregistrement des factures de ventes et d’achats, la préparation des règlements des factures fournisseurs, la réalisation du rapprochement bancaire, la préparation des documents pour le cabinet comptable de la société en vue d’établir le bilan annuel de la société, et plus largement toutes tâches en relation avec la gestion de la société.
Il résulte par ailleurs du contrat à durée indéterminée régularisé le 1er mars 2019 qu’elle était engagée en qualité d’assistante comptable, agent de maîtrise, niveau 2.2, conformément à la convention collective des entreprises de la publicité, lequel implique un niveau III (bac + 2, BTS, DUT) ou expérience professionnelle équivalente, une réelle maîtrise des qualités du premier niveau, des connaissances particulières du fonctionnement de l’environnement professionnel, la nécessité d’assurer et de coordonner la réalisation de travaux d’ensembles et il est précisé que la maîtrise de l’emploi se mesure à la capacité de faire face à toutes les situations relevant du champ de compétence des emplois du premier niveau. Elle s’acquiert par l’expérience et la connaissance approfondie du milieu professionnel.
Or, selon la convention collective précitée, le niveau 2.1 implique que le salarié sache organiser, conduire et contrôler un ensemble de travaux à partir de directives générales exigeant un savoir-faire ou la mise en 'uvre d’une ou de techniques, nécessitant le choix des moyens à mettre en 'uvre, avec cette précision que les caractéristiques de ce niveau constituent la base de tous les emplois de cette catégorie avec trois points clés : l’aspect multiforme du travail (pluralité des tâches et des moyens) dans la majorité des cas, l’autonomie à l’intérieur du cadre de travail défini, le savoir-faire au sens large qui comprend notamment la connaissance et la mise en 'uvre de techniques.
Ainsi, il résulte suffisamment du niveau accordé à Mme [O] qu’il entrait dans ses compétences de réaliser les tâches réclamées par la société A7 Pub, les missions listées dans son contrat de 2016 n’étant pas limitatives.
Par ailleurs, il apparaît que suite à la reprise de la société A7 Pub par M. [E] fin 2018, la durée du travail de Mme [O] a été modifiée pour atteindre 16 heures par semaine, étant précisé qu’en 2016, son temps de travail était de 8 heures par semaine.
Aussi, et si les parties s’accordent sur le fait que préalablement à l’avenant de mars 2019, son temps de travail était de 12 heures, en tout état de cause, il a été tenu compte d’un accroissement de ses tâches, quand bien même elle aurait réalisé des missions pour la holding, laquelle ne comprenait qu’un seul salarié, ce qui ne permet aucunement de retenir une exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Enfin, et s’il est certain qu’il n’aurait pas dû être confié à Mme [O] une tâche concernant une taxe foncière relative à un immeuble personnel de M. [E], ce seul fait établi compte tenu de la trop grande imprécision des attestations produites aux termes desquelles il est simplement indiqué que M. [E] lui confiait des tâches personnelles, a fait naître un préjudice qui sera justement réparé par la condamnation de la société A7 Pub à lui payer la somme de 100 euros.
Sur la demande de rappel d’heures complémentaires et heures supplémentaires.
Mme [O] explique qu’alors qu’elle devait travailler à raison de 16 heures par semaine les mardis et mercredis, elle a en réalité été très régulièrement sollicitée pour effectuer diverses tâches sur d’autres journées et surtout, sa charge de travail ne lui permettait pas de réaliser l’ensemble du travail réclamé dans le laps de temps pour lequel elle était engagée comme en témoigne la description des activités qu’elle a dû réaliser lorsqu’elle a télétravaillé, étant noté que la société A7 Pub se contente d’alléguer sans aucune preuve que son activité de facturation aurait était quasi inexistante durant la période de confinement de mars à juin 2020.
En réponse, la société A7 Pub relève que son gérant, M. [E], a fermement contesté la réalisation d’heures supplémentaires à compter de janvier 2020, ce d’autant que les missions de Mme [O] étaient similaires à celles réalisées les mois précédents pour lesquels elle n’a jamais élevé la moindre réclamation, étant en outre constaté qu’à compter du mois de mars 2020, si elle a été amenée à réaliser des missions en lien avec la pandémie, au contraire, il n’y avait quasiment plus aucune facturation à réaliser.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, Mme [O] produit des tableaux établis mois par mois à compter de janvier 2020 aux termes desquels elle indique le nombre d’heures supplémentaires réalisées par semaine et y joint, à compter du 30 mars 2020, la liste des tâches effectuées en mentionnant le nombre d’heures passées à les réaliser.
Elle produit en outre quelques mails envoyés en dehors de ses journées de travail qui, s’ils sont peu nombreux, appellent néanmoins des réponses rapides au regard de leur teneur et du ton impératif employé par M. [E].
Il s’agit d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement.
Pour ce faire, la société A7 Pub produit des coupures de presse faisant état de la crise qu’a traversé le marché publicitaire durant l’année 2020 compte tenu d’une activité en baisse, voire en arrêt pour certains secteurs, et ainsi tout particulièrement la publicité extérieure, soit partie de l’activité de la société A7 Pub chargée de la commercialisation d’emplacements publicitaires, d’articles publicitaires et de tous supports de communication, baisse d’activité corroborée par la production de son bilan dont il résulte qu’entre l’année 2019 et l’année 2020, les ventes de marchandises ont baissé de 20%.
En outre, et s’il ne saurait être opposé à Mme [O] le fait de ne pas avoir réclamé le paiement d’heures supplémentaires durant la relation contractuelle, néanmoins l’absence de réalisation de telles heures préalablement à janvier 2020, alors que les pièces du dossier permettent d’établir une baisse d’activité sur l’année 2020, corrobore le fait que la charge de travail de Mme [O] ne les justifiait pas dans les proportions réclamées, et notamment durant la période de confinement, étant noté que Mme [O] a été rémunérée d’un certain nombre d’heures complémentaires et heures supplémentaires, ainsi, sur des mois antérieurs et postérieurs au confinement, à savoir, 6,93 heures complémentaires et 3,07 heures supplémentaires en janvier 2020, 7 heures complémentaires et 3 heures supplémentaires en septembre 2020, 2 heures supplémentaires en octobre 2020.
Enfin, il résulte de la confrontation des heures complémentaires et heures supplémentaires réclamées chaque semaine par Mme [O] et des tâches décrites pour lesquelles elle précise les journées sur lesquelles elles ont été réalisées qu’elle ne les comptabilise pour un grand nombre d’entre elles que sur une seule semaine alors qu’elles ont été réalisées tout au long du mois, ce qui la conduit, en les regroupant faussement sur une seule semaine, à solliciter une double rémunération puisque nombre des autres semaines du mois ne comportent pas 16 heures de travail et sont même très en-deçà, et ce, sans qu’elle les soustrait de ses calculs.
Ainsi, pour exemple, elle réclame 32 heures complémentaires et heures supplémentaires pour la semaine 30 du mois de juillet qui correspond à la semaine du 20 au 26 juillet alors même qu’en se fondant sur ses seuls éléments, elle n’a réalisé en télétravail sur cette semaine que 5h30, outre 16 heures au bureau et, inversement, elle indique n’avoir travaillé que 8 heures les semaines 27, 28 et 29 alors que partie des 32 heures réclamées sur la semaine 30 ont été réalisées sur ces semaines 27, 28 et 29, sachant qu’elle a été payée pour ces semaines à hauteur de 16 heures comme convenu dans son contrat de travail.
Aussi, tenant compte des éléments produits par les deux parties, à savoir, des sollicitations de Mme [O] en dehors de ses jours de travail qui impliquaient une réponse rapide, des baisses de facturations engendrées par la pandémie de covid 19 avec, néanmoins, parallèlement la mise en place de dossiers d’aides tant pour l’entreprise que pour les salariés, la cour a la conviction que Mme [O] a réalisé 28 heures complémentaires non rémunérées, soit une somme due de 486,64 euros à ce titre, outre 48,66 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Mme [O] soutient que la société A7 Pub savait parfaitement qu’elle réalisait des heures supplémentaires puisqu’elle lui adressait chaque mois un tableau récapitulatif de ses heures pour l’établissement de ses bulletins de salaire, sans qu’elles ne lui soient payées, M. [E] n’hésitant même pas à répondre ' Tu rêves', ou encore 'C’est une blague'.
En réponse, la société A7 Pub explique qu’elle a tout simplement contesté la réalité des heures ainsi effectuées qu’elle estimait injustifiées au regard de la charge de travail de Mme [O] comme en témoigne d’ailleurs le fait qu’elle a régulièrement payé des heures complémentaires et heures supplémentaires dès lors qu’elle les estimait dues.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
S’il a été accordé le paiement de quelques heures à Mme [O], pour autant, il ne résulte pas suffisamment des pièces du dossier l’élément intentionnel de ce non-paiement dans la mesure où si Mme [O] a transmis des relevés d’heures au gérant de la société auxquels il n’a pas voulu donner suite en lui écrivant 'tu rêves’ ou 'c’est une blague', il résulte des précédents développements que ces heures ont été réclamées alors que la société connaissait une baisse d’activité interrogeant légitimement le gérant sur la réalité des heures ainsi effectuées, d’autant plus qu’elles l’étaient en télé-travail.
Aussi, et alors qu’il apparaît sur les bulletins de salaire que des heures complémentaires et heures supplémentaires ont pu être payées, notamment avant et après la période liée au confinement, permettant de s’assurer que l’employeur réglait les heures supplémentaires lorsqu’il estimait que la charge de travail le justifiait, il convient de dire que l’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas suffisamment établi et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le harcèlement moral.
Mme [O] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part du gérant de la société A7 Pub, M. [E], lequel faisait régner un climat délétère au sein de l’entreprise, tenant des propos sexistes, irrespectueux et dégradants, sachant qu’il l’a en outre contrainte à signer une attestation à l’encontre de l’ancien dirigeant et l’a menacée d’annuler le contrat de sécurisation professionnelle qu’il lui avait fait préalablement signer, ce qui a eu un impact sur sa santé.
En réponse, la société A7 Pub fait état d’un conflit très important avec l’ancien dirigeant qui, resté salarié quelques temps, a oeuvré auprès des autres salariés pour qu’ils prennent partie contre M. [E], lesquels ont quitté l’entreprise et n’ont pas hésité à attester de manière complaisante pour Mme [O], trois d’entre eux ayant même intégré une entreprise concurrente et démarché ses propres clients.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral, Mme [O] produit des attestations d’anciens salariés aux termes desquelles ils attestent d’une attitude irrespectueuse, de propos condescendants et blessants de la part de M. [E] et ce, y compris à l’égard de Mme [O], précisant que M. [E] revenait très souvent sur le lieu de travail avec un taux d’alcoolémie élevé vu son comportement.
Trois d’entre eux évoquent également un épisode au cours duquel alors que Mme [O] revenait d’un enterrement, M. [E] lui a dit 'jamais deux sans trois, la prochaine c’est toi',
M. [Y] ajoutant qu’il tenait souvent à l’égard de Mme [O] des propos dévalorisants comme 'Mais tu sers à rien', 'Le problème c’est toi’ ou encore 'Je ferais le travail mieux que toi'.
Enfin, M. [Y] précise que M. [E] sortait des phrases avec le mot 'salope’ ou 'baleine', toujours en rigolant avec un rire de pervers et qu’à l’égard de Mme [O], il lui disait '[Z], deux qui la tiennent, trois qui la pinent', cette dernière phrase étant confirmée par M. [T] qui explique avoir écrit à l’inspection du travail et à la médecine du travail, sans réaction, et ce, alors que six salariés sont partis à cause de son comportement.
Si la société A7 Pub remet en cause la force probante de ces attestations en faisant valoir qu’elles émanent de salariés ayant quitté la société pour une entreprise concurrente, outre qu’il n’est pas justifié d’un démarchage déloyal de ses clients, en tout état de cause, cela est insuffisant pour remettre en cause la réalité des faits dénoncés et ce, d’autant qu’ils sont corroborés par la teneur de quelques mails envoyés par M. [E] à Mme [O], les propos utilisés étant totalement inappropriés pour être inutilement offensants.
Ainsi, alors que Mme [O], suite à un document transmis relatif aux aides d’Etat durant la pandémie, lui indique 'voilà ce que M. [B] a envoyé', la réponse de M. [E] est la suivante : 'oui et alors, j’ai le droit ou pas'' ou encore alors qu’elle lui demande si elle passe le lendemain matin ou si elle continue à supprimer les factures de 2020 sur Sage, il lui répond 'Premièrement, on ne passe pas mais ont vient travailler. Ensuite on fait son travail habituel et ensuite tu répares tes erreurs, au plus vite’ et enfin, alors qu’elle évoque une facture demandé par un certain 'M. [L]', M. [E] lui répond 'Oui [L] a demandé mais pourquoi’ Quelle prestation en face'' Il te demande de te jeter dans la seine tu le ferais''.
Enfin, et s’il n’est pas suffisamment établi que M. [E] aurait obligé Mme [O] à signer une attestation à l’encontre de l’ancien dirigeant, il est au contraire justifié qu’il lui a envoyé le 29 mars un mail en la menaçant de suspendre le contrat de sécurisation professionnelle jusqu’à la restitution de documents, et ce, tout en lui indiquant que ce serait sous astreinte de 500 euros par jour, quand dans le même temps, il la menaçait également de lui facturer sa non-venue à l’entreprise alors même qu’elle était en arrêt de travail.
Alors qu’au surplus, Mme [O] a été placée en arrêt de travail le 29 mars 2021, les éléments qu’elle présente laisse présumer l’existence d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral sans que la société A7 Pub n’apporte aucun élément de nature à en justifier le bien-fondé.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de retenir l’existence d’un harcèlement moral, lequel sera justement réparé par la condamnation de la société A7 Pub à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention.
Outre que Mme [O] n’explicite pas, et a fortiori ne justifie pas, le préjudice distinct qu’elle aurait subi du fait du manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral de son employeur, en l’espèce, ce manquement se confond avec le harcèlement moral lui-même en ce qu’il a été retenu qu’il émanait du gérant de la société A7 Pub et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de cette demande de dommages et intérêts, à défaut de tout préjudice distinct de celui résultant du harcèlement moral retenu.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Tout en contestant avoir souhaité un licenciement économique, Mme [O] rappelle qu’en tout état de cause, il appartient à l’employeur de diligenter la procédure adaptée au licenciement qu’il envisage, sachant qu’en l’espèce, il voulait se séparer d’elle car elle lui coûtait trop cher et qu’il souhaitait faire des économies, ce qui ne constitue pas un motif économique valable, lequel doit être apprécié au niveau de la seule société A7 Pub dans la mesure où la holding du groupe n’a pas le même secteur d’activité qu’elle.
Or, s’agissant de la situation économique de la société A7 Pub, outre qu’il n’est produit aucun élément comptable contemporain du licenciement, elle relève que les chiffres avancés dans la lettre de licenciement, qui fixent les limites du litige, ne sont pas ceux qui ressortent des bilans comptables de la société dont les résultats bruts d’exploitation sont positifs.
En réponse, la société A7 Pub explique que Mme [O] a souhaité la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement économique plutôt qu’une rupture conventionnelle et elle a d’ailleurs directement traité de cette question avec le conseil de la société.
En tout état de cause, elle explique qu’elle fait partie d’un groupe qui comprend la société financière Pho3nix co, société holding, laquelle a connu une baisse de son résultat net de plus de 200% et est en liquidation judiciaire depuis le 3 janvier 2023, ce qui s’explique d’ailleurs par la baisse de ses facturations à la société A7 Pub, aussi, au vu de ces chiffres qui démontrent la réalité des difficultés économiques, elle considère que le licenciement de Mme [O] est parfaitement fondé.
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
En l’espèce, par courrier du 2 mars 2021, la société A7 Pub a explicité les difficultés économiques rencontrées dans les termes suivants :
'(…)La société Financière Pho3nix Co a racheté cette entreprise au mois de décembre 2018.
Depuis le début de l’année 2020, nous subissons une forte diminution de notre activité. Les ventes sont passées de 698 135,90 € pour l’exercice clos au 31/12/2019 à 558 308,74 € pour l’exercice clos au 31/12/2020.
La marge brute globale est passée de 540 958,95 € à 442 468,18 € entre les deux exercices comptables.
Nous avons enregistré les résultats d’exploitation suivants :
— Exercice clos au 31/12/2019 : – 20 124,15 €
— Exercice clos au 31/12/2020 : – 24 135,96 €
La société A7 Pub subit ainsi une baisse significative de son chiffre d’affaires sur au moins un trimestre, en comparaison avec la même période de l’année précédente.
Les importantes difficultés économiques rencontrées par A7 Pub sont liées aux problèmes récurrents de compétitivité auxquels elle doit faire face. La crise du Covid 19 a eu un fort impact sur notre activité économique.
En votre qualité d’assistante comptable, vous avez eu accès aux données financières de la société A7 Pub.
Dans ce contexte, notre entreprise a été contrainte d’envisager la suppression de votre poste d’assistante comptable.
Malheureusement, votre reclassement s’est avéré impossible si bien que nous sommes contraints d’envisager votre licenciement pour motif économique. (…).
Mme [O] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 10 mars 2021 et, compte tenu du délai de réflexion, son contrat a été rompu le 31 mars 2021.
A titre liminaire, il doit être relevé que la société Pho3nix Co, société holding, a pour activité principale la prise de participation dans toute société civile ou commerciale, la constitution de tout portefeuille de valeurs de bourse, l’administration, la gestion et la mise en valeur des biens acquis ou constitués, la fourniture de toutes prestations en matière de gestion administrative, financière, commerciale ou technique auprès de toutes sociétés et notamment auprès des sociétés filiales.
Il en résulte qu’il ne peut être considéré qu’elle aurait le même secteur d’activité au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail que la société A7 Pub, à défaut de se rapporter à un même marché et à défaut de toute similarité quant à la nature des produits, biens ou services délivrés, de la clientèle ciblée, ou encore des réseaux et modes de distribution, étant rappelé que la société A7 Pub a pour objet la commercialisation d’emplacements publicitaires, d’articles publicitaires et de tous supports de communication ainsi que la mise en place d’animations commerciales.
Aussi, outre que, comme justement relevé par Mme [O], les chiffres indiqués dans la lettre de licenciement sont faux puisqu’il est indiqué que la société A7 Pub a connu un résultat d’exploitation négatif de 20 124,15 € au 31 décembre 2019 et de 24 135,96 € au 31 décembre 2020, alors qu’il était en réalité positif à hauteur de 344,66 € au 31 décembre 2020, il n’est au surplus produit aux débats que le seul bilan de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020, sans aucun élément antérieur et postérieur à cet exercice pour mieux cerner la situation financière de l’entreprise et ce, alors même que Mme [O] n’a signé le contrat de sécurisation professionnelle que le 10 mars 2021.
Dès lors, s’il est certain que la société A7 Pub a connu une baisse de son chiffre d’affaires entre 2019 et 2020, en ne versant aux débats aucun élément plus précis quant aux chiffres d’affaires ou commandes réalisés trimestriellement, et ce, en les comparant aux exercices précédents, la société A7 Pub ne met pas la cour en mesure de s’assurer que cette baisse n’a pas été que ponctuelle en étant uniquement liée à la période de confinement de mars à juin 2020.
Enfin, il ressort non seulement des mails envoyés en janvier 2021 que c’est M. [E] qui a souhaité se séparer de Mme [O] dans la mesure où il s’y renseigne pour externaliser ses tâches afin de faire des économies et indique l’avoir informée de ce qu’il envisageait de la licencier, mais en outre, à supposer même que Mme [O] ait été à l’origine d’une demande de licenciement économique, il appartient à l’employeur de s’assurer que le licenciement envisagé correspond à la situation de l’entreprise.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas suffisamment démontré l’existence de difficultés économiques dans le secteur d’activité de la société A7 Pub, et pas davantage un problème de compétitivité à défaut de tout élément produit en ce sens.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si en application des dispositions de l’article L.1233-67 du code du travail, le salarié qui adhère au contrat de sécurisation professionnelle ne bénéficie pas de l’indemnité compensatrice de préavis, néanmoins, en l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause et l’employeur est alors tenu de payer cette indemnité au salarié, déduction faite des sommes qu’il lui a déjà versées.
Aussi, et alors que le salaire qu’aurait perçu Mme [O] durant son préavis peut être fixé à 1 095,41 euros, il convient de condamner la société A7 Pub à lui payer la somme de 2 190,82 euros, à défaut de toute autre somme payée à ce titre, outre 219,08 euros au titre des congés payés afférents.
Enfin, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre un et quatre mois pour un salarié ayant une ancienneté de trois années complètes dans une entreprise employant moins de onze salariés, il convient, à défaut de tout élément sur la situation professionnelle et financière de Mme [O] postérieurement au licenciement, de condamner la société A7 Pub à lui payer à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société A7 Pub aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et Publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] [O] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Mme [Z] [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société A7 Pub à payer à Mme [Z] [O] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail : 100 euros
— rappel d’heures complémentaires : 486,64 euros
— congés payés afférents : 48,66 euros
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 2 000 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 2 190,82 euros
— congés payés afférents : 219,08 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 000 euros
Condamne la société A7 Pub aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société A7 Pub à payer à Mme [Z] [O] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société A7 Pub de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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