Arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines
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| Entrée en vigueur : | 19 août 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 août 2024 |
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Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29 et L. 2124-30 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 923-1, R. 923-6 à R. 923-49 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, L. 414-4, R. 122-2, R. 122-2-1, R. 122-3-1, R. 122-5, R. 123-8 et R. 414-23 ;
Vu l'arrêté du 29 février 2012 portant modalités de gestion administrative des autorisations de cultures marines et modalités de contrôle sur le terrain ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2013 relatif au stage de formation agréé en cultures marines ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2023 relatif à la liste des titres de formation professionnelle dont la détention est requise pour l'appréciation de la capacité professionnelle en cultures marines ;
Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture en date du 12 juin 2023,
Arrêtent :
Toute demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines est présentée par écrit sur un imprimé réglementaire au directeur départemental des territoires et de la mer sur le littoral dans le ressort duquel est situé l'établissement sollicité.
Il est accusé réception de cette demande par remise au déposant du double de l'imprimé visé et daté, après contrôle du dépôt de l'ensemble des documents et renseignements exigés ci-après :
1° La demande doit comporter le numéro SIRET de l'établissement de cultures marines, l'indication de la nature de la culture envisagée, du mode d'exploitation ainsi que les dimensions et l'étendue de l'établissement projeté ;
2° Si celui-ci est situé sur le domaine public, la demande est accompagnée d'un croquis qui permet de le localiser par rapport aux concessions déjà existantes dans le secteur ou par rapport à des repères aisément identifiables. Le cas échéant, le croquis peut être établi avec le concours de l'instructeur en charge des cultures marines ;
3° Si le demandeur a l'intention d'élever des ouvrages sur l'emplacement sollicité, il produit tous plans et documents techniques permettant d'apprécier les constructions projetées. Si l'emplacement sollicité comporte déjà des ouvrages, le demandeur produit un inventaire descriptif succinct de ces derniers et précise, avec tous documents utiles à l'appui, les modifications, expressions et additions qu'il se propose d'apporter aux ouvrages en cause ;
4° Si l'établissement est situé sur une propriété privée, le demandeur, qu'il s'agisse du propriétaire ou du locataire exploitant la propriété privée, doit, à l'appui de sa demande, préciser, en plus des renseignements prévus ci-dessus, la superficie qui doit être alimentée en eau de mer et produire tous documents concernant la situation de la parcelle, tels que : acte ou attestation notariée de propriété ou bien contrat de location, extrait de la matrice cadastrale et, le cas échéant, descriptif des aménagements prévus ou existants ;
5° Si le demandeur envisage d'exercer des activités qui sont dans le prolongement de celles mentionnées au 1° de l'article R. 923-9 du code rural et de la pêche maritime, sans préjudice des autres règlementations applicables, il procède à une description générale de son activité, et indique les lieux et les locaux où se déroulent ces activités (le cas échéant, il peut joindre un plan d'organisation des locaux). Lorsqu'il s'agit de dégustation, il fournit la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation qui font partie de sa production ainsi que la liste des produits complémentaires qui sont utilisés dans le prolongement de sa production et il décrit de façon générale cette activité (produits crus ou cuits, personnel dédié, etc.).
La demande est complétée par :
6° Un engagement à respecter les prescriptions relatives à l'environnement ;
7° Le cas échéant, un engagement à mener des activités conchylicoles exercées personnellement et à titre principal ;
8° Le cas échéant, une évaluation d'incidence Natura 2000 conformément à l'article R. 414-23 du code de l'environnement (un formulaire adaptable suivant les conditions locales est joint en annexe) ;
9° En cas de demande relative à des mollusques bivalves tétraploïdes ou leur matériel reproducteur, les documents mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur ;
10° Le cas échéant, la liste des autres demandes administratives relatives au projet déjà déposées par ailleurs ainsi que leur date de dépôt conformément à l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement ;
11° S'il y a lieu, l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-5 du code de l'environnement ou de la décision prise en application de l'article R. 122-3-1 du même code lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale ;
12° Le cas échéant, une liste des produits annexes récoltés sur les concessions.
La demande présentée par une personne physique précise ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession exercée lors du dépôt de la demande.
Celle-ci est complétée :
- d'une copie conforme du titre de formation professionnelle ou d'un certificat justifiant l'expérience professionnelle délivré par la direction départementale des territoires et de la mer et d'un certificat de fin de stage de formation en cultures marines ;
- d'une attestation d'affiliation produite par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ou par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) au titre d'exploitant ou de salarié.
Le directeur départemental des territoires et de la mer peut demander, pour les ressortissants de pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou ne faisant pas partie de l'Espace économique européen, de justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français pendant une période minimum de cinq ans à compter de la date d'installation.
Lorsque la demande est présentée dans le cadre des articles R. 923-34 et R. 923-44 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire pressenti ou le concurrent dans le cas d'une substitution ou les demandeurs en cas de vacance, doivent fournir une attestation bancaire de la disponibilité de la somme due à l'ancien concessionnaire ou à ses ayants-droit avec les modalités de la liquidation de l'indemnité due.
Lorsque la demande est faite par une personne physique mineure et non émancipée au regard du code civil, cette demande est déposée par le parent qui exerce l'administration légale, soit le père ou la mère ou bien par le tuteur.
Le pétitionnaire déjà concessionnaire complète sa demande par un relevé des concessions de cultures marines dont il est titulaire dans les différents départements littoraux. Il joint également un état des concessions qu'il exploite en commun avec d'autres concessionnaires en précisant la part détenue dans chacune de ces dernières ainsi qu'un état des parts qu'il détient dans des sociétés d'exploitation de cultures marines, faisant apparaître le capital social de chacune d'elles et la liste des concessions mises à la disposition de ces sociétés.
Le cas échéant, il précise la part prise personnellement dans l'exploitation de concessions d'intérêt collectif détenues par des personnes morales de droit public, des organisations professionnelles ou des organisations de producteurs.
Si la demande émane de plusieurs personnes physiques désireuses d'exploiter en commun l'emplacement sollicité dans les conditions fixées par l'article R. 923-19 du code rural et de la pêche maritime, il est précisé, dès la remise de cette demande, le nom, prénom et qualité de la personne qui assumera la responsabilité de l'exécution de clauses de la concession éventuellement attribuée. Chacun des demandeurs présente individuellement la totalité des documents énumérés par le présent article et toutes justifications utiles complémentaire à la demande du chef de service, en particulier en vue de prouver les liens de parenté exigés.
La demande présentée par une personne morale de droit privé précise sa raison sociale, son objet et l'adresse de son siège social ainsi que le nom du directeur ou du gérant habilité pour signer au nom de la société.
La demande s'accompagne d'un exemplaire des statuts et de la liste complète des sociétaires, avec indication des parts de capital détenues par chacun individuellement et, concernant les exploitants, copie de leur titre de formation professionnelle ou production d'un certificat d'activité professionnelle conforme aux exigences de l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche maritime.
Il y est joint toutes précisions sur les exploitants occupant les fonctions de direction exigées par l'article 4 du présent arrêté ainsi que leur titre de formation professionnelle ou production d'un certificat d'activité professionnelle conforme aux exigences de l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche maritime,
Lorsque la demande est présentée dans le cadre des articles R. 923-34 et R. 923-44 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire pressenti ou le concurrent dans le cas d'une substitution ou les demandeurs en cas de vacance, doivent fournir une attestation bancaire de la disponibilité de la somme due à l'ancien concessionnaire ou à ses ayants-droit avec les modalités de la liquidation de l'indemnité due.
La personne morale de droit privé pétitionnaire complète sa demande par un relevé des concessions de cultures marines dont elle est titulaire dans les différents départements littoraux. Elle joint également un état des parts qu'elle détient dans des sociétés d'exploitation de cultures marines, faisant apparaître le capital social de chacune d'elles et la liste des concessions mises à la disposition de ces sociétés.
Le cas échéant, la personne morale de droit privé précise la part prise dans l'exploitation de concessions d'intérêt collectif détenues par des personnes morales de droit public, des organisations professionnelles ou des organisations de producteurs.
- VAX V2 (MARQUETTE-LEZ-LILLE, 843583436)
- CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES
- OWLIANCE
- FIDUCIM (PARIS, 792748089)
- Article L210-1 du Code de l'urbanisme
- UNION SANITAIRE ET SOCIALE POUR L'ACCOMPAGNEMENT ET LA PREVENTION (LIMOUX, 320861818)
- DISRUPT GROUND ASSISTANCE (TREMBLAY-EN-FRANCE, 827952961)
- Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 12 juin 2024, n° 2401126
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 juin 2005, 04-12.659, Publié au bulletin
- RAVINET D'ARC (LE REVEST-LES-EAUX, 480036144)
- IL NAPOLI (RICHWILLER, 839581121)
- CJUE, n° C-608/23, Ordonnance de la Cour, Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A. contre Commission européenne, 2 février 2024
- Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 15 mai 2020, n° 19/03759
- Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 6, 13 mars 2025, n° 23/02575
- Article 1557 du Code de procédure civile
- LA BELLE ALLIANCE (SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, 849878095)
- NVA METAL (KINGERSHEIM, 814588752)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx technique, 11 septembre 2024, n° 19/02375