Article 1557 du Code de procédure civile

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Version23/01/2012
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

La demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties.
A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative.
Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Village Justice · 29 mars 2021

Cette exigence est d'ailleurs compatible avec l'esprit même de l'article 1557 alinéa 2 du Code de procédure civile. Ainsi, faute d'établir une convention organisant la procédure, cela équivaut à la nullité. Cette nullité sanctionne la méconnaissance d'une exigence de forme prescrite par la loi.

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www.lagbd.org

[…] « Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord […] partiel et à moins qu'elles ne demandent que son homologation conformément à l'article 1557 du Code de procédure civile , elles peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe ». […] Tel nous semble être le fondement et l'esprit du Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends qui dispose :

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Décisions41


1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 25 septembre 2014, n° 14/08900

[…] PAR CES MOTIFS Nous, Madame CHAPUS-BERARD, Président , STATUANT en cabinet , par décision contradictoire , en premier ressort, assistée de Isabelle RESTOUIN, greffier Vu les articles 1557 , 1565, 1566 du code de procédure civile , — HOMOLOGUE les accords conclus le 31 mars 2014 dans le cadre de la procédure participative entre la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE et M. Y X en présence de leurs avocats et leur confère FORCE EXECUTOIRE — ANNEXE lesdits accords au présent jugement avec lequel ils feront corps

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 25 septembre 2014, n° 14/08889

[…] PAR CES MOTIFS Nous, Madame CHAPUS-BERARD, Président , STATUANT en cabinet , par décision contradictoire , en premier ressort, assistée de Isabelle RESTOUIN, greffier Vu les articles 1557 , 1565, 1566 du code de procédure civile , — HOMOLOGUE l' accord conclu le 31 mars 2014 dans le cadre de la procédure participative entre la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE et M. X Y , en présence de leurs avocats et leur confère FORCE EXECUTOIRE — ANNEXE ledit accord au présent jugement avec lequel il fera corps

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3Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 12 octobre 2017, n° 16/02041
Désistement

[…] Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 1534 du code de procédure civile, ensemble les articles 1557 à 1567 du même code, Vu le protocole d'accord de médiation signé les 30 mars et 4 avril 2017 annexé à la présente, Homologue l'accord visé en référence et lui confère force exécutoire,

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