Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 13 mars 2025, n° 23/02575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 juillet 2023, N° 19/01174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89Z
Chambre sociale 4-6
ARRET N° /2025
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/02575 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCSG
AFFAIRE :
[D] [S]
C/
SELARL [Z] prise en la personne de Me [V] [Z] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL [11] »
Mutualité MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
Compagnie d’assurance [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01174
Copies exécutoires délivrées à :
Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET [10]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [S]
SELARL [12] ……
Mutualité MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
Compagnie d’assurance [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359
APPELANT
****************
SELARL [Z] prise en la personne de Me [V] [Z] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL [11] »
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante non représentée
INTIMEE
****************
Mutualité MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante non représentée
Compagnie d’assurance [8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372 substituée par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0424
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE,
Alors âgé de 28 ans M. [D] [S], employé par la société à responsabilité limitée [11], désormais liquidée et représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Z] prise en la personne de maître [V] [Z], a été victime le 16 décembre 2014 d’un accident du travail, pris en charge par la mutualité sociale agricole [9] (MSA) au titre des risques professionnels.
Par jugement du 20 décembre 2017, l’ayant-droit de la société [11] a été déclaré coupable des faits de blessures involontaires avec une incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail.
M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur, que lui reconnut, sur le principe, le jugement rendu le 20 septembre 2021 ordonnant, pour le surplus, une expertise de son préjudice corporel, en présence de la MSA et de la société [8], cette dernière à titre conservatoire en sa qualité prétendue d’assureur de l’employeur.
L’expert déposait son rapport le 27 octobre 2022.
Par jugement du 21 juillet 2023, notifié le 17 août suivant, le tribunal judiciaire statuait ainsi :
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [S] à la somme de 86.461,80 euros,
soit :
— 10.796,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 25.000 euros au titre de la souffrance endurée ;
— 29.682 euros au titre de la tierce personne ;
— 8.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
— 8.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 4.445,40 euros pour l 'aménagement de son véhicule ;
— 537,90 euros pour l’aménagement de son logement ;
Alloue à M. [S] la somme de 81.461,80 euros après déduction de la provision de 5.000 euros déjà versée par la caisse de mutualité sociale agricole Beauce C’ur de Loire ;
Rappelle que la caisse de mutualité sociale agricole Beauce C’ur de Loire fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et pourra faire fixer sa créance, outre la majoration de la rente, auprès de la SELARL [13] prise en la personne de Maître [V] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’employeur, la société à responsabilité limitée [11] ;
Condamne la société SELARL [13] prise en la personne de Maître [V] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée [11] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise qui auront toutefois été avancés par la caisse de mutualité sociale agricole Beauce C’ur de Loire conformément au jugement du 20 septembre 2021 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que le présent jugement est opposable et commun à la société anonyme [8].
Le 13 septembre 2023, M. [S] relevait appel de ce jugement par voie électronique.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle les parties étaient convoquées.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement, M. [S] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé ses préjudices de la manière suivante :
— 10.796,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 25.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 29.682 euros au titre de la tierce personne,
— 8.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 537,90 euros au titre de l’aménagement du logement,
Et l’a débouté de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, de l’incidence professionnelle, des pertes de gains professionnels actuels,
Et, statuant à nouveau :
Fixer les préjudices de la manière suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire : 12.480 euros,
— Souffrances endurées : 30.000 euros,
— Assistance tierce personne : 31.640 euros,
— Préjudice esthétique : 12.000 euros,
— Frais d’aménagement du logement : 747,90 euros,
— Préjudice d’agrément : 15.000 euros,
— Incidence professionnelle : 50.000 euros,
— Perte de gains professionnels actuels : 29.566 euros,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment les sommes fixées au titre du préjudice sexuel et des frais d’aménagement du véhicule,
Dire que la caisse de MSA Beauce C’ur de Loire procèdera à l’avance desdites sommes,
Déclarer le jugement commun et opposable à la SA [8],
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement, la compagnie [8] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
Déclaré le jugement commun et opposable à la société [8],
Fixé les préjudices de M. [S] de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 10.796,50 euros,
— préjudice esthétique : 8.000 euros,
— aménagement du logement : 537,90 euros,
— aménagement du véhicule : 4.445,40 euros
Débouté M. [S] de ses demandes formées au titre du préjudice d’agrément, de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle,
Dit que viendra en déduction de l’indemnisation allouée à M. [S] le montant de la provision de 5.000 euros déjà versée par la MSA,
Rappelé que la MSA Beauce C’ur de Loire fera l’avance de l’indemnisation des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Recevoir la société [8] en son appel incident, l’y déclarer bien fondée,
Infirmer le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a retenu une indemnisation des postes de souffrances endurées, de l’assistance par tierce personne temporaire et du préjudice sexuel,
Et, statuant à nouveau,
Fixer l’indemnisation de ces postes de préjudices sans qu’ils n’excèdent les montant suivants :
— souffrances endurées : 20.000 euros,
— tierce personne temporaire : 24.735,00 euros,
— préjudice sexuel : 5.000 euros,
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société [8],
Débouter M. [S], et toute autre partie, du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société [8].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées et à la note d’audience.
La MSA adressa des conclusions à la cour pour l'« audience du 17/12/2024 » témoignant suffisamment de sa connaissance de cette audience, à laquelle elle ne comparut pas.
Le mandataire judiciaire, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Par note du 23 janvier 2025, la cour, étant précisé que le jugement a alloué à M. [S] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice esthétique définitif et que le rapport de l’expert du 27 octobre 2022, sur la mission qui lui était impartie de déterminer de manière globale le préjudice esthétique, a donné avis d’un tel préjudice sans distinction au regard de la consolidation, a invité les parties à présenter leurs observations sur la ventilation du poste de préjudice esthétique temporaire, qui est autonome, et du poste de préjudice esthétique définitif, au regard des constatations faites par l’expert et des demandes dont elle est saisie sous le libellé « préjudice esthétique ».
Par note en délibéré reçue le 3 février 2025, M. [S] soumet pour ventilation : 4.000 euros au titre du préjudice temporaire, 8.000 euros pour le surplus, en soulignant avoir sollicité 12.000 euros en tout, au titre du préjudice esthétique.
Par note en délibéré du même jour, la société [8] suggère, au vu de la mission impartie à l’expert d’une appréciation globale de ce préjudice, de le saisir en complément pour avis, et sinon, réitère sa demande de confirmation du jugement, sur ce chef.
MOTIFS
D’emblée, il convient d’observer que la procédure étant orale et la MSA n’ayant pas été dispensée de comparaitre, ses écritures non soutenues doivent être écartées.
Il est acquis aux débats que M. [S] a été blessé par une tronçonneuse lui occasionnant une plaie de la face antérieure du pouce, des 2ème, 3ème, et 4ème doigts de la main gauche, dominante, avec perte de substance, ayant nécessité trois jours d’hospitalisation, deux opérations chirurgicales le 16 décembre 2014 et le 28 avril 2015, 90 séances de kinésithérapie, un arrêt de travail du 16 décembre 2014 au 17 décembre 2016, et le port d’une orthèse dynamique.
Selon l’expert, la consolidation est acquise au 18 décembre 2016.
Le déficit fonctionnel temporaire
Au regard des constatations de l’expert, M. [S] se prévaut d’une valorisation de 30 euros par jour, la compagnie [8], de 26 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 100%, pour les 3 jours d’hospitalisation, de 75% du 18 décembre 2014 au 23 mars 2015, du 28 avril, en réalité le 29, au 28 juillet 2015, pour la cicatrisation post-opératoire, de 50% du 24 mars au 27 avril 2015 et du 29 juillet 2015 à la date de la consolidation.
Il convient vu les conditions de vie de l’intéressé dont le trouble concernait sa main dominante, de confirmer le jugement dans sa juste appréciation, par motifs adoptés.
Les souffrances endurées
Rappelant que l’expert a évalué ses souffrances à 4,5 sur une échelle de 7, M. [S] fait valoir la douleur ressentie et la thérapie suivie, et la compagnie [8] querelle le quantum de la réparation à ces égards.
Le jugement n’appelant aucune critique au regard de la violence de l’accident ayant conduit à la perte de substance, de la longueur de la thérapie ayant nécessité deux opérations, le port prolongé de pansements, d’une orthèse dynamique couvrant la main et presque cent séances de kinésithérapie, ainsi que la douleur ressentie avant la consolidation à la mobilité dont l’expert se fait l’écho, il sera confirmé dans son appréciation.
L’assistance tierce personne
Le jugement ayant accordé un taux de 18 euros l’heure, M. [S] plaide l’importance de ses besoins nécessitant une assistance active dont le taux horaire doit être chiffré à 20 euros, alors que la compagnie [8] lui oppose un taux de 15 euros, puisque la tierce personne n’est pas qualifiée.
L’expert a retenu l’assistance d’une tierce personne non spécifique dans un temps dont les paramètres ne sont pas discutés, étant précisé que M. [S] était empêché de se servir de sa main dominante.
Cependant, sans que cette assistance ne soit spécifique, c’est à juste titre que M. [S] considère un taux horaire de 20 euros, puisque l’aide familiale n’évince pas le droit à l’indemnisation, que l’aide est active et que son caractère temporaire et partielle réparti durant la journée obligerait à recourir à un prestataire.
Le jugement sera réformé sur le montant de la somme allouée, qui parvient ainsi à 32.980 euros.
Le préjudice sexuel
M. [S] fait valoir ses troubles durant 7 mois, et la compagnie [8] lui oppose d’une part leur inclusion dans le déficit fonctionnel temporaire avant la consolidation, d’autre part, leur surévaluation pour le surplus.
C’est justement que la compagnie [8] fait valoir que le préjudice sexuel s’entend d’un dommage permanent, post-consolidation, et sinon est inclus dans la perte de la qualité de vie et des joies habituelles de l’existence, déjà réparée par l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
En ce que l’expert, comme le 1er juge, y ont inclus celui antérieur à la consolidation tenant au trouble positionnel et à la perte durant 7 mois du désir, il s’en induit que l’indemnisation a porté sur une période qui ne pouvait pas être concernée par ce poste de préjudice.
L’expert ayant retenu après la consolidation un préjudice positionnel, il sera justement indemnisé à concurrence de 5.000 euros, et le jugement sera réformé sur le quantum.
Le préjudice d’agrément
Au contraire de la compagnie [8] qui lui oppose sa carence probatoire, M. [S] fait valoir l’arrêt de ses activités de loisirs que constituaient la pratique de la boxe, du basket, du tennis de table et de la musculation, ainsi que les troubles dans les actes de la vie quotidienne.
Cela étant, c’est justement que le 1er juge a estimé que le préjudice d’agrément vise l’impossibilité pour l’intéressé de pratiquer des activités spécifiques dont il doit administrer la preuve, et qu’à défaut d’aucune pièce en ce sens, il convenait de rejeter sa demande. Le jugement sera confirmé à cet égard.
Les frais de logement adapté
M. [S] fait valoir la nécessité d’une douche adaptée par l’apposition de barres, d’accessoires et d’un tapis, et la compagnie [8] lui dénie la nécessité d’un miroir et d’une lampe également demandés.
C’est à bon droit que le jugement, dont les motifs seront adoptés, a dénié à l’intéressé l’indemnisation du coût d’accessoires de décoration.
Le préjudice esthétique
M. [S] fait valoir la déformation de sa main et la nécessité viagère d’une orthèse couvrant la main et les doigts.
Le jugement retient, sur la seule base du préjudice esthétique permanent dont parlerait l’expert, évalué à 3 sur une échelle de 7, une indemnisation de 8.000 euros.
Cela étant, outre que l’expert a apprécié globalement comme il lui était demandé, ce préjudice, sans faire le départ entre ses manifestations dans la temporalité, ce préjudice permanent est nécessairement précédé d’un préjudice esthétique temporaire qu’il convient également d’indemniser étant précisé que durant 2 ans avant la consolidation, M. [S] portait des pansements et l’orthèse, et que sa main, qui perdit pour partie sa chair, était forcément recroquevillée en griffe, comme elle resta.
Aussi, vu ces troubles et sans nécessité de solliciter pour avis complémentaire l’expert qui a détaillé les occurrences médicales suivant l’accident, M. [S] en sera justement indemnisé par l’allocation de 2.500 euros. Il sera ajouté au jugement.
Vu la jeunesse de la victime, son préjudice permanent a justement été indemnisé par l’allocation de 8.000 euros, et le jugement sera confirmé à cet égard.
L’incidence professionnelle
Se disant formé aux métiers manuels, M. [S] fait valoir la perte de chance de retrouver du travail et la nécessité de sa reconversion qu’il ne put mener à bien, faute de capacités.
Pour s’y opposer, la compagnie [8] rappelle que les postes de préjudice déjà inclus dans le titre IV du code de la sécurité sociale sont exclus de l’indemnisation.
Cela étant, comme l’a justement relevé le 1er juge, l’incidence professionnelle est déjà indemnisée par l’allocation de la rente majorée, étant ajouté que l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ne permet que l’indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, qui se distingue du déclassement professionnel.
C’est ainsi à bon droit que le jugement, dont les motifs seront adoptés et le sens confirmé, a estimé que M. [S] n’apportait aucun élément sur sa perte de chance réparable, qui suppose la disparition certaine d’une éventualité favorable, alors qu’il allègue, au contraire, ne bénéficier d’aucune opportunité favorable et être déclassé pour avoir perdu la force manuelle sans pouvoir prétendre investir aucun métier ou formation spécifique, a fortiori avant l’accident.
La perte des gains professionnels actuels
Au contraire de la compagnie [8] disant cette réparation couverte par les indemnités journalières et la rente majorée, M. [S] réclame la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir et les indemnités journalières reçues de la date de l’accident à celle de la consolidation.
Cependant, les accidentés du travail ne peuvent solliciter la réparation des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ils ne peuvent prétendre, au contraire, qu’à l’indemnisation complémentaire des autres dommages.
Dès lors que les articles L.433-1 et suivants du code de la sécurité sociale règlent l’indemnisation de l’incapacité temporaire par le service d’indemnités journalières, la demande de M. [S] ne saurait pas prospérer, et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le quantum de la réparation allouée au titre de l’assistance par une tierce personne et du préjudice sexuel ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [D] [S] ainsi :
Assistance par une tierce personne : 32.980 euros ;
Préjudice sexuel : 5.000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros ;
Dit que la mutualité sociale agricole Beauce c’ur de Loire procèdera à l’avance desdites sommes pour ce qui s’ajoute au jugement entrepris ;
Déclare le jugement commun à la société [8] ;
Condamne la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Z] en la personne de maître [V] [Z] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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