Entrée en vigueur le 12 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 - art. 1
Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur.
Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.
I.-Le dossier comprend dans tous les cas :
1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;
2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.
II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.
IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre :
1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ;
2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ;
3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire.
[…] juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 16 Comme cela est possible en vertu de l'article R . 122-5 du code de l'environnement . 17 Les exigences en la matière sont posées notamment par l'article R. 414-23 du code de l'environnement . 18 L'article L. 414 -4 du code de l'environnement […] Or l'article R . 122-5 du code de l'environnement […]
Lire la suite…Sur le principe, l'article L362-3 du Code de l'environnement rappelle que les épreuves et les compétitions de sports motorisés sont autorisés, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet. Ces conditions sont fixées par les articles R331-20 du Code du sport. […] L'article R414-19 du Code de l'environnement rajoute également que, sauf mention contraire, […] que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000. Le régime en vigueur est donc le suivant. […] L'article R414-23 du Code de l'environnement précise en outre le contenu du dossier d'évaluation des incidences Nature 2000. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'environnement alors en vigueur : " I. – Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, […] / b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ; / c) Justifiant, le cas échéant, […] Délibéré après l'audience du 23 février 2021, à laquelle siégeaient :
[…] Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet et 23 octobre 2015, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. […] le 17 juillet 2015, de la mise en place, sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'usage dénomme « un calendrier de procédure ». […] Considérant qu'en vertu du 5° de l'article R. 414-19 du code de l'environnement, les unités touristiques nouvelles relèvent de l'article L. 414-4 du même code, lequel dispose que : « I. – Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, […] Considérant que le contenu de cette évaluation est fixé par l'article R. 414-23 du code de l'environnement, […]
[…] Considérant que l'article R. 414 -8-3 du code de l'environnement dispose que : « Le document d'objectifs élaboré par le comité de pilotage Natura 2000 est soumis à l'approbation du préfet du département (…) » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R . 341-16 du code de l'environnement : « La commission départementale de la nature, […] qu'aux termes de l'article R . 341- 23 du même code : « La formation spécialisée dite « des carrières » exerce les compétences dévolues à la commission sur les […]
Il est d'abord soutenu que les modalités selon lesquelles le public a été consulté ont méconnu les exigences issues de l'article 7 de la charte de l'environnement et de l'article L. 121-9 du code de l'environnement. […] Les requérants soutiennent encore que l'évaluation Natura 2000 ne répond pas aux exigences de l'article R. 414-23 du code de l'environnement dès lors que n'ont pas été examinés les effets notables engendrés par les travaux. […] on relèvera que l'étude d'impact comporte des rubriques relatives à chacun des items listés aux II et II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement et qu'il n'est nullement démontré que leur contenu serait insuffisant. […]
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