Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 28 octobre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 décembre 2025 |
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La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, le ministre de l'intérieur et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 625-2, L. 625-13 et R. 625-3 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6342-4 et R. 6342-42 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6316-1 et D. 6316-1-1 ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents de recherches privées ;
Vu l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 2023 portant cahier des charges applicable à la formation continue aux activités privées de protection des navires,
Arrêtent :
En application des articles L. 625-2, L. 625-13 et R. 625-3 susvisés, les conditions matérielles et pédagogiques dans lesquelles les formations mentionnées au I de l'article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure sont réalisées ainsi que les conditions d'organisation des examens des formations mentionnées à ce même article sont définies par le présent arrêté.
I. - Les prestataires de formation respectent le cahier des charges applicable aux formations initiales et continues des agents privés de sécurité et des agents de recherches privées, défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions prévues aux articles R. 612-31, R. 616-13 et R. 622-26 du code de la sécurité intérieure.
II. - L'examen à l'issue de la formation porte sur l'ensemble des prescriptions minimales de formation théorique et pratique définies par ces arrêtés. Son niveau d'exigence est proportionnel au niveau de compétence pour lequel le stagiaire est inscrit.
III. - Pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu de la formation est défini par le ministre chargé de l'aviation civile. L'évaluation des compétences effectuée dans le cadre de cette formation est régie par l'article 11-3-2 de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.
Le justificatif d'aptitude professionnelle comporte les informations suivantes :
- les nom, prénom, date et lieu de naissance du bénéficiaire ;
- les dates de la session de formation ;
- la date de délibération du jury ;
- le numéro de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle ou de l'autorisation provisoire d'exercice ou de la carte professionnelle du bénéficiaire ;
- la date et le lieu de délivrance ;
- l'identité du prestataire de formation ayant délivré la formation et la référence de sa certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail ;
- l'intitulé précis de la formation dont, pour les certifications professionnelles, les mentions figurant dans l'arrêté d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles publié au Journal officiel de la République française ;
- la référence de la branche professionnelle ou de l'organisme certificateur pour les habilitations à délivrer le certificat de qualification professionnelle ou le titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
Lorsque, dans le cadre d'une formation relative à l'une des activités mentionnées aux 1° bis, 2°, 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, le stagiaire a suivi une formation au maniement des armes de catégorie B et, le cas échéant, des armes d'épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1, le justificatif d'aptitude professionnelle est accompagné du carnet de tir, mentionné à l'article R. 625-35 du même code, sur lequel sont inscrits les tirs validés dans les conditions prévues par l'article 24.
- HOLDING VALLEE (BRISSAC LOIRE AUBANCE, 810490565)
- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 février 2006, 04-10.187, Publié au bulletin
- FOURNIALS MOTOCULTURE (LESCURE-D'ALBIGEOIS, 086413390)
- TULUM (PARIS 7, 823945969)
- F.C.D AUTO ECOLE (VAUJOURS, 830125019)
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 janvier 1978, 76-40.285, Publié au bulletin
- Article 1844 du Code civil
- FOULE INGENIERIE (PARIS 10, 890431653)
- Article 50 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 27 septembre 2017, n° 16/00319
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mars 1982, 81-60.871, Publié au bulletin
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 7 mai 2021, n° 20/04724