Infirmation 7 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 7 mai 2021, n° 20/04724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04724 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 mars 2020, N° 18/08170 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme LA CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2021
N°2021/
Rôle N° RG 20/04724 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2AS
Y X
C/
Organisme LA CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me Christian JOURDAN
LA CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de MARSEILLE en date du 10 Mars 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/08170.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Christian JOURDAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Organisme LA CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, demeurant […]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée expédiée le 18 octobre 2018, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester une décision de la caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF (dite CPR SNCF) du 8 octobre 2018,suivant laquelle, conformément aux résultats de l’expertise médicale pratiquée le 6 septembre 2018 par le Docteur A B, elle a maintenu la décision du 15 mars 2018 fixant au 1er novembre 2017 la date de consolidation de l’accident de travail survenu le 2 septembre 2017.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l’instance, a déclaré irrecevable ce recours pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, et laissé les dépens à la charge de la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF.
Par acte adressé le 31 mars 2020, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, il demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré son recours irrecevable, et de :
au principal:
— dire et juger que son état de santé ne pouvait être considéré comme étant consolidé et encore moins guéri au 1er novembre 2017,
— le rétablir dans l’ensemble de ses droits antérieurs et à venir,
subsidiairement, si par extraordinaire, la cour ne faisait pas droit à sa demande principale :
— infirmer la décision de la CPR, en ce qu’elle considère la date de guérison fixée au 1er novembre 2017,
avant dire droit au fond :
— entendre désigner tel expert médecin qu’il plaira de commettre au Tribunal avec pour mission de procéder une expertise médicale permettant de fixer la date de sa consolidation, ou de guérison,
— dire et juger que la CPR devra avancer et supporter les frais d’expertise,
en tout état de cause :
— condamner la CPR à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers de l’instance, frais de signification et d’exécution.
Il fait essentiellement valoir que :
— s’il ne conteste pas l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, le courrier en date du 8 octobre 2018 confirmant la décision de guérison prise par le médecin conseil, indiquait comme seule voie de recours la saisine du tribunal des affaires sociales dans un délai de deux mois, et du reste, lors de l’audience devant le tribunal judiciaire, la CPR a admis l’absence de fonctionnement de la commission de recours amiable au sein de cet organisme,
— au visa des textes applicables et de la jurisprudence, s’appuyant en outre sur les certificats du professeur C D, du médecin du travail, de l’expert le Dr E F, il soutient que son état de santé ne pouvait être consolidé, et encore moins être guéri au 1er novembre 2017 eu égard à l’opération chirurgicale subie le 2 novembre 2017,
— son état de santé antérieur ne pouvait être pris en compte dans la détermination de la date de consolidation ou de guérison,
— subsidiairement, au visa de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, une expertise doit être ordonnée.
La CPR SNCF a sollicité d’être dispensée de comparaître. Dans ses écritures adressées pour l’audience et visées lors de celle-ci, elle indique s’en remettre à l’appréciation de la cour s’agissant de la recevabilité du recours, précisant que sa pratique, tolérée par les juridictions de sécurité sociale au plan national et justifiée par une volonté d’accélérer le traitement du dossier, était de ne pas soumettre à sa commission de recours amiable les litiges médicaux, faisant suite à un avis d’expert médical désigné dans le cadre des articles L141-1 et R141-1 du code de sécurité sociale. Elle rappelle à cet égard que la faculté d’une nouvelle expertise est réservée au seul tribunal, en vertu de l’article R.142-24-1 du même code.
Sur le fond, elle sollicite la confirmation de la date de guérison de la contusion du genou droit au 1er novembre 2017, confirmée par expertise médicale, et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait en effet valoir le caractère bénin des lésions initiales dues à l’accident de travail, et se prévaut de l’état antérieur de M. X pour justifier sa décision, celui-ci étant porteur de troubles dégénératifs du genou droit à tel point qu’une prothèse a dû être posée, selon traitement initié le 2 novembre 2017, ce qui explicite la fixation de la consolidation à la veille de cette intervention, le médecin estimant que l’arrêt de travail et les soins en suite de cette intervention devaient relever d’une prise en charge de l’assurance maladie.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que:
'Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'
Cette saisine préalable constitue une formalité substantielle dont l’absence rend toute demande contentieuse non précédée de ce recours, irrecevable.
L’absence de mention relative à ce recours préalable sur la notification adressée le 8 octobre 2018 à M. X, qui le renvoyait à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification, est sans effet sur le caractère impératif de la saisine préalable de la commission de recours amiable, l’article précité prévoyant que seule puisse bénéficier d’un relevé de forclusion le recours exercé hors délai, si ce délai n’a pas été mentionné sur la notification.
La caisse précise dans ses écritures que sa commission de recours amiable fonctionne, contrairement à ce que soutient M. X. C’est donc à tort qu’elle a notifié à son assuré des modalités de recours irrégulières au regard du texte précité.
Il y a donc lieu de renvoyer ce dernier à saisir la commission de recours amiable, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, pour présenter sa contestation de la fixation de la date de consolidation de l’accident de travail survenu le 2 septembre 2017.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Réforme le jugement du 10 mars 2020 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Renvoie M. X à saisir la commission de recours amiable de la caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, pour présenter sa contestation de la fixation de la date de consolidation de l’accident de travail
survenu le 2 septembre 2017.
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF aux éventuels dépens de l’instance
Le Greffier Le Président
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